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Un «format » d’émission audiovisuelle n’est pas nécessairement éligible à la protection conférée par le droit d’auteur. Dans cette affaire, l’auteur d’un concept d’émission n’a pas obtenu la condamnation du producteur ayant repris une trame d’émission relativement proche. Le concept d’émission consistait à tourner dans un appartement situé dans un quartier dit « sensible » un magazine au cours duquel un animateur reçoit une personnalité du monde de la culture, du spectacle ou de la politique, en vue d’échanger sur leurs univers respectifs, l’actualité et la vie quotidienne des cités.
Les deux émissions étaient certes conçues sur le mode de l’itinérance, avec la participation active des personnes interviewées sur le sujet traité et un animateur à l’écoute de ses interlocuteurs abordés dans leur environnement de vie ou de travail, toutefois la spécificité du premier format d’émission avait d’une part, pour objectif premier l’expression et l’exploration des quartiers de banlieue et d’autre part, leur mise en valeur à travers le concept de « cultures urbaines ». Ces axes essentiels ne se retrouvent pas dans le format d’émission poursuivi pour contrefaçon qui, indépendamment de toute référence à l’environnement urbain, porte sur un thème – « se loger », « faire la fête », « avoir un enfant » ou « assumer son apparence » analysé sous l’angle à la fois individuel et sociologique, au moyen de rencontres successives dans différents milieux en France. Les objectifs poursuivis étaient donc très différents.
Enfin les autres points de ressemblance relevés sous les qualificatifs de « même approche » ou « même dynamique », tenant au principe du « road movie », de la définition d’un thème unique par émission, de la durée du programme, du recueil de témoignages successifs et de la capacité d’adaptation de l’animateur ainsi que sa capacité à établir une relation authentique et proche avec ses interlocuteurs, sont communes aux magazines culturels ou de société (absence d’originalité).
A noter qu’un concept d’émission peut toutefois être protégé par ricochet par le contrat de coproduction en obligeant le coproducteur à faire appel exclusivement à l’auteur du concept.