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L’article L.3515-7 du code de la santé publique rappelle que les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
Cette disposition est insérée dans le titre 1er “Lutte contre le tabagisme” du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, au sein de laquelle l’ordonnance 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, a ajouté un chapitre 3 consacré “aux produits de vapotage” à la suite du chapitre 2 relatif aux produits du tabac.
L’article L.3513-4 inséré dans ce chapitre 3 interdit toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage, la violation de cette interdiction étant constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par l’article L. 3515-3 11°, qui relève du titre 1er “Lutte contre le tabagisme”.
Il se déduit de ces dispositions que la réglementation des produits du vapotage et les dispositions qui en sanctionnent la violation font partie du dispositif de lutte contre le tabagisme, au même titre que la réglementation relative aux produits du tabac.
Le CNCT en tant qu’association dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, se voit attribuer par la loi le droit d’agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour lutter contre la publicité ou propagande illicite en faveur des produits du vapotage.
Il se voit également attribuer, du fait des dispositions de l’article L.3515-7 précité, le droit d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre, et, en conséquence, le droit de se voir accorder une provision au titre du préjudice résultant d’une atteinte aux intérêts qu’il est tenu de défendre, en raison de la violation de l’article L.3513-4 du code de la santé publique.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de ses statuts que le CNTC « a pour but la prévention du tabagisme et la lutte contre la consommation de tabac et ses méfaits sous toutes ses formes ».