Publicité clandestine des animateurs TV : sanction de 200 000 euros contre C8

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Publicité clandestine des animateurs TV : sanction de 200 000 euros contre C8
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L’exposition particulièrement significative et non fortuite d’une marque sur un plateau de télévision est constitutive d’une publicité clandestine interdite par le décret du 27 mars 1992 et passible d’une sanction pécuniaire de l’ARCOM. 


C8 a été sanctionnée à 200 000 euros pour plusieurs publicités clandestines sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste.

Publicités clandestines multiples 

Cyril Hanouna portait une veste dont le logo de la marque, présent sur la manche, était visible et identifiable à chacune de ses prises de parole. Un autre logo caractéristique de la marque figurant au dos de la veste a par ailleurs été visualisé à trente reprises à l’écran.


Cyril Hanouna portait des baskets issues d’une collaboration entre deux marques dont les logos respectifs ont été, pour le premier, identifiable près de soixante fois et, s’agissant du second, visible au cours d’un cadrage en gros plan d’une durée de trois secondes.

L’animateur et l’un des chroniqueurs ont par ailleurs échangé les propos suivants au sujet de ces chaussures : le chroniqueur : « Elles sont fortes, très fortes. Il n’y en a pas beaucoup de celles-là » ; l’animateur : « Je vous dis la vérité, ils m’ont appelé, ils m’ont appelé pour me dire “Est-ce que tu les voudrais ?” (…) Tu les connais toi ? Tu aimes bien ? Tu aurais aimé ? » ; le chroniqueur : « Bien sûr, j’adore, mais ils ne m’ont pas appelé moi » ; l’animateur : « Ils ne t’ont pas appelé ? Alors, les (…) c’est en deuxième rideau, tous les pigeons c’est en deuxième rideau. Ils vont t’appeler, t’inquiètes pas que tu vas les payer beaucoup plus chères ! Ne t’inquiète pas, ton tour va arriver ! » ; le chroniqueur : « Moi ils ne m’ont jamais respecté, ils me font faire la queue ».

Lors d’une autre émission, Cyril Hanouna portait un sweat-shirt dont deux des logos de la marque, présents sur les manches et la poitrine du vêtement, ont été visibles. Si, au cours de la seconde émission, le logo figurant sur la poitrine de l’animateur était masqué par un scotch, le logo très emblématique présent sur les manches demeurait visible, rendant la marque identifiable.


Par ailleurs, à la demande de l’animateur, le coiffeur de l’émission s’est présenté à deux reprises sur le plateau pour des durées respectives d’environ 3 puis 22 minutes, vêtu d’un tee-shirt d’une marque identifiable. Au cours de la seconde séquence, pendant laquelle le coiffeur a coupé les cheveux d’un chroniqueur, l’un des logos de la marque du vêtement a été masqué, tout en demeurant reconnaissable, et est principalement apparu en arrière-plan.


Lors d’une autre émission, l’une des chroniqueuses portait une broche comportant les initiales très reconnaissables de la marque de ce bijou. Objet d’une centaine de visualisations y compris dans le cadre de nombreux gros plans, cet accessoire a également bénéficié de l’attention du public lorsque la tenue de la chroniqueuse a donné lieu, de la part de l’animateur de l’émission, aux propos laudatifs suivants : « C’est très sérieux, c’est très chic, c’est de très bon goût ».


Au cours de la seconde partie de l’émission, l’un des chroniqueurs portait un vêtement dont la marque a bénéficié d’une exposition significative à travers 140 visualisations environ d’un logo emblématique.

Enfin, l’un des invités portait un sweat-shirt dont le logo et la marque, masqués pendant la première partie de la séquence, ont été découverts au cours des six dernières minutes de l’intervention et bénéficié d’une dizaine de visualisations à l’écran.

Des manquements répétés et non fortuits


Constitutifs de manquements répétés et non fortuits à l’interdiction de la publicité clandestine, ces faits traduisent une méconnaissance par la société C8 des dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992, auxquelles l’éditeur avait été mis en demeure de se conformer. 

Notion de publicité clandestine 

Pour rappel, aux termes de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».


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