Recevabilité des conclusions en appel

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Recevabilité des conclusions en appel
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A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 du code de procédure civile, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
 
_________________________
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 
_________________________
 
 
COMM.
 
DB
 
COUR DE CASSATION
 
______________________
 
Audience publique du 26 janvier 2022
 
Cassation partielle
 
Mme DARBOIS, conseiller doyen
 
faisant fonction de président
 
Arrêt n° 56 F-D
 
Pourvoi n° C 19-22.894
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022
 
La société L’Immobilière du quai, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 19-22.894 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
 
1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],
 
2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],
 
3°/ à la société Business Consulting agents, dont le siège est [Adresse 2],
 
défendeurs à la cassation.
 
MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
.
 
La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société L’Immobilière du quai, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [K] [V], et de la société Business Consulting agents, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) et les productions, la société Nicolas [V] Real Estate Agents (la société NPREA), ayant comme enseigne Nicolas [V] & Associés, a été constituée par MM. [D] et Nicolas [V]. Après avoir cédé une partie de ses parts à son frère [K], Nicolas [V] est décédé. MM. [D] et [K] [V] ont par la suite cédé l’intégralité de leurs parts à Mme [H], veuve de Nicolas [V]. Parallèlement, s’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés la société L’Immobilière du quai, ayant pour enseigne Nicolas [V] & Associés. Enfin, MM. [D] et [K] [V] ont constitué la société Business Consulting agents (la société BCA), ayant deux établissements avec pour enseigne « [V] » et « [V] real estate ».
 
2. Par un jugement irrévocable du 3 décembre 2013, la société NPREA a été déboutée de sa demande d’annulation du dépôt de la marque « [V] » par MM. [D] et [K] [V]. Par ailleurs, le dépôt de cette marque par la société NPREA a été annulé comme portant sur un signe indisponible. Enfin, MM. [V] et la société BCA ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à l’annulation des autres marques, l’interdiction d’utilisation de celles-ci et en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ou atteinte aux droits de la personnalité.
 
3. Postérieurement, MM. [D] et [K] [V] ainsi que la société BCA ont fait assigner la société L’Immobilière du quai pour des actes de contrefaçon.
 
Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident
 
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
 
4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l’audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
 
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
 
Enoncé du moyen
 
6. MM. [D] et [K] [V] font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société L’Immobilière du quai au titre de la contrefaçon de leur marque « [V] » n° 3529356 par l’utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés » n° 3560359 et « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » n° 3560358 à titre de nom commercial et d’enseigne, de condamnation à réparer leur préjudice, d’interdiction d’utiliser le patronyme « [V] », seul ou accompagné d’autres termes, notamment à titre d’enseigne, et de publication judiciaire, alors :
 
« 3°/ que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale, lorsque cette utilisation est soit antérieure, soit le fait d’un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique ; qu’ayant constaté que la demande d’enregistrement de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » avait été déposée le 3 février 2016, postérieurement au dépôt de la marque « [V] » et que Nicolas [V] était décédé le 7 août 2000, ce dont il résultait que la société L’Immobilière du quai ne pouvait se prévaloir ni d’un usage antérieur du signe « Nicolas [V] & [U] [I] », ni de ce que Nicolas [V] aurait exercé en son sein ou au sein de la société NPREA des fonctions de contrôle et de direction, la cour d’appel, qui a néanmoins jugé que l’utilisation de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » n’était pas contrefaisante, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
 
4°/ qu’en matière de contrefaçon par imitation, le risque de confusion entre les signes en présence doit faire l’objet d’une appréciation globale, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu’en se bornant, pour rejeter les demandes de MM. [K] et [D] [V], à affirmer que l’ajout des mots « Nicolas » et « [U] [I] » au signe « [V] » était « de nature à séparer dans l’esprit du public la marque “Nicolas [V] & [U] [I]« de la marque »[V]” et ainsi prévenir tout risque de confusion », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le nom « [V] » ne présentait pas un caractère dominant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. »
 
Réponse de la Cour
 
7. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande, laquelle ne peut être réparée que suivant la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
 
8. Le moyen n’est donc pas recevable.
 
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
 
9. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l’audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
 
Enoncé du moyen
 
10. La société L’Immobilière du quai fait grief à l’arrêt d’ infirmer le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société BCA de sa demande en concurrence déloyale et de la condamner à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts, alors « que les conclusions d’appel déposées après le délai de trois imparti à l’appelant pour conclure ne peuvent pas contenir de nouvelles demandes ; que, ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois ne figure de prétention relative à la concurrence déloyale dont la société BCA aurait été victime, cette demande apparaissant seulement dans des écritures largement postérieures ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si cette demande n’était pas irrecevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 906, 908 et 910 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile :
 
11. Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
 
12. Pour condamner la société L’Immobilière du quai à payer à la société BCA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale, l’arrêt relève que cette demande a été formée par conclusions du 2 mai 2019.
 
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si cette prétention n’était pas nouvelle au regard des premières conclusions des appelants déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi principal, la Cour :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société Business Consulting agents de sa demande en concurrence déloyale contre la société L’Immobilière du quai, et condamne celle-ci à payer à celle-là 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
 
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
 
Condamne MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents aux dépens ;
 
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents et les condamne à payer à la société L’Immobilière du quai la somme globale de 3 000 euros ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
Moyen produit au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière du quai.
 
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société BCA de sa demande en concurrence déloyale contre la société Immobilière du Quai, et condamné celle-ci à payer à celle-là 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
 
AUX MOTIFS QUE (la société BCA) exerce une activité immobilière tout comme la société Immobilière du Quai, ce qui met ces 2 structures en concurrence commerciale directe d’autant qu’elles ont leur siège dans la même commune soit [Localité 4]. L’implantation par la seconde de 4 panneaux publicitaires pendant plus de 2 mois avec le signe « [V] » en plus grosses lettres que le reste et non accompagné de signe le distinguant de la société BCA, seule habilitée par Messieurs [V] à faire usage de leur marque « [V] », est de nature à capter illicitement le public, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale. Le fait que la société Immobilière du Quain’ait selon elle pas vendu les biens publiés, et que la société BCA n’avait pas été mandatée pour vendre les biens objets des panneaux, sont tous deux indifférents, puisque lesdits panneaux ont pour but d’attirer le client potentiel dans les locaux de l’annonceur. Le jugement est donc infirmé pour avoir débouté la société BCA de sa demande en dommages et intérêts contre la société Immobilière du Quai, laquelle est condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise qui sera longue et coûteuse ;
 
1°) – ALORS QUE les premiers juges n’ont jamais été saisis d’une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale de la part de la société BCA ; qu’en déclarant infirmer le jugement qui aurait rejeté à tort cette demande, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
 
2°) – ALORS QUE les conclusions d’appel déposées après le délai de trois imparti à l’appelant pour conclure ne peuvent pas contenir de nouvelles demandes ; que, ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois ne figure de prétention relative à la concurrence déloyale dont la société BCA aurait été victime, cette demande apparaissant seulement dans des écritures largement postérieures ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si cette demande n’était pas irrecevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 906, 908 et 910 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour MM. [D] et [K] [V], et la société Business Consulting agents.
 
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté MM. [D] [V] et [K] [V] de leurs demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la société Immobilière du Quai avait commis des actes de contrefaçon de leur marque « [V] » n° 3529356 en utilisant les marques « Nicolas [V] & Associés » n° 3560359 et « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » n° 3560358 à titre de nom commercial et d’enseigne, à ce qu’elle soit condamnée à réparer leur préjudice, à ce qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser le patronyme « [V] », seul ou accompagné d’autres termes, notamment à titre d’enseigne et à ce qu’elle soit condamnée à une mesure de publication judiciaire, AUX MOTIFS QUE la contrefaçon est, aux termes de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle « l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; que dans son jugement définitif précité, le tribunal de grande instance de Nice a notamment débouté MM. [V] et la société BCA de leur demande reconventionnelle en annulation des marques « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » et « Nicolas [V] & Associés » déposées par la société NPREA, au motif que celles-ci ajoutent au terme « [V] » des signes distinctifs prévenant le risque de confusion ; qu’ne conséquence, le tribunal de grande instance de Marseille est fondé pour avoir jugé irrecevables les demandes formées devant lui par MM. [V] à l’encontre de ces deux marques ; que, pour la troisième marque litigieuse, « Nicolas [V] & [U] [I] », déposée le 3 février 2016 en classes 36 et 37 par la société NPREA sous le numéro 4246087, le même raisonnement s’applique : en effet cette société a depuis sa constitution en juillet 1995 la dénomination « SARL Nicolas [V] Real Estate Agents », a eu pour associé fondateur à hauteur de 99% de son capital M. Nicolas [V] qui de plus en a été le gérant jusqu’à son décès le 7 août 2000 ; que ce double ajout « Nicolas » et « [U] [I] » au signe « [V] » constituent deux signes distinctifs de nature à séparer dans l’esprit du public la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » de la marque « [V] » et ainsi prévenir tout risque de confusion » ; que c’est par suite à tort que MM. [V] demandent à la cour d’interdire à la société Immobilière du Quai de faire usage des marques « Nicolas [V] & Associés – Real Estate Agents », « Nicolas [V] & Associés » et « Nicolas [V] & [U] [I] » déposées par la société NPREA ;
 
1°/ ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 3 décembre 2013 a été rendu dans un litige opposant la société NPREA à la société BCA et à MM. [K] et [D] [V] ; qu’en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes de MM. [K] et [D] [V] relatives à l’utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés – Real Estate Agents » et « Nicolas [V] & Associés », sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Nice du 3 décembre 2013, qui a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en présence, avait l’autorité de la chose jugée, bien que la société Immobilière du Quai n’y fût pas partie, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil ;
 
2°/ ALORS QU’ en outre, l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif du jugement ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, en sont dépourvus ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de MM. [K] et [D] [V] relatives à l’utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés – Real Estate Agents » et « Nicolas [V] & Associés », que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 3 décembre 2013 avait conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en présence, quand ces énonciations figuraient dans les seuls motifs de la décision, dépourvus de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 1355 du code civil ;
 
3°/ ALORS QUE l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale, lorsque cette utilisation est soit antérieure, soit le fait d’un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique ; qu’ayant constaté que la demande d’enregistrement de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » avait été déposée le 3 février 2016, postérieurement au dépôt de la marque « [V] » et que Nicolas [V] était décédé le 7 août 2000, ce dont il résultait que la société Immobilière du Quai ne pouvait se prévaloir ni d’un usage antérieur du signe « Nicolas [V] & [U] [I] », ni de ce que Nicolas [V] aurait exercé en son sein ou au sein de la société NPREA des fonctions de contrôle et de direction, la cour d’appel, qui a néanmoins jugé que l’utilisation de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » n’était pas contrefaisante, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
 
4°/ ALORS QU’ en matière de contrefaçon par imitation, le risque de confusion entre les signes en présence doit faire l’objet d’une appréciation globale, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu’en se bornant, pour rejeter les demandes de MM. [K] et [D] [V], à affirmer que l’ajout des mots « Nicolas » et « [U] [I] » au signe « [V] » était « de nature à séparer dans l’esprit du public la marque “Nicolas [V] & [U] [I]« de la marque »[V]” et ainsi prévenir tout risque de confusion », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le nom « [V] » ne présentait pas un caractère dominant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
 
 

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