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Quel que soit le domaine d’activité concerné, un annuaire professionnel est parfaitement éligible à la protection des bases de données. Dans cette affaire, le fichier des acteurs de la communication (dénommé « Le Fac ») a été qualifié de base de données mais l’éditeur n’a pu prouver le volume des extractions illicites (en dépit de la présence d’adresses emails piégées).
L’éditeur d’un annuaire professionnel dispose du statut de producteur de base de données au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, à savoir « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants ». Ce statut est appliqué dès lors que l’éditeur établit que la constitution, la vérification ou la présentation de la base a fait l’objet d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel (du point de vue qualitatif ou quantitatif). Cette protection est indépendante des droits d’auteur.
A cet égard, la CJUE, dans quatre arrêts du 9 novembre 2004 (The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William Hill Organization tdaffaires Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaux Ab, Svenska Spel AR et Organismosprognostikon agononpodosfairou AE), a précisé que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit s ‘entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base », à l’exclusion des « moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ». La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci, à l’exclusion des « moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ».
En l’occurrence, l’éditeur justifiait par la production des livres de paie qu’elle employait une équipe de huit documentalistes pour mettre à jour sa base de données. Des dépenses précises étaient également engagées à ce titre : fourniture des serveurs informatiques, dépenses de communications téléphoniques, frais de marketing …
Une nouvelle fois et en dépit de la preuve de la réception de messages à des adresses mails pièges introduites par l’éditeur de l’annuaire, les juges ont considéré que qu’aucun élément ne venait accréditer le volume des extractions illicites. L’éditeur a ainsi échoué dans la démonstration d’une extraction globale ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données.
L’introduction d’email pièces ne semble plus très efficace (bien que permettant d’avertir l’éditeur d’opérations suspectes sur sa base). Conseil d’expert : la preuve des extractions illicites aurait pu être apportée d’une autre manière : la désignation d’une expertise / ordonnance sur requête afin d’identifier les emails sortants envoyés à partir des serveurs SMTP de la société poursuivie (ou historique des envois de son prestataire d’emailing).
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