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Un illustrateur a obtenu la condamnation de son client pour un « rafraichissement » non autorisé du logo créée pour ce dernier (personnage de confiserie Glup’s). En l’espèce, la société Glups Man a adopté une représentation “rajeunie” du personnage “G”, laquelle au-delà de la seule personnification de la lettre, qui constitue une idée et comme telle n’est pas protégeable, utilise néanmoins, tout comme le personnage initial, les mêmes éléments de la lettre pour constituer le personnage (l’arc de la lettre G pour symboliser la tête, la jambe du G pour représenter le corps du personnage, la partie haute du G pour caractériser la bouche du personnage, la langue, son positionnement et sa représentation, qui sont emblématiques de l’auteur). Le nouveau Glup’s man constituait donc une reprise du personnage G initial et de ses spécificités caractéristiques, sous une forme plus stylisée mais sans aucun ajout créatif.
La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’oeuvre première. En l’occurrence, les différences de détails (la couleur bleue du G; le positionnement des yeux, l’aspect “gélatineux”) étaient inopérantes et laissaient subsister une impression d’ensemble quasi-identique entre les deux représentations en cause.
Par ailleurs, la reproduction illicite du logo « rajeuni » ayant été faite sans mention du nom de l’illustrateur et avec dénaturation du personnage G, l’auteur a également été indemnisé de l’atteinte à ses droits moraux.