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Les annuaires de prestataires sont éligibles à la protection par le droit des bases de données mais en pratique le dispositif légal ne semble pas avoir la portée espérée. Même en cas de similitudes constatées entre 2 annuaires, la contrefaçon ou la concurrence déloyale ne sera pas nécessairement retenue.
En l’espèce, l’éditeur d’un site avait référencé des milliers de centres de montage de pneus en France. Un site concurrent a repris une partie de la base de données ainsi constituée. Comme souvent, la preuve de l’extraction illicite a pu être apportée en raison de plusieurs similitudes et notamment de coquilles / fautes. Des exploitants de garages référencés en ligne avaient également affirmé n’avoir pas donné les informations figurant sur le site poursuivi.
La reprise certaine de quelques coordonnées n’a pas emporté la conviction des juges face aux 5000 garages référencés en ligne. En d’autres termes, l’extraction d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données de la société n’était pas établie.
A noter que pour pouvoir revendiquer la protection du droit sui generis des bases de données, l’éditeur doit établir la réalité de ses investissements substantiels. A ce titre, des attestations extrêmement précises et circonstanciées de ses salariés (et qui respectent les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile) peuvent suffire. En effet, indépendamment du lien de subordination avec l’employeur à l’origine de la création de la base de données, le travail d’un salarié (notamment sur une base de données) est un fait juridique dont la preuve peut être apportée par tous moyens.
D’autres modes de preuve pourront être utilisés et notamment des attestations comptables ou du commissaire aux comptes qui pourront fournir des chiffres précis (ou pourcentage du travail salarié) sur la constitution, la vérification et la présentation de la base de données.
L’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le « producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
La Cour de justice de l’Union européenne saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 7 de la directive 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (dont est issu l’article L.341-1 du code de la Propriété Intellectuelle), a rendu plusieurs décisions le 9 novembre 2004 à la lumière desquelles doit être interprété le droit interne, et a notamment posé les principes suivants :
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci ;
La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle ;
L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en oeuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif ;
L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie ;
La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.
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