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L’apparition d’un mineur sur un écran doit systématiquement être associé à une évaluation du risque juridique (droit à l’image, signalétique …).
Lors de l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée sur C8 le 31 janvier 2023 un mineur de 17 ans a été amené à s’exprimer sur la récente reconversion dans la pornographie de ses parents, également présents en plateau.
L’adolescent mineur a ainsi été amené à se prononcer publiquement sur la nouvelle activité de ses parents dans la pornographie, dans un contexte d’échanges particulièrement tendus et véhéments entre ses parents et certains chroniqueurs. L’adolescent a ainsi été exposé médiatiquement sur une chaîne de télévision nationale, à une heure de grande écoute, dans une situation pouvant compromettre son épanouissement personnel et nuire à son avenir, du fait des risques de stigmatisation à son égard résultant du sujet traité à l’antenne et de la manière dont il l’a été.
L’ARCOM a considéré que l’intervention de ce mineur est de nature à nuire à son avenir et à porter atteinte à ses perspectives d’épanouissement personnel.
L’éditeur a présenté la séquence litigieuse comme relevant de la catégorie II. En effet, la thématique de cette séquence comportait certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans, notamment du fait du sujet traité et du vocabulaire employé. Dès lors, l’éditeur aurait dû, d’une part, faire figurer à l’écran le pictogramme de catégorie II (« déconseillé aux moins de dix ans ») pendant toute la durée de la diffusion du programme et, d’autre part, apposer la mention « déconseillé aux moins de dix ans » soit en bas de l’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme, soit en plein écran, avant la diffusion du programme, pendant au moins douze seconde, ce qui n’a pas été le cas.
Pour rappel, aux termes de l’article 1er et du premier alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, l’Autorité veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2-3-7 de la convention du 29 mai 2019, « l’éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer ». A ce titre, le point 3 de la délibération du 17 avril 2007 relatif au traitement du témoignage d’un mineur dispose notamment que : « […] L’intervention d’un mineur dans le cadre d’une émission de télévision ne doit pas nuire à son avenir et doit notamment préserver ses perspectives d’épanouissement personnel. »
Aux termes du troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, l’autorité s’assure qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. Elle s’assure également de la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. »