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Les dépenses majeures engagées par les cédants d’actions restent à leur charge si elles ont été déboursées après la souscription de leur garantie de passif et/ou dans leur intérêt et non celui de la société. Attention à bien provisionner les dettes de passif à venir.
En l’espèce, quelles qu’aient été les bases de discussion du prix de vente des actions, il n’en demeure pas moins que les vendeurs se sont engagés à garantir à l’acheteur une comptabilité fiable et, plus précisément, des comptes clos reflétant fidèlement la situation de la société à cette date.
Or, tel n’était pas le cas puisque l’ensemble des factures précitées, toutes exigibles à cette date dont certaines depuis plusieurs mois déjà, auraient dû être payées avant cette date, ou à tout le moins provisionnées dans les comptes annoncés à l’acquéreur.
Au vu des pièces produites, il ne s’agissait pas de factures d’achat de matériels ou encore de services dont la société Algopack, désormais dirigée par la société Corely, continuerait à bénéficier, mais uniquement de services (médecine du travail, conseil juridique, cotisations etc) qui, tous délivrés antérieurement à la cession, n’ont profité en réalité qu’aux vendeurs.
Le bénéficiaire d’une garantie de passif est fondée à la mettre en oeuvre quand bien même il aurait eu connaissance, au moment de la vente, d’un passif non révélé ou non provisionné par le vendeur. A fortiori cette action n’est pas interdite à l’acquéreur s’il a seulement manqué de vigilance.
Ainsi, le succès de l’action en garantie, qui est de nature objective, suppose seulement de vérifier si les conditions d’application de la garantie sont ou non réunies, c’est-à-dire de vérifier si les vendeurs ont respecté leurs obligations déclaratives.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 3ème Chambre Commerciale N° RG 20/02451 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QUPN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [I] [U] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentés par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ARMORIQUE DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 450 559 844, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. CORELY BELGIUM, société privée à responsabilité limitée de droit belge identifiée sous le numéro BE 0534.940.053 représentée par son gérant en exercice domiclié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Adresse 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE FAITS ET PROCEDURE Fondée en 2012, la société Algopack a pour activité la fabrication et le négoce de matériaux et emballages à base d’algues ou de toutes autres matières, mais aussi d’outillages destinés à la transformation de matières à base d’algues ou de toutes autres matières. A l’époque des faits, elle développait, encore à un stade artisanal, plusieurs gammes de matériaux faisant l’objet de brevets déposés par elle, dont l’algopack, matériau exclusivement composé d’algues, et l’algoblend, matériau composite composé d’algues ainsi que de produits dérivés du pétrole. Société par actions simplifiée, son capital était réparti entre trois actionnaires’: M. [Y] [U] (999 actions), son épouse [I] [U] (1 action), et la société Armorique Développement (892 actions). Courant mars 2015, encore à l’état de start-up dépourvue de moyens suffisants pour parvenir à la production industrielle de ses inventions, la société Algopack se rapprochait d’un conseil en investissement financier (la société Easton) ainsi que d’un cabinet d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle (la société Avoxa), afin de rechercher des bailleurs de fonds. Finalement, elle était approchée par la société Corely Belgium (ci-après la société Corely), filiale d’un groupe détenant notamment la marque «’Lyreco’», fabricant de fournitures de bureau, qui se montrait intéressée par le rachat de l’entreprise Algopack sous la forme d’une prise de contrôle intégral de son capital social. Ainsi la cession était-elle conclue suivant acte du 8 décembre 2015 moyennant un prix global de 3,7 millions d’euros réparti entre les trois actionnaires au prorata de leurs participations (1.953.646,93 € pour M. [U], 1.955,60 € pour Mme [U], 1.744.397,47 € pour la société Armorique Développement). L’acte de cession prévoyait aussi une garantie d’actif et de passif en faveur de la cessionnaire, chacun des trois vendeurs y étant tenu à proportion des parts cédés par lui. Par lettre recommandée du 28 novembre 2017, soit quelques jours avant l’expiration de la garantie, la société Corely l’activait, mettant en demeure les trois vendeurs de lui payer une somme totale de 408.052,04 €. Pour justifier ses réclamations, la société Corely expliquait avoir découvert plusieurs anomalies depuis la cession, plus précisément : — des factures non comptabilisées dans les comptes de référence, — des dépenses décidées antérieurement à la cession, lesquelles avaient été facturées depuis lors’; — enfin la prise en charge par la société Algopack de dépenses de conseils en rapport avec la cession des titres et qui, par là même, auraient dû être supportées par les cédants eux-mêmes. Les cédants refusaient d’accéder à ces réclamations, récusant toute anomalie et toute dissimulation envers l’acquéreur. En l’absence de règlement amiable, la société Corely saisissait donc le président du tribunal de commerce de Nantes, en référé, d’une demande en paiement de sommes provisionnelles en réparation de son préjudice. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le magistrat déboutait la société Corely de sa demande. La société Corely saisissait alors le tribunal de commerce de Nantes d’une action au fond. Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal’: — condamnait M. [U] à payer à la société Corely une somme de 120.814,18 € en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle’; — condamnait Mme [U] à payer à la société Corely une somme de 120,94 € en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle’; — condamnait la société Armorique Développement à payer à la société Corely une somme de 107.874,13 € en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle’; — déboutait les parties du surplus de leurs demandes’; — condamnait M. [U] à payer à la société Corely une somme de 2.112,05 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; — condamnait Mme [U] à payer à la société Corely une somme de 2,11 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; — condamnait la société Armorique Développement à payer à la société Corely une somme de 1.885,14 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; — condamnait in solidum M. [U], Mme [U] et la société Armorique Développement aux entiers dépens de l’instance. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2020, M. et Mme [U] interjetaient appel de cette décision. De même et suivant déclaration reçue le 5 juin 2020, la société Armorique Développement interjetait appel à son tour. Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 25 juin 2020. M. et Mme [U] notifiaient leurs dernières conclusions le 21 avril 2022, la société Armorique les siennes le 20 janvier 2021, enfin la société Corely les siennes le 27 avril 2022. La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 28 avril 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [U] demandent à la cour de : — réformer le jugement’; Statuant à nouveau, vu l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, A titre principal’: Sur la supposée faute contractuelle commise en ne versant pas à la société Corely les sommes mentionnées dans sa lettre de réclamation : — dire et juger que la société Corely ne peut se prévaloir d’aucune déclaration mensongère des cédants aux termes de l’acte de cession du 8 décembre 2015, dès lors que les engagements querellés ont été souscrits avant la période de référence débutant au 1er juin 2015; — dire et juger que le préjudice indemnisable de la société Corely, donnant lieu à l’application de la garantie sui generis accordée par les cédants, ne pouvait s’entendre, au sens de l’acte de cession, que des sommes effectivement réglées par la société Algopack à ses fournisseurs ; — constater que les investissements querellés ont été intégralement financés au moyen d’emprunts bancaires ; En conséquence, — dire et juger que les époux [U] n’ont commis aucune faute contractuelle en ne versant pas à la société Corely les sommes mentionnées dans sa lettre de réclamation du 28 novembre 2017; Sur les demandes indemnitaires de la société Corely’: — constater que la société Corely ne pouvait ignorer la teneur des investissements réalisés par la société Algopack antérieurement à la cession, puisque leur existence ressort de la lecture du bilan annexé à l’acte ; — dire et juger qu’en tout état de cause, même à imaginer que la société Corely ait ignoré la teneur de ces investissements, elle ne peut qu’avoir manqué à son obligation de se renseigner, comme tout cessionnaire un tant soit peu diligent, dès lors que la seule lecture du bilan annexé à l’acte lui permettait d’être alerté sur l’existence de ces investissements ; — constater que ces investissements n’ont pas été réalisés de manière inconsidérée par M. [U] en qualité de gérant de la société Algopack, mais qu’ils répondent d’une logique économique et des besoins de développement de l’activité de la société’; — constater que ces investissements n’ont généré aucun préjudice pour la société Algopack, mais qu’au contraire ils lui ont permis de communiquer sur son activité, et auraient dû permettre, sous réserve que le cessionnaire ne réoriente pas l’activité, de développer les partenariats et marchés déjà identifiés et pour lesquels des brevets d’application avaient été déposés’; — dire et juger que la société Corely a violé son obligation générale de bonne foi dans la conclusion et l’exécution de l’acte de cession en tentant de faire supporter par les cédants les conséquences de ses propres choix stratégiques et de gestion ; — dire et juger que la société Corely n’est pas légitime à solliciter la prise en charge par les cédants de factures qu’elle a réglées à leur échéance, lesquels rémunèrent des prestations réalisées au bénéfice de la société Algopack, et pour lesquelles elle s’est abstenue d’émettre la moindre critique durant près de deux années ; — débouter la société Corely de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions’; A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes’: — constater que le prix de cession des parts de la société Algopack n’a jamais été fonction d’un niveau d’endettement ou de capitaux propres, mais de la seule existence et validité de brevets d’invention et applicatifs (qui n’ont jamais été contestés) ; — constater au surplus que les demandes indemnitaires de la société Corely, s’agissant des investissements querellés, ne prennent pas en considération la participation de la société Johnson & Johnson à hauteur de 100.000 €, et les bénéfices tirés de l’avance remboursable de la Région en termes de trésorerie, ainsi que la valeur vénale des matériels concernés par ces demandes indemnitaires (conservés par la société Corely) ; En conséquence, — dire et juger que la société Corely ne peut solliciter l’indemnisation à l’euro-l’euro des supposés postes de préjudice qu’elle énumère, son préjudice ne pouvant que constituer une éventuelle diminution du prix de cession des actions ; — constater que la société Corely ne justifie pas de l’impact que ces éléments auraient eu sur le prix de cession des actions de la société Algopack’; — débouter la société Corely de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions’; En tout état de cause, — condamner la société Corely à payer aux époux [U] une somme de 10.000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile; — condamner la société Corely aux entiers dépens de l’instance. De même, la société Armorique Développement demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de’: — dire et juger que la société Armorique Développement a respecté les termes de l’acte de cession du 8 décembre 2015′; — dire et juger que la société Corely ne démontre pas le paiement de sommes par la société Algopack à ses fournisseurs’; — en conséquence, débouter la société Corely de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Armorique Développement’; En tout état de cause, — dire et juger que la société Corely ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable au sens de l’acte de cession’; — débouter la société Corely de toutes ses demandes, fins et conclusions’; — condamner la société Corely à payer à la société Armorique Développement une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au contraire, la société Corely demande à la cour de : Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, — déclarer la société Corely recevable et bien fondée en son appel incident’; En conséquence, — infirmer le jugement en toutes ses dispositions, mises à part la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2.112,05 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de Mme [U] au paiement de la somme de 2,11 € au titre du même article, celle de la société Armorique Développement au paiement d’une somme de 1.885,84 € au titre du même article, enfin la condamnation in solidum de M. [U], Mme [U] et de la société Armorique Développement aux entiers dépens’; Statuant à nouveau, — juger que les époux [U] et la société Armorique Développement ont commis une faute contractuelle en ne versant pas à la société Corely les sommes mentionnées dans sa lettre de réclamation ; — condamner M. [U] au paiement d’une somme de 209.524,18 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en réparation du préjudice causé à la société Corely par son inexécution contractuelle ; — condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 209,73 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en réparation du préjudice causé à la société Corely par son inexécution contractuelle ; — condamner la société Armorique Développement au paiement d’une somme de 187.082,65€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en réparation du préjudice causé à la société Corely par son inexécution contractuelle ; En tout état de cause, — débouter les époux [U] et la société Armorique Développement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; — les condamner in solidum au paiement d’une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’; — les condamner aux entiers dépens de la présente instance. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1134 ancien du code civil dispose, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion de l’acte de cession’: «’Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.’» Quant à l’acte de cession des actions, en date du 8 décembre 2015, il stipule notamment ce qui suit’: Article 5′: «’Déclarations et garanties des cédants’»’: 5.3′: «’Déclarations concernant la société’»’: «’Chacun des cédants déclare et garantit qu’à ce jour’: [‘] «’Les comptes clos de la société au 31 mai 2015 reflètent fidèlement la situation de la société à leur date d’établissement, et en particulier, il n’existe aucune dette à l’égard des associés autres que le compte courant et aucune dette bancaire ou de tout autre nature à l’exception de celles figurant dans lesdits comptes et dans l’annexe 2.’» 5.4′: «’Evénements survenus depuis le 1er juin 2015’»’: Chacun des cédants déclare et garantit que, depuis le 1er juin 2015, la société a été gérée en bon père de famille et il n’est survenu aucun événement ou changement ayant affecté ou susceptible d’affecter de façon significative la situation, le patrimoine ou les perspectives économiques ou financières de la société, notamment’: [‘] — «’la société n’a procédé à aucun investissement hors le cadre de la gestion normale ni n’a cédé aucun actif’»’; — «’la société n’a souscrit à aucun engagement de quelque nature que ce soit d’un montant unitaire supérieur à 20.000 € et d’un montant global supérieur à 40.000 €’». 5.5 «’Indemnisation de l’acquéreur’»’: 5.5.1′: «’Les cédants indemniseront l’acquéreur à l’euro l’euro de tout préjudice subi ou supporté par l’acquéreur ou la société résultant d’une violation de l’une quelconque des déclarations de garanties visées aux articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 ci-dessus.’» 5.5.2′: «’L’acquéreur disposera d’un délai de 24 mois à compter des présentes pour notifier aux cédants par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tout réclamation, notification ou procédure constituant, dans son opinion, un préjudice indemnisable’». Par ailleurs, l’article 1er de l’acte de cession, intitulé «’définitions’», désigne le «’préjudice’» comme «’l’ensemble des dommages, comprenant tout préjudice, responsabilité, perte, charge, intérêt, pénalité, amende et tout frais et charges raisonnables (incluant de façon non limitative l’ensemble des frais raisonnables d’avocats exposés à l’occasion de l’examen ou de la défense de toute demande en justice), excluant toutefois les dommages indirects.’» Enfin, à l’acte de cession sont annexés plusieurs documents dont une «’annexe 2’» visée à l’article 5.3, qui consiste en un tableau récapitulant les «’dettes de la société’», en l’occurrence cinq dettes bancaires précisément énumérées. Sur le fondement juridique des réclamations de la société Corely’: A titre liminaire, il convient d’observer que les réclamations de la société Corely procèdent d’un fondement strictement contractuel, précisément de la mise en oeuvre d’une garantie conventionnelle accordée par les cédants à l’acquéreur de leurs titres. Dès lors, c’est de manière inopérante que les époux [U] et la société Armorique Développement affirment d’abord qu’ils n’ont jamais cherché à dissimuler quelque information que ce soit à l’acquéreur. En effet, l’action de la société Corely n’est pas fondée sur le dol ni même sur la réticence dolosive des vendeurs. Elle ne suppose donc aucune interprétation subjective de leurs intentions. De même, il est sans incidence sur la solution du litige que la société Corely ait elle-même fait preuve d’une prudence suffisante avant d’acheter les titres de la société Algopack, notamment qu’elle ait ou non accompli les «’due diligences’» qu’on pourrait attendre d’un acquéreur normalement avisé, en particulier en faisant réaliser un audit d’acquisition avant de s’engager. D’ailleurs et au demeurant, le bénéficiaire d’une garantie de passif est fondée à la mettre en oeuvre quand bien même il aurait eu connaissance, au moment de la vente, d’un passif non révélé ou non provisionné par le vendeur. A fortiori cette action n’est pas interdite à l’acquéreur s’il a seulement manqué de vigilance. Ainsi, le succès de l’action en garantie, qui est de nature objective, suppose seulement de vérifier si les conditions d’application de la garantie sont ou non réunies, c’est-à-dire de vérifier si les vendeurs ont respecté leurs obligations déclaratives. Sur les factures non comptabilisées dans les comptes clos au 31 mai 2015′: Aux termes de l’article 5.3 de l’acte de cession, les cédants ont déclaré et garanti, notamment, que les comptes clos de la société Algopack au 31 mai 2015 reflétaient fidèlement la situation de la société à la date de leur établissement, et en particulier, qu’il n’existait aucune dette à l’égard des associés autres que le compte courant et aucune dette bancaire ou de tout autre nature à l’exception de celles figurant dans lesdits comptes et dans l’annexe 2 qui comprend une liste limitativement énumérée de cinq dettes bancaires. Or, il résulte des pièces du dossier (pièce n° 5 de l’intimée) que la comptabilité arrêtée à la date précitée n’a pas pris en compte un certain nombre de factures, pourtant toutes antérieures au 31 mai 2015, qui ont dû être réglées par la société postérieurement à cette date pour une somme totale de 43.469,25 € TTC. A cet égard, c’est à tort que les cédants, qui ne contestent pas la réalité de cette omission, soutiennent en revanche qu’il n’en serait résulté aucun dommage pour l’acquéreur puisque, en substance, la société Algopack aurait bénéficié des prestations correspondantes. En effet, la cour observe, au vu des pièces produites, qu’il ne s’agit pas de factures d’achat de matériels ou encore de services dont la société Algopack, désormais dirigée par la société Corely, continuerait à bénéficier, mais uniquement de services (médecine du travail, conseil juridique, cotisations etc) qui, tous délivrés antérieurement à la cession, n’ont profité en réalité qu’aux vendeurs. De même, c’est encore en vain que les appelants soutiennent qu’il ne serait pas établi que le prix de cession des actions ait été fixé en fonction d’un niveau de capitaux propres ou d’endettement, voire que la société Corely ne les aurait acquises que pour bénéficier des droits de propriété industrielle, notamment des brevets d’invention, détenus par la société Algopack. En effet, quelles qu’aient été les bases de discussion du prix de vente des actions, il n’en demeure pas moins que les vendeurs se sont engagés à garantir à l’acheteur une comptabilité fiable et, plus précisément, des comptes clos au 31 mai 2015 reflétant fidèlement la situation de la société à cette date. Or, tel n’était pas le cas puisque l’ensemble des factures précitées, toutes exigibles à cette date dont certaines depuis plusieurs mois déjà, auraient dû être payées avant cette date, ou à tout le moins provisionnées dans les comptes annoncés à l’acquéreur. C’est toujours vainement que les cédants affirment que le préjudice subi par l’acquéreur du fait de cette omission, même à le supposer établi, ne saurait être égal au montant des factures elles-mêmes. Au contraire, l’acquéreur est fondé à se prévaloir d’un préjudice strictement égal au montant cumulé des factures omises, puisqu’il a récupéré en définitive une trésorerie amputée du montant des factures lorsqu’elles ont enfin été réglées, et ce, sans bénéficier d’aucun avantage en contrepartie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné chacun des vendeurs, au prorata de leurs participations cédées, à payer à la société Corely une somme totale de 43.469,25€, dont’: — 22.952,31 € à la charge de M. [U], — 22,98 € à la charge de Mme [U], — et 20.493,96 € à la charge de la société Armorique Développement. Sur le coût d’acquisition de la presse «’Lauffer’»’: La société Corely explique avoir découvert, tardivement, que la société Algopack avait commandé une presse de thermo-compression pour un coût de 275.000 €, ce dont les cédants avaient omis de l’informer lors des négociations sur la vente des actions. Elle ajoute que cette commande, qui a été décidée antérieurement au 1er juin 2015 bien que n’ayant pas été provisionnée dans les comptes clos au 31 mai, a beaucoup pesé sur les finances de la société Algopack, alors par ailleurs que celle-ci n’est jamais parvenue à rentabiliser cette acquisition. Elle réclame en conséquence la condamnation des cédants au paiement d’une somme totale de 295.912,57 € comprenant non seulement le prix d’achat de la machine, mais également le coût des travaux de raccordement de la machine pour la mettre en service, ainsi que le supplément de loyers qu’il a fallu exposer pour la loger. Pour s’y opposer, les vendeurs font d’abord valoir que la société Corely ne pouvait pas ignorer cette acquisition, dès lors qu’elle était indispensable à l’objet même de l’entreprise, soit la fabrication de la matière algopack que seule une presse à thermo-compression permet d’usiner. Ils ajoutent d’ailleurs que la société Corely n’a pas immédiatement récusé cet investissement, puisqu’elle a utilisé la machine pendant plusieurs mois avant de la délaisser pour prétendre se plaindre, de manière opportuniste, de cette acquisition, les vendeurs ne pouvant pas, dès lors, être tenus pour responsables d’un changement d’orientation de la société Algopack décidé par son nouveau dirigeant. Cependant, il convient encore de rappeler les termes de la clause de garantie de passif, et notamment son article 5.4 qui stipule expressément’: «’Chacun des cédants déclare et garantit que, depuis le 1er juin 2015, la société a été gérée en bon père de famille et il n’est survenu aucun événement ou changement ayant affecté ou susceptible d’affecter de façon significative la situation, le patrimoine ou les perspectives économiques ou financières de la société, notamment’: [‘] la société n’a procédé à aucun investissement hors le cadre de la gestion normale ni n’a cédé aucun actif’; la société n’a souscrit à aucun engagement de quelque nature que ce soit d’un montant unitaire supérieur à 20.000 € et d’un montant global supérieur à 40.000 €’». Or, s’il est constant que la presse Lauffer a été commandée avant le 1er juin 2015 (la première facture d’acompte étant en effet datée du 29 mai, ce qui peut justifier qu’à défaut d’avoir été immédiatement réglée, elle n’ait pas été intégrée dans les comptes clos au 31 mai 2015), pour autant la dépense à venir aurait dû être signalée à l’acquéreur. Ainsi, non seulement ce premier acompte, d’un montant de 80.130 €, réglé depuis lors, a amputé la trésorerie acquise par la société Corely, mais en plus la société Algopack a dû faire face depuis au règlement des trois autres factures soldant le prix d’achat de la machine, soit 160.260 €, 26.710, enfin 7.900 €, toutes ayant été émises postérieurement à l’acte de cession du 8 décembre 2015. En effet, la société Algopack, désormais dirigée par la société Corely, ne pouvait pas refuser de les régler, puisqu’étant contractuellement engagée vis-à-vis du fabricant de la machine. Or, compte tenu de son coût, un tel investissement constituait assurément un événement susceptible d’affecter de façon significative la situation, le patrimoine ou les perspectives économiques ou financières de la société au sens des stipulations de la garantie’; en toute hypothèse, il dépassait le cadre de la gestion normale de l’entreprise’; en tout cas, il excédait notablement la somme de 20.000 € au-delà de laquelle les cédants étaient contractuellement tenus de le signaler à l’acquéreur. A cet égard, il est indifférent que des indices aient existé qui auraient pu attirer l’attention de la société Corely sur l’investissement que la société Algopack s’apprêtait à réaliser, notamment le fait que celle-ci avait récemment obtenu une aide à l’investissement de la part de la Région, ou encore qu’elle avait signé un contrat de partenariat commercial avec la société Johnson & Johnson, fabricant de cosmétiques intéressé par la recherche et le développement de produits de beauté à base d’algues, ce qui, selon les vendeurs, impliquait d’acquérir une machine pour en fabriquer. En effet et d’abord, il ne résulte pas des pièces produites par les appelants, notamment les pièces n° 13, 14, 15 et 16, ni que l’aide de la Région ait été spécifiquement accordée pour l’acquisition d’une presse de thermo-compression, ni que le partenariat avec la société Johnson & Johnson ait été conclu dans cette perspective. En toute hypothèse, il n’appartenait pas à la société Corely de deviner les intentions d’investissement des dirigeants de la société Algopak, lesquels étaient tenus en revanche, en application de la clause de garantie, de l’informer de tout événement significatif survenu depuis le 1er juin 2015 et susceptible d’affecter la situation financière de la société cible, notamment de tous engagements d’un montant supérieur à 20.000 €. Assurément, l’achat d’une machine d’une valeur de 275.000 € en faisait partie. Enfin, la société Corely ne saurait être privée du bénéfice de sa garantie au motif qu’elle aurait accepté la machine, qu’elle l’aurait utilisée voire qu’elle aurait tenté de la rentabiliser, étant encore rappelé qu’à partir du moment où elle avait pris la direction de la société Algopak, elle demeurait tenue par les engagements pris au nom de celle-ci par ses anciens dirigeants vis-à-vis du fabricant de la machine. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les conditions de mobilisation de la garantie étaient réunies. S’agissant du préjudice indemnisable, la cour écartera les nouvelles dépenses assumées par la société Algopack, qu’il s’agisse du coût des travaux d’installation de la machine ou du supplément de loyers qu’elle aurait exposé pour abriter la machine, dès lors en effet que de tels choix n’engagent que leur auteur, en l’occurrence la société Corely, nouvelle dirigeante de la société Algopack. De même, c’est à tort que la société Corely prétend à un remboursement «’à l’euro l’euro’» au sens de l’article 5.5.1 de la clause de garantie, dès lors en effet que si le prix d’acquisition de la machine constitue certes une dépense, il s’agit aussi d’un investissement puisque la société Algopack est désormais propriétaire d’une machine dotée d’une certaine valeur, par là même nécessairement inscrite à l’actif de son bilan. Ainsi, la société Corely bénéficierait d’un enrichissement injustifié si elle pouvait obtenir le remboursement intégral du prix d’achat de la machine, tout en la conservant en nature. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal, pour liquider le préjudice réellement subi par la société Corely, a tenu compte de l’amortissement de la machine intervenu entre le moment où la société Corely l’a acquise, soit le 8 décembre 2015, date à laquelle elle a pris le contrôle de la société Algopack et de l’ensemble de ses actifs, et le 28 novembre 2017, date à laquelle l’acquéreur a notifié son appel en garantie aux vendeurs. En revanche, c’est à tort que les cédants prétendent voir déduire de ce préjudice l’aide financière de la Région de même que le montant du financement accordé par la société Johnson & Johnson, étant en effet rappelé’: — que l’aide de la Région n’est en réalité qu’une avance remboursable sous la forme d’un prêt sans intérêts’; aussi, tôt ou tard, la société Algopack, désormais dirigée par la société Corely, devra la rembourser’; — qu’il n’est pas démontré que la contribution de la société Johnson & Johnson ait été spécialement dédiée à l’achat de la machine, l’accord de partenariat produit en pièce n°13 des appelants visant plus largement le financement de travaux de recherche et développement consacrés à l’élaboration de produits de beauté à base d’algues. Ainsi, c’est par une juste appréciation des données du litige, et à défaut d’autres méthodes d’évaluation proposées par les parties, qu’après avoir retenu un amortissement annuel à hauteur de 20’% du prix d’achat, le tribunal a liquidé le préjudice subi par la société Corely à la somme de 165.000 € (soit 275.000 – 2 X 55.000 €). C’est encore à bon droit que le tribunal a réparti cette condamnation entre chacun des vendeurs, au prorata de leurs participations cédées, et les a ainsi condamnés’: — M. [U] au paiement d’une somme de 87.122,09 €, — Mme [U] au paiement d’une somme de 87,21 €, — enfin la société Armorique Développement au paiement d’une somme de 77.790,70 €. Sur le coût d’acquisition du moule «’Sarm’»’: La société Corely explique avoir découvert, tardivement, que la société Algopack avait commandé un moule destiné à la fabrication, à partir de matériaux à base d’algues, de coques destinées à des clés USB, achat dont les cédants ne l’avaient pas informée lors des négociations sur la vente des actions. Ici encore, elle explique que cette commande, décidée antérieurement au 1er juin 2015 bien que n’ayant pas été provisionnée dans les comptes clos au 31 mai, a beaucoup pesé sur les finances de la société Algopack, alors par ailleurs qu’elle n’est jamais parvenue à rentabiliser cette acquisition. Elle réclame en conséquence la condamnation des cédants au paiement d’une somme totale de 47.050,74 € comprenant non seulement le prix d’achat de la machine, mais également le coût des travaux d’ajustement d’un moule initialement mal conçu, enfin le prix auquel elle a dû racheter un stock de modules de clés USB auprès de la société Canon. Pour s’y opposer, les vendeurs font valoir que la société Corely ne pouvait pas ignorer cette acquisition, alors d’une part que la société Algopack avait pour activité notoire la recherche et le développement en rapport avec la fabrication de clés USB à base de matériaux issus des algues, alors d’autre part que l’acquisition du moule était intégralement financée par un emprunt bancaire dont la société Corely avait été spécialement informée. De fait, l’annexe 2 de l’acte de cession mentionne expressément, au titre des dettes de la société cible, un emprunt bancaire intitulé «’CA 3501’» qui correspond précisément à celui souscrit auprès du Crédit Agricole par la société Algopack au mois de mai 2015 pour financer «’l’acquisition d’un moule d’habillage de clés USB’» ainsi qu’il résulte de la pièce n° 17 des appelants. Dès lors, il ne peut pas être soutenu que les vendeurs aient tu à la société Corely cette acquisition, puisqu’ils en ont expressément révélé l’existence dans une annexe intégrée à l’acte de cession lui-même. Par ailleurs, il ne saurait être reproché aux vendeurs de ne pas avoir intégré la dépense qui allait en résulter dans les comptes clos au 31 mai 2015, puisque la facture correspondante n’avait pas encore été éditée, ne l’ayant été que le 30 juillet 2015. Ainsi et s’agissant de ce moule, les conditions d’application de la garantie de passif ne sont pas réunies. En conséquence, la société Corely ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre, le jugement devant être infirmé sur ce point. Sur la facture du cabinet Avoxa’: La société Corely explique avoir reçu une facture datée du 11 février 2016, d’un montant de 10.384 € HT, censée correspondre aux frais d’assistance de la société Algopack entre septembre et décembre 2015. Elle considère en réalité que ces prestations sont liées à l’accompagnement des actionnaires dans la cession de leurs titres et que, dès lors, les frais en résultant doivent être supportés, non pas par la société, mais par les actionnaires eux-mêmes. Cependant, ainsi que le tribunal l’a justement observé, il résulte des pièces du dossier qu’à l’origine, les anciens dirigeants de la société Algopack n’envisageaient pas de céder le contrôle de la société, mais seulement de rechercher des bailleurs de fonds prêts à investir dans le développement de l’entreprise. Tel était l’objet des premières discussions qui ont lieu tant par l’intermédiaire de la société Easton, conseil en investissement financier, que par l’intermédiaire du cabinet Avoxa, ainsi qu’il résulte de la «’time-sheet’» annexée à la facture de l’avocat, laquelle énumère les diligences effectuées en ce sens entre septembre et décembre 2015. Ces diligences ont donc bien été accomplies dans l’intérêt de la société Algopack elle-même, même si elles ont finalement abouti à une autre solution que celle initialement envisagée, en l’occurrence la cession de l’intégralité du capital social au profit de la société Corely. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ces frais d’assistance devaient être supportés par la société Algopack et que, par ailleurs et dans la mesure où la société Corely n’ignorait pas les diligences accomplies par le cabinet Avoxa puisqu’elle en avait indirectement bénéficié, elle ne pouvait pas se prévaloir de la garantie de passif pour en réclamer le remboursement par les cédants. Le jugement sera confirmé sur ce point. Récapitulatif’: M. [U] sera condamné à payer à la société Corely, au titre de la garantie de passif et en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, une somme totale de 110.074,40€ (22.952,31 + 87.122,09). Mme [U] sera condamnée à payer à la société Corely, au titre de la garantie de passif et en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, une somme totale de 110,19€ (22,98 + 87,21). Enfin, la société Armorique sera condamnée à payer à la société Corely, au titre de la garantie de passif et en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, une somme totale de 98.284,66 € (20.493,96 + 77.790,70). Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 ancien du code civil (désormais l’article 1231-7), s’agissant de condamnations à caractère indemnitaire confirmées par la cour, elles produiront des intérêts de retard, non pas à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2017 comme demandé par la société Corely, mais à compter du jugement confirmé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U], Mme [U] et la société Armorique Développement, respectivement, au paiement des sommes de 2.112,05 €, 2,11 € et 1.885,14 € au titre des frais irrépétibles de première instance. La société Corely sera déboutée des demandes qu’elle forme à leur encontre au titre des frais irrépétibles d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [U], Mme [U] et la société Armorique Développement aux dépens de première instance. Enfin, M. [U], Mme [U] et la société Armorique Développement supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel. PAR CES MOTIFS, La cour : — confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [U] à payer à la société Corely Belgium une somme de 120.814,18€ en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, en ce qu’il a condamné Mme [I] [U] à payer à la société Corely Belgium une somme de 120,94 € en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, enfin en ce qu’il a condamné la société Armorique Développement à payer à la société Corely Belgium une somme de 107.874,13 € en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle’; — l’infirmant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne M. [Y] [U] à payer à la société Corely Belgium, au titre de la garantie de passif et en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, une somme de 110.074,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020′; * condamne M. [I] [U] à payer à la société Corely Belgium, au titre de la garantie de passif et en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, une somme de 110,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020′; * condamne la société Armorique Développement à payer à la société Corely Belgium, au titre de la garantie de passif et en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, une somme de 98.284,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020′; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * déboute la société Corely Belgium de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; * condamne in solidum M. [Y] [U], Mme [I] [U] et la société Armorique Développement aux entiers dépens de la procédure d’appel. Le greffierLe président | |