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Un opérateur de boucle locale radio a vu rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 150 000 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio.
La société a invoqué en vain i) le pourcentage particulièrement élevé que représente le montant de la redevance par rapport au chiffre d’affaires réalisé au regard du prix d’achat initial du spectre ; ii) que le montant de la redevance ne tient pas compte de la situation économique et technologique du marché de la boucle locale radio.
En se limitant à faire état d’un taux de redevance de 42 % du chiffre d’affaires, la société n’établissait pas en quoi ce taux présenterait, un caractère disproportionné. En tout état de cause, la circonstance que la société connaisse des difficultés économiques n’est pas de nature à établir que ce taux de 42 % en serait à l’origine alors que lesdites difficultés résultent de l’obsolescence de la technologie qu’elle exploite.
En proportionnant la fixation de la redevance à la largeur de la bande de fréquence attribuée et à la surface couverte par l’autorisation d’utilisation de fréquences et en tenant compte des avantages tirés de l’utilisation de la fréquence, l’ARCEP a répondu à l’objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l’article 13 de la directive 2002/20/UE du 7 mars 2002.
Aucune discrimination entre opérateurs de boucle locale radio et opérateurs mobiles n’a été établie. Les opérateurs en présence sont, tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue technique et économique, placés dans des situations différentes. D’une part, il résulte de l’article L. 42-2 du CPCE que seules les autorisations d’utilisation des fréquences permettant l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public font l’objet d’une sélection par appel à candidature, les autorisations d’utilisation des fréquences fixes étant délivrées au fur et à mesure des demandes reçues par l’ARCEP. Par ailleurs, seuls le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences permettant l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public peuvent déroger aux dispositions de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
D’autre part, d’un point de vue technique, les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe, qui se répartissent entre les opérateurs de service fixe point à point et les opérateurs de boucle locale radio, ont vocation à assurer un service local principalement destiné à permettre l’accès à la ressource numérique des territoires ruraux, alors que les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public ont vocation à offrir principalement des services de téléphonie mobile à l’échelle nationale.
Enfin, les conditions d’exploitation commerciale de la ressource hertzienne occupée par les opérateurs de réseaux fixes et les opérateurs de réseaux mobiles diffèrent profondément, ces derniers comptant près de 73,1 millions de clients au 31 décembre 2012 et ayant généré cette même année un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros quand les premiers comptaient à la même date moins de 50 000 abonnés pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d’égalité n’a pas été retenu.
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