Protection de l’univers Coca Cola

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Protection de l’univers Coca Cola
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Privilège des marques mondialisées

Au-delà des marques notoires, les marques mondialisées bénéficient d’une protection supra étendue permettant de protéger leur univers de marque appréhendé comme un ensemble (calligraphie, conditionnement, nom …). Après plusieurs refus d’opposition, le TPUE a sanctionné l’EUIPO qui avait rejeté le recours de Coca Cola contre l’enregistrement du signe « Master Cola » reprenant les codes identitaires de la marque.

Motifs d’opposition sanctionnés

S’agissant du motif d’opposition, l’EUIPO avait considéré à tort que les signes en conflit n’étaient pas du tout similaires et avait donc conclu à l’absence de risque de confusion entre eux, malgré l’identité des produits concernés. Selon le TPUE, le Coca-Cola peut s’opposer à l’enregistrement du signe « Master Cola » qui utilise la même écriture que la sienne pour la commercialisation de boissons et de produits alimentaires, même si le signe « Master Cola » n’est utilisé qu’en Syrie et au Moyen-Orient sous une forme analogue à celle de Coca-Cola.

Anticipation des risques futurs

Coca-Cola peut donc prouver le risque d’un parasitisme économique par déduction logique, dans le sens où il est probable que « Master Cola » soit utilisé à l’avenir de la même manière dans l’Union européenne.  Pour rappel, une marque peut être refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque renommée antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Est refusé à l’enregistrement la marque qui, sans juste motif, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure ou qui lui porterait préjudice.

Le refus d’enregistrement d’une marque communautaire est soumis aux conditions cumulatives suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. (arrêt du 11 décembre 2014, Master, T‑480/12).

 

Notion de profit indu

 

S’agissant du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il est notamment établi en cas de tentative d’exploitation et de parasitisme manifestes dans le sillage d’une marque renommée. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.  

Selon une jurisprudence constante, une conclusion à un risque de parasitisme, de même qu’à un risque de dilution ou de ternissement, peut être établie notamment sur la base de déductions logiques – pour autant qu’elles ne se bornent pas à de simples suppositions – résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent.   

En l’espèce, il a été tenu compte de l’usage d’emballages et de flacons similaires à ceux de Coca Cola. Ces agissements avaient pour but de profiter, à des fins publicitaires, du caractère distinctif et de la renommée des marques Coca Cola. Par ailleurs, le principe de territorialité ne s’oppose pas à la prise en considération d’éléments de preuve relatifs à l’utilisation commerciale effective de la marque demandée Master Cola en Syrie et au Moyen-Orient, tels que des extraits du site « www.mastercola.com », qui est rédigé principalement en arabe, aux fins d’établir un risque que l’usage de ladite marque dans l’Union y tire indûment profit de la renommée des quatre marques de l’Union européenne antérieures Coca-Cola.  

Le déposant de la marque d’origine peut donc procéder à une analyse prospective du risque futur et non hypothétique de parasitisme dans l’Union sur la base des éléments actuellement disponibles, il n’a pas à prouver l’existence d’un parasitisme actuel dans l’Union. Le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Le risque de parasitisme est apprécié par rapport au consommateur moyen des produits et des services visés par la marque postérieure, et non par la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure (arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 36, et du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P).

En conclusion, la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve relatifs à l’utilisation commerciale de la marque Coca Cola.

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