Reconduction tacite de contrat

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Reconduction tacite de contrat
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L’information du consommateur sur les modalités de résiliation d’un contrat d’abonnement à un bouquet de chaînes TV n’a pas nécessairement à être donnée par lettre séparée mais peut par exemple être mentionnée dans « un magazine des abonnés ».

Mode d’information du consommateur

Dans cette affaire, une association de protection des consommateurs poursuivant l’éditeur de la chaîne a fait valoir (sans succès) que les magazines adressés par les sociétés sont destinés à présenter les programmes disponibles, ne sont pas personnalisés et que l’information capitale pour les abonnés constituée par la possibilité de ne pas reconduire est noyée dans ce support publicitaire, impersonnel et inadapté. Elle invoquait une violation de l’article L 136-1 du code de la consommation qui prescrit au professionnel d’informer le consommateur par écrit de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.

Pour rappel, au regard de l’article L 136-1 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 28 janvier 2005 :  «Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite», la sanction d’une violation de cette obligation étant constituée par la faculté pour le consommateur de mettre fin à tout moment et gratuitement au contrat.

L’article L 136-1 dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 dispose que le professionnel doit informer, aux mêmes dates, le consommateur «par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés» et que «cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation».

A l’époque, la nature de l’écrit requis n’était pas précisée; il ne résultait d’aucune disposition, voire d’aucun débat parlementaire ou rapport de la commission législative compétente, qu’un magazine ne pouvait pas être le support de cette information. (le support devait, toutefois, être adapté) ; le support choisi était donc régulier.

Article L 136-1 du code de la consommation

Par ailleurs, l’article L 136-1 n’impose pas au professionnel d’indiquer la date limite d’envoi du courrier pour que la résiliation soit prise en compte ;  l’obligation pour le consommateur de la calculer au vu de la date d’échéance de son abonnement, qui lui a été rappelée sur la couverture du magazine, et de la nécessité de l’adresser un mois avant cette date, rappelée dans l’encadré, ne constitue donc pas une violation de cet article. L’abonné a ainsi, connaissance de la date d’échéance de son abonnement et des conditions et modalités de la résiliation qui le renvoient à l’information figurant sur la couverture du magazine.

Enfin, le renvoi aux modalités de résiliation figurant sur le site internet de la société ne se substitue pas à l’information, suffisante, donnée dans le magazine mais caractérise l’indication d’un mode, supplémentaire, d’information’; le consommateur n’est donc nullement contraint de passer d’un support à un autre.


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