Protection des mineurs sur les réseaux sociaux : C8 sanctionnée par l’ARCOM

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Protection des mineurs sur les réseaux sociaux : C8 sanctionnée par l’ARCOM
Ce point juridique est utile ?

La publication des vidéos de réseaux sociaux de mineurs dans les émissions de télévision doit faire l’objet d’une vigilance particulière. L’émission Touche pas à mon poste a écopé d’une sanction de 50 000 euros.

Sanction de l’émission « Touche pas à mon poste »

Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « Touche pas à mon poste », diffusée sur C8 le 30 janvier 2023, que durant la séquence intitulée « 20 minutes people », le présentateur de l’émission et les chroniqueurs ont évoqué une polémique récente relative à des vidéos d’une jeune fille, alors âgée de 14 ans, parues sur un de ses comptes de réseau social.

Lors de cette séquence, plusieurs vidéos de la jeune fille ont été diffusées en plan rapproché et pendant une durée importante, et l’une des chroniqueuses de l’émission a notamment déclaré à son sujet : « Pour moi, c’est le summum de la vulgarité », « Donc pour moi, c’est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons … ».

La réputation des mineurs sur les écrans


Les propos tenus à l’encontre d’une mineure identifiée relatifs à son apparence physique sont particulièrement violents, grossiers et dépréciatifs. De plus, son comportement sur la vidéo est qualifié en ces termes : « Parce que c’est la nouvelle génération, on a le droit d’être des te-pu ? ».


Ces faits sont de nature à porter atteinte aux droits de la jeune fille au respect de son honneur et de sa réputation. Cette séquence caractérise ainsi un manquement de l’éditeur aux stipulations précitées de l’article 2-3-4 de sa convention, relatives au droit à l’honneur et à la réputation d’une personne, qui plus est mineure.

L’obligation de maîtrise de l’antenne


En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne :

Il ressort du compte-rendu de visionnage de cette émission que les vidéos de la jeune fille, et des images issues de celles-ci, ont été diffusées de façon répétée par l’éditeur afin d’alimenter le débat en plateau, notamment lors des réactions des chroniqueurs, au moyen notamment d’un dispositif de scission de l’écran.

Si une partie des chroniqueurs a pu tenir des propos plus mesurés, il n’en demeure pas moins que ces interventions ont conduit à relancer le débat au lieu de le modérer. Enfin, si le présentateur a indiqué en fin d’émission : « Et on rappelle … et, et, je trouve que vous allez un peu loin. On rappelle que […] est mineure donc allez-y mollo hein quand même », cette remarque, tardive, n’a pas condamné explicitement les propos portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la jeune fille.


Dans ces conditions, l’antenne a été insuffisamment maîtrisée par l’éditeur.

Pouvoir de sanction de l’ARCOM

Pour rappel, en vertu de l’article 4-2-2 de la convention du 29 mai 2019 : « Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) peut, dans les conditions prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l’éditeur une des sanctions suivantes : 1. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; (…). ».

L’article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. ».

L’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »


En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019, l’éditeur « respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence. »


En troisième lieu, aux termes de l’article 2-2-1 de cette même convention : « L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »


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