Recouvrement des créances de la SACD : le référé-provision

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Recouvrement des créances de la SACD : le référé-provision
Ce point juridique est utile ?

En l’absence de paiement des redevances SACD par l’entrepreneur de spectacles, pensez à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel :

“Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.”

En la cause, la SACD a assigné avec succès la société SEDAC en justice pour obtenir le paiement d’une somme de 12.483,20 euros au titre du solde de redevance sur droits d’auteur pour la représentation de la pièce Nénesse. La société SEDAC ne conteste pas le montant de la créance mais explique le retard de paiement par l’âge avancé et les soucis de santé du directeur du théâtre. L’affaire a été mise en délibéré pour le 7 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/54334
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4642

N° : 1/MC

Assignation du :
03 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS – #R0039

DEFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION D’ART CINEMATOGRAPHIQUE (SEDAC), exerçant sous l’enseigne “LE DEJAZET”
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0024

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré (article 3 de ses statuts) l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, et la défense des droits de ses associés ; elle est habilitée à agir en justice à cet effet par ses statuts et l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle.

La SAS SEDAC (société d’exploitation d’art cinématographique) a pour activité l’organisation de spectacles de cinéma et théâtre.
Par acte du 03 juin 2024, la SACD a fait assigner la société SEDAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de condamner la société SEDAC à lui payer par provision la somme de 12.483,20 euros au titre du solde de redevance sur droits d’auteur pour la représentation de la pièce Nénesse à [Localité 5] du 9 janvier au 17 février 2018 ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 juin 2024, les parties ont comparu, représentées. La SACD a maintenu ses demandes et la société SEDAC a indiqué ne pas contester le montant de la créance dont le retard de paiement s’explique par l’âge avancé (88 ans) et les soucis de santé du directeur du théâtre.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.

MOTIFS

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.”
Il résulte du dossier que la créance de la SACD au titre des représentations de la pièce Nénesse (œuvre déclarée dont les auteurs du texte et de la musique sont adhérents de la SACD) entre le 9 janvier et le 17 février 2018 au théâtre Dejazet à [Localité 5] a donné lieu à une action en référé pour son recouvrement, que son montant était l’objet d’une contestation sérieuse, et qu’elle a donné lieu à une facture du 7 novembre 2022 d’un montant de 19.483,20 euros dont 7.000 ont été payés en exécution d’une ordonnance de référé du 2 août 2019 confirmée par la cour d’appel par arrêt du 23 février 2021.
En l’absence de toute contestation sur le principe et le montant de la créance et de son ancienneté, il y a lieu de faire droit à la demande.
La société SEDAC, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SACD la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS SEDAC à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) la somme provisionnelle de 12.483,20 euros ;

Condamnons la SAS SEDAC aux dépens;

Condamnons la SAS SEDAC à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait à Paris le 07 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Irène BENAC


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