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L’Association Comité Télévision et libertés a été déboutée de sa demande d’annulation des recommandations du CSA fixant les conditions de diffusion, par les éditeurs et distributeurs des services de télévision, de programmes de catégorie V.
Les juges administratifs ont confirmé que les dispositions adoptées répondent à l’objectif de protection de l’enfance et de l’adolescence édicté par l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986.
Les recommandations en cause disposent notamment que le CSA n’autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services qui : i) sont placés sous le statut de chaîne « cinéma » ii) qui ont des obligations spécifiques d’investissement iii) soit ont souscrit à des engagements élevés de contribution à la production iv) soit sont des services de « paiement à la séance », avec des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs.
(1) Oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de dix huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de dix huit ans.
Mots clés : Protection des mineurs,audiovisuel,télévision,enfance,signalisation,catégorie V,violence,pornographie,enfant,protection des mineurs
Thème : Protection des mineurs – Audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 17 mai 2006 | Pays : France