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Les représentants d’un mineur, ayant poursuivi Carole Y., productrice du film “Le Pornographe”, pour diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur (1), ont été déboutés de leur demande et condamnés à payer des dommages-intérêts à Carole Y. Le film litigieux, avait fait l’objet d’une interdiction aux mineurs de moins de 16 ans en raison d’une scène de pornographie d’une durée approximative de cinq minutes. La Cour de cassation a conforté la relaxe de Carole Y., la scène incriminée ne saurait constituer une incitation à la débauche, le délit de l’article 227-24 du Code pénal n’est pas constitué.
(1) Article 227-24 du Code pénal : Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Cour de cassation, ch. crim., 19 janvier 2005
Mots clés : protection de la jeunesse,signalétique,jeunes,protection enfance,mineurs et audiovisuel,signalétique,audiovisuel,pornographie,le pornographe
Thème : Protection des mineurs et audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 19 janvier 2005 | Pays : France