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Les annuaires imprimés bénéficient d’une protection spécifique au titre de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle : les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent d’une protection juridique sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Une base de données est un ensemble d’éléments provenant de son créateur ou de sources qui lui sont extérieures qui sont séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée et dont la disposition permet par tout moyen de les localiser et d’y accéder individuellement. Mode de diffusion de l’information, elle n’est, comme toute création, protégeable au titre du droit d’auteur que si elle est originale, l’originalité trouvant son siège dans sa structure, sa composition.
Un ouvrage tel qu’un annuaire, est destiné à des professionnels qui attendent de lui comme de tout annuaire qu’il contienne des informations accessibles et rapidement identifiables, classe les renseignements qu’il compile selon des critères purement fonctionnels dictés par sa nature et la matière qui en est l’objet : le classement s’opère du général au particulier suivants des catégories préexistantes propres au domaine traité puis géographiquement et par ordre alphabétique. Il comporte une structure exclusivement contrainte, classique et commune au genre auquel il appartient qui ne traduit aucun choix arbitraire révélant l’empreinte de la personnalité, peu important qu’il soit nouveau pour cette zone géographique, la nouveauté étant une notion objective distincte de l’originalité qui seule conditionne la protection d’une œuvre au titre du droit d’auteur. Faute d’être original, un annuaire ne constitue pas une œuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur mais reste éligible à la protection par le droit des bases de données.
Conformément à l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
En l’espèce, la qualification de base de données concernant l’annuaire n’était pas en débat, seule l’existence d’un investissement substantiel était contestée. La preuve de celle-ci incombait au propriétaire de l’annuaire.
Conformément à la définition de la base de données posée par l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, l’investissement protégé est celui consacré à la recherche, à la réunion et à la vérification des données et non à leur création. En l’espèce, l’ensemble des démarches dématérialisées ou réalisées par le propriétaire, au cours de séjours onéreux avec un matériel coûteux constitue un investissement humain et financier important nécessaire à la constitution de sa base de données. Par ailleurs, si elle n’est pas originale au sens du droit d’auteur, cette base de données, dont il n’est pas contestée que sa version initiale fût la première pour cette matière et cette zone géographique, n’en est pas moins structurée, maniable et claire : une telle composition témoigne d’un travail technique réel supposant un investissement humain important. En conséquence, le propriétaire a la qualité de producteur de l’annuaire en cause et bénéfice des droits qui y sont attachés.
Conformément à l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. Et, en application de l’article L 342-2 du code de la propriété intellectuelle, le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données. Enfin, en vertu de l’article L 342-5 du code de la propriété intellectuelle, les droits prévus à l’article L 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1 er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
En l’occurrence, la reprise par un tiers, des mêmes erreurs de l’annuaire caractérise l’extraction illicite du contenu.
En extrayant massivement des données de la base de données en cause pour éditer un annuaire directement concurrent du sien, la société concernée l’a privé de la possibilité de percevoir les sommes auxquelles un contrat de licence lui aurait donné droit en sa qualité de producteur de base de données.