Redressement de l’URSSAF : décision du 21 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/00966

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Redressement de l’URSSAF : décision du 21 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/00966
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 21 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00966 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRN3

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON N° RG21400263

APPELANTE :

CENTRE AMBULANCIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe CABANES D’AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI

INTIMEE :

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me GUEDON avocat pour Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D’AVEYRON

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

– signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

2

FAITS ET PROCEDURE

L’URSSAF MIDI PYRENEES a procédé au contrôle de la SARL [4] sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par lettre d’observations du 18 octobre 2013, l’URSSAF a notifié à la SARL [4] 4 chefs de redressement pour 3 sites de l’entreprise.

Par courrier du 20 novembre 2013, l’entreprise cotisante contestait deux des chefs de redressement notifiés pour l’ensemble des sites, à savoir ceux portant sur la prévoyance complémentaire et les frais professionnels.

Par lettre du 4 décembre 2013, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements contestés.

Par requête du 8 aout 2014, après rejet de la commission de recours amiable, la SARL [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l’Aveyron en contestation de cette décision.

Par jugement du 18 janvier 2018, ce tribunal a :

– débouté la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes,

– validé le redressement opéré par l’URSSAF tel que notifié dans la lettre d’observations du 18 octobre 2013 pour son entier montant,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 19 février 2018, la SARL [4] a relevé appel de ce jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.

Suivant ses conclusions reçues électroniquement au greffe le 13 février 2023 et soutenues oralement, la SARL [4] demande à la cour à titre principal de :

– constater que l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne démontre pas avoir adressé un avis de contrôle à la Société [4].

A titre subsidiaire,

– de juger que les salariés ayant bénéficié de la prévoyance complémentaire relèvent bien d’une catégorie objective au sens de la règlementation en vigueur, à savoir celle des Cadres et assimilés Cadres ;

– de juger que les indemnités forfaitaires de repas qui ont été allouées aux salariés en déplacements professionnels doivent être exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la mesure où ceux-ci étaient dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence ou de travail habituel ;

– de juger que les sommes versées aux salariés contraints de prendre leur repas sur place (atelier et gardes préfectorales) au titre de l’indemnité de repas unique doivent être exclues de l’assiette des cotisations sociales ;

– de juger que l’URSSAF de Midi-Pyrénées n’a pas respecté les dispositions prévues par l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale de sorte que la Société [4] n’a pas pu exercer valablement son droit de réponse.

En conséquence,

– d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de l’Aveyron, en ce qu’il a :

‘ Considéré que les salariés ayant bénéficié de la prévoyance complémentaire ne relevaient pas d’une catégorie objective au sens de la règlementation en vigueur, à savoir celle des Cadres et assimilés Cadres ;

‘ Dit que la SARL [4] n’établissait pas que la catégorie qu’elle a définie bénéficie à l’ensemble des salariés agents de maîtrise assimilés cadres au sens de l’article 4 bis de la convention nationale, et qu’elle se bornait à faire valoir qu’elle avait appliqué volontairement un coefficient 100 correspondant aux cadres pour certains salariés ;

‘ Dit que la SARL [4] ne rapportait pas la preuve que les constatations de l’Inspecteur, qui a relevé que seuls certains salariés non cadres ont bénéficié du dispositif de prévoyance complémentaire, étaient erronées ;

‘ Considéré que la situation de déplacements des salariés en cause et l’impossibilité pour eux de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour les repas n’étaient pas caractérisées, de sorte que les indemnités forfaitaires de repas qui leur ont été allouées ne devaient pas être exclues de l’assiette des cotisations sociales ;

‘ Considéré que les sommes versées aux salariés effectuant des gardes préfectorales au titre de l’indemnité de repas unique ne devaient pas être exclues de l’assiette des cotisations sociales ;

‘ Considéré que les sommes versées aux salariés de l’atelier au titre de l’indemnité de repas unique ne devaient pas être exclues de l’assiette des cotisations sociales ;

‘ Considéré que la lettre d’observations était valable ;

‘ Dit que la seule mention « ext » ne permettait pas de constater que le salarié était dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, en ce qu’elle ne permettait pas d’apprécier la distance qui le séparait de chacun de ces lieux de travail ;

‘ Dit que c’est à bon droit que l’Inspecteur a procédé à la réintégration de ces frais dans l’assiette des cotisations sociales ;

‘ Validé les chefs de redressement critiqués par la SARL [4] et par conséquent le redressement opéré par l’URSSAF tel que notifié par lettre d’observations du 18 octobre 2013 pour son entier montant ;

‘ Débouté la SARL [4] de sa demande d’annulation des chefs de redressement critiqués (prévoyance complémentaire et frais professionnels de restauration) et des majorations afférentes ;

‘ Débouté la SARL [4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (2.000 €) ;

STATUANT À NOUVEAU :

– d’annuler la lettre d’observations du 18 octobre 2013, les deux mises en demeure du 24 décembre 2013 et les redressements de cotisations sociales subséquents, notifiés à la Société [4] ;

– d’annuler, par voie de conséquence, les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Midi Pyrénées ;

– de débouter l’URSSAF de Midi-Pyrénées de ses demandes ;

– de condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la SARL [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 14 février 2022 et soutenues oralement, l’URSSAF de Midi Pyrénées demande à la cour à titre principal de :

– dire l’appel de la SARL [4] recevable en la forme, mais le dire infondé,

– confirmer le jugement entrepris,

– valider les chefs de redressements tant pour le site de [Localité 1] que pour le site de LAISSAC,

– valider les mises en demeure du 24 décembre 2013 (n° 0008886275 et n° 0008887462),

– condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES les sommes de 56 817 € et 5 604 € respectivement pour les établissements,

– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

– Condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 2 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 donc à la date du contrôle dispose que :

« Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. »

Au visa de ces dispositions, la SARL [4] considère que le contrôle opéré est nul dans la mesure où l’URSSAF Midi Pyrénées ne démontre pas qu’elle a bien adressé cet avis.

L’URSSAF Midi Pyrénées ne produit pas cet avis et est taisante sur ce moyen.

En l’espèce, l’URSSAF Midi Pyrénées ne produit pas cet avis lequel est exigé afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et n’établit pas que ce contrôle avait pour objectif de rechercher des infractions en matière de travail dissimulé (par ailleurs, la lettre d’observations ne vise pas ce cadre juridique).

Dès lors, sans que la preuve d’un préjudice soit nécessaire, le redressement doit être annulé (Civile 2ième 10 juillet 2008).

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de fond, la décision de première instance sera par consequent infirmée.

A hauteur d’appel, et en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [4].

L’URSSAF Midi Pyrénées succombant à l’instance assumera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron du 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ANNULE la lettre d’observations du 18 octobre 2013, les deux mises en demeure du 24 décembre 2013 et les redressements de cotisations sociales subséquents notifiés à la SARL [4],

DEBOUTE l’URSSAF Midi Pyrénées de toutes ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Midi Pyrénées.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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