Protection des mineurs dans l’audiovisuel

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Protection des mineurs dans l’audiovisuel
Ce point juridique est utile ?

Le rôle du CSA dans la protection des mineurs

Le CSA a un rôle clef dans la protection de la jeunesse en matière audiovisuelle. Selon l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Le CSA veille également à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié (décodeur, mot de passe…). Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le CSA doit veiller à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. Il s’agit là du dispositif légale de la signalétique.

Le CSA a aussi l’obligation de veiller à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision. A cette fin, le CSA formule régulièrement des recommandations afin de rappeler à l’ordre les éditeurs de service notamment sur le point des horaires de diffusion et la signalétique de certains programmes audiovisuels. Les clauses spécifiques à la protection des mineurs sont également introduites dans les conventions de chaînes.

La signalétique jeunesse

La diffusion des programes fait l’objet d’une classification et d’une signalétique précise.Par une délibération du 24 février 2004 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence à l’antenne des services de radiodiffusion sonore, le CSA a rappelé “qu’aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6h et 22h30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans”. Précisons, que face à l’impossibilité de mettre en place des dispositifs techniques de protection sur certains supports (radio), les programmes pornographiques ou de très grande violence font, de fait, l’objet d’une interdiction totale de diffusion.

L’action du CSA s’est matérialisée dès 1995 par la commande d’une étude sur la représentation de la violence à la télévision. A partir du constat dégagé, le CSA a amorcé avec les professionnels de l’audiovisuel une concertation en vue de mettre en place un dispositif de signalétique commun à toutes les chaînes de télévision. Cette concertation a abouti en 1996 à une classification des programmes dont la signalétique visuelle apparaît sur les écrans et l’adoption de grilles horaires de passages pour les programmes “susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs”.

La recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision donne ainsi les lignes directrices en matière de signalétique jeunesse et la classification des programmes.

Les conditions d’apparition des mineurs à la télévision

Le CSA, en association avec des personnalités qualifiées du Ministère de la justice, a eu l’occasion de préciser les règles juridiques applicables à l’apparition des mineurs à l’antenne. La liberté d’expression des mineurs à la télévision est pleinement reconnue et participe à la construction de la personnalité du mineur.

Le sujet de la délinquance des mineurs, abordé de façon régulière par les programmes audiovisuels, a permis au CSA de poser quelques principes à respecter par les éditeurs de services.

Les conditions de passage des mineurs à la télévision doivent ainsi respecter les dispositions pénales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la diffusion d’informations sur un mineur. Les représentants légaux des mineurs (parents, tuteurs…) ainsi que le mineur lui-même, doivent donner leur autorisation pour ces passages. Concernant les “mineurs en situation difficile”, le CSA a introduit dans les conventions de chaînes une disposition imposant la protection totale de l’identité du mineur par un procédé technique approprié (image et nom masqués). Par ce biais, le CSA souhaite préserver l’intérêt de l’enfant.

Hors du cadre de la régulation du CSA, rappelons que des dispositions légales spécifiques sont applicables en l’espèce. Ainsi, selon l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, est puni de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l’identité ou permettant l’identification :

1) d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;

2) d’un mineur délaissé au sens des articles 227-1 et 227-2 du code pénal, c’est à dire dans une situation où sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation sont gravement compromises (Cour de cassation, ch. crim., 17 octobre 2001) ;

3) d’un mineur qui s’est suicidé ;

4) d’un mineur victime d’une infraction.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires. On prendra garde en particulier à l’application de l’interdiction de dévoiler l’identité du mineur vicitime d’une infraction qui, reprise dans les recommandations du CSA, a un champ d’application particulièrement étendu.

L’article 227-23 du code pénal punit également le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Protection des mineurs contre la publicité

Le principe général posé par l’article 7 du décret du 27 mars 1992 est que la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.

Entre autres, la publicité ne doit pas inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ni inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés.

Le Décret précise également de façon relativement abstraite et difficilement applicable, que la publicité de doit pas exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes. En outre, la publicité ne doit pas présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. Cette dernière disposition n’est pas restée lettre morte puisque le CSA intervient régulièrement pour mettre en demeure les chaînes de ne pas, dans le cadre de procédures judiciaires concernant les mineurs, permettre la reconnaissance du mineur.

Alcool et mineurs

Concernant la publicité pour les produits de l’alcool, l’article 15 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière Conclue à Strasbourg le 5 mai 1989 et entrée en vigueur pour la France le 1er février 1995, précise que la publicité ne doit en aucun cas viser spécifiquement les mineurs et qu’aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées.

Les publications érotiques

S’agissant de la presse érotique, le CSA dans sa recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse, a précisé que ces publications par leur nature doivent être soumises à un régime publicitaire particulier. Il en est ainsi des publications à caractère érotique mais également des publications comportant des images à caractère pornographique.

Toute publicité en faveur de ces publications est interdite sur un service de télévision non habilité à programmer des oeuvres interdites aux mineurs. Néanmoins, une publication comportant des images pornographiques qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction de publicité au titre de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 en raison du danger qu’elle pourrait présenter pour la jeunesse, peut avoir accès à la publicité télévisée sur une chaîne de télévision habilitée à programmer des oeuvres interdites aux mineurs, selon une grille horaire définie (entre minuit et cinq heures du matin) et sous réserve de respecter le principe du double verrouillage technique.

La publicité en faveur de publications à caractère érotique ne comportant aucune image pornographique est autorisée sur les services de télévision autres que ceux destinés à la jeunesse, sous réserve d’être programmée selon les modalités des oeuvres interdites aux moins de seize ans, c’est-à-dire après 20 h 30 sur les services de cinéma et de paiement à la séance et après 22 h 30 sur les autres services de télévision.

Le rôle des chaînes de télévision dans la protection des mineurs
Les conventions des éditeurs de services

Les chaînes de télévision ont par le biais de leurs conventions passées avec le CSA, des obligations spécifiques en matière de protection des mineurs (outre le respect de la signalétique jeunesse). On citera à ce titre, un article commun à toutes les conventions des éditeurs de services qui dispose que “le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la protection des enfants et des adolescents.

Le titulaire est tenu d’avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu’il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle du public des enfants et des adolescents.

Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite.

Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l’auditeur.”

Les chaînes ont également le rôle de classifier leurs programmes par une signalétique adaptée (pictogrammes) et d’adresser des avertissements lorsque les programmes risquent de heurter la sensibilité du jeune public.

Le recrutement d’un artiste interprète mineur

Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable accordée par la direction régionale de l’emploi être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit i) dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ; ii) dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores ; iii) en vue d’exercer une activité de mannequin. La Commission des enfants du spectacle est au centre du dispositif juridique.

Les enfants mineurs de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 6 heures par jour, maquillage et habillage compris. Les Employeurs doivent veiller à la bonne application de la législation concernant l’emploi des enfants mineurs dans le spectacle et des instructions de la Commission chargée de délivrer les autorisations d’emploi (Commission de la protection de l’enfance).

Leur rémunération est calculée après abattement de 25% sur les salaires minima de journée fixés par l’annexe à la Convention collective des artistes interprètes. Seule la part de cette rémunération fixée par décision préfectorale est remise au représentant légal de l’enfant, le solde étant versé à la Caisse des Dépôts et Consignations pour être remis à l’enfant à sa majorité


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