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Les contrats de partenariat afin de promouvoir l’image et parallèlement de soutenir le développement d’un commerce peuvent se reconduire tacitement, mais aux mêmes conditions financières.
En l’absence de nouvelle négociation, cette identité du prix renouvelé résulte du principe des articles 1103 du code civil : ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,’ et 1104 du code civil ‘les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.
S’il était établi que la société avait tacitement accepté une reconduction du contrat qui avait été appliqué entre les parties durant la saison 2014/2015 puis la saison 2015/2016, d’un montant de 1.800 euros à la charge de l’entreprise partenaire, rien ne démontrait son acceptation tacite d’une version à 7.200 euros qu’elle n’avait pas signée lorsqu’elle lui avait été proposée.