Protection de la poupée Barbie CEO : Mattel Inc. c/ Toi-Toys BV

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Protection de la poupée Barbie CEO : Mattel Inc. c/ Toi-Toys BV
Ce point juridique est utile ?

Si la tête “Barbie CEO” comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupée antérieures ou empruntées au fonds commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités.

La tête “Barbie CEO” est protégée par les droits d’auteur en raison notamment des caractéristiques suivantes :

– “une forme de visage ovale, la hauteur équivalant sensiblement au double de la largeur ;
– un front grand, large et sensiblement plat jusqu’à la ligne d’implantation des cheveux ;
– des yeux en amande, le coin externe de l’œil étant situé plus haut que le coin interne, laissant apparaître la paupière mobile ;
– un nez de petite taille, fin et droit dont la pointe est légèrement rehaussée ;
– des lèvres assez charnues, légèrement entre-ouvertes sur les dents (non individualisées) dans un demi-sourire, avec de légères fossettes, ce qui crée un sourire naturel ;
– des joues pleines et bombées, aux pommettes hautes ;
– un menton peu marqué, avec presque pas de ligne de mâchoire vu de profil.

La combinaison de l’ensemble de ces éléments confère à la tête “Barbie CEO” “des traits harmonieux et une expression douce et avenante qui la distinguent des têtes de poupée du même genre, cette combinaison traduisant les choix personnels de son auteur” et la créatrice de la tête “Barbie CEO” a exprimé “sa vision d’une jeune femme intelligente, amicale, avec l’attrait de la fille d’à côté”.

Toutefois, en raison des différences constatées avec la poupée Toi-Toys BV la la contrefaçon n’a pas été retenue.

Pour rappel, selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, non par les différences (en ce sens Civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-19.105).

La combinaison originale des caractéristiques de l’œuvre “Barbie CEO” n’est pas reproduite par ce modèle de poupée : le visage est plus étroit à la base, le menton et les oreilles plus saillants, le front plus plat, en sorte que les ressemblances invoquées ne sont pas établies.

Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L.112-2, 7°, 8° et 10° dudit code dispose que sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres graphiques et typographiques, ainsi que les œuvres des arts appliqués.

L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.

Résumé de l’affaire : La société Mattel Inc., spécialisée dans la fabrication de jouets, détient des droits d’auteur sur la poupée Barbie, notamment sur le modèle “Barbie CEO”. Mattel France, sa filiale, distribue ces produits en France. La société Toi-Toys BV, ainsi que les sociétés néerlandaises Tom et Tom B2C, sont accusées par Mattel d’avoir commercialisé des poupées “Lauren Deluxe” qui reproduisent les caractéristiques de Barbie CEO. Après une mise en demeure de Mattel, les sociétés Toi-Toys et Tom ont été assignées en justice pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Les défenderesses ont demandé des documents pour leur défense, et le tribunal a ordonné à Mattel de les fournir. Les défenderesses ont soulevé des fins de non-recevoir, mais le juge a rejeté ces arguments. Les sociétés Tom et Tom B2C ont été déclarées en faillite. Mattel demande des dommages-intérêts et des mesures contre la vente des poupées litigieuses, tandis que Toi-Toys conteste les demandes de Mattel et réclame des dommages-intérêts pour abus procédural. L’affaire est en cours, avec une audience prévue pour mars 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
20/10053
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Munier, vestiaire T2203
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Michel, vestiaire P390

3ème chambre
3ème section

N° RG 20/10053 –
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7PY

N° MINUTE :

Assignation du :
12 octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2024
DEMANDERESSES

Société MATTEL INC
[Adresse 2]
[Localité 4] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

S.A.S. MATTEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Maitre Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T2203

DÉFENDEURS

Société TOI-TOYS B.V.
[Adresse 7]
[Localité 3] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

Monsieur [W] [O] [J]
intervenant forcé es qualité de mandataire judiciaire ‘curator” des sociétés TOM B.V. et TOM B2C B.V
chez Taylor Wessing
[Adresse 8]
[Localité 6] (PAYS-BAS)

défaillant
Décision du 25 septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/10053 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS7PY

Société TOM B.V.
[Adresse 10]
[Localité 9] (PAYS-BAS)

défaillante

Société TOM B2C B.V.
[Adresse 10]
[Localité 9] (PAYS-BAS)

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 puis prorogé en dernier lieu au 25 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Mattel Inc. est une société de droit américain spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jeux et de jouets de toute nature, notamment des poupées, sous la marque Barbie. La société de droit français Mattel France assure la distribution des produits du groupe Mattel en France.
Aux fins de protéger ses créations, la société Mattel Inc. indique être titulaire, en France et dans de très nombreux pays du monde, de droits d’auteur sur différentes têtes de la poupée “Barbie” et notamment sur la tête sculptée de la poupée dénommée “Barbie CEO”.

La société Toi-Toys BV est une société néerlandaise ayant pour activité la fourniture de jouets à des chaînes de magasins spécialisés, grossistes et détaillants, en Europe et à travers le monde.
La société Tom BV et sa filiale la société Tom B2C BV sont deux sociétés néerlandaises faisant partie du groupe Tom et ayant pour activité, pour la société Tom, la fourniture et le commerce de gros, et pour la société Tom B2C, la vente aux particuliers sur les boutiques en ligne du groupe.
Les sociétés Mattel Inc. et Mattel France indiquent avoir constaté la promotion, l’offre à la vente et la vente, en France, de plusieurs modèles différents de poupées dénommées “Lauren Deluxe” reproduisant selon elles les caractéristiques originales de la poupée “Barbie CEO”. En particulier, elles ont constaté que la société Toi-Toys faisait la promotion de la gamme de poupées “Lauren” sur son site internet accessible depuis la France à l’adresse , et rédigé en quatre langues dont le français.
Elles ont également constaté la présence, sur le site internet de la Fnac, de cinq modèles de poupées “Lauren Deluxe”, à savoir les modèles “Avec vélo”, “Docteur”, “Robe de fête”, “Tapis rouge” et “Mèche violette”. Elles indiquent encore avoir constaté que la société Tom B2C offrait à la vente et vendait, via le site internet , accessible en France et en langue française, un certain nombre de poupées “Lauren”.
Par courrier de son conseil en date du 24 juin 2020, la société Mattel Inc. a adressé à la société Toi-Toys une mise en demeure de cesser tout acte litigieux impliquant les poupées “Lauren”, avec une demande d’information sur les quantités vendues en France.
Par actes de commissaire de justice, délivrés le 2 novembre 2020 aux sociétés Tom et Tom B2C, et le 11 novembre 2020 à la société Toi-Toys, les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, ont fait assigner les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Le 5 mai 2021, les défenderesses ont adressé aux sociétés Mattel Inc. et Mattel France une sommation de communiquer des pièces, estimant que ces dernières étaient nécessaires à l’exercice de leur défense. Les sociétés Mattel n’ont pas déféré à cette demande.
Par conclusions d’incident du 14 juin 2021, les défenderesses ont demandé au juge de la mise en état d’enjoindre les sociétés Mattel de produire les pièces sous astreinte. Les société Mattel se sont exécutées le 29 juin 2021.
Par conclusions du 14 juin 2021, les défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité de l’action des demanderesses, pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de la société Mattel, et défaut d’intérêt à agir en concurrence déloyale de la société Mattel France, agissant sur ce fondement en qualité de distributeur.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir soulevé par les défenderesses et a condamné les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom aux dépens de l’incident et à verser 8000 euros à chacune des sociétés Mattel Inc et Mattel France.
Par deux jugements du 19 juillet 2022, le tribunal néerlandais du Brabant a déclaré les sociétés Tom et Tom B2C en faillite, et nommé M. [W] [O] [J] en qualité de mandataire judiciaire (curator).
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, délivré à l’adresse du destinataire, conformément aux dispositions du chapitre II du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifié, applicable à l’assignation délivrée, les sociétés Mattel Inc et Mattel France ont fait assigner M. [O] [J], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Tom et Tom B2C en intervention forcée, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mars 2024 pour être plaidée.
Par bulletin communiqué aux parties le 29 mai 2024, le tribunal a sollicité des parties une note en délibéré portant sur :- la loi applicable à la procédure collective des sociétés Tom et Tom B2C
– le contenu de la loi applicable, en particulier dans l’hypothèse de l’application de la loi néerlandaise,
– l’impact de cette loi quant aux demandes des sociétés Mattel dirigées contre ces deux sociétés.

Les sociétés Mattel ont notifié une note en délibéré le 12 juin 2024 et la société Toi-Toys le 5 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, les sociétés Mattel Inc et Mattel France demandent au tribunal de :- à titre principal, juger que la promotion, l’offre à la vente et la vente par les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom de produits portant atteinte aux droits d’auteur de la société Mattel Inc. sur l’œuvre Barbie CEO constituent des actes de contrefaçon
– à titre subsidiaire, juger que la promotion, l’offre à la vente et la vente par les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom de produits constituant la copie de l’œuvre Barbie CEO constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire
– en conséquence :
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à payer à la société Mattel Inc., à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur, la somme provisionnelle de 100 000 euros, à parfaire
> ordonner aux sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom de communiquer à la société Mattel Inc., sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, tous documents ou informations, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, utiles pour déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon pour chacun des produits contrefaisants, et notamment :
* les quantités exactes de produits contrefaisants commercialisés et livrés en France depuis 5 ans avant la date de la présente assignation, ou depuis la date de première mise sur le marché de chacun de ces produits si celle-ci remonte à moins de 5 ans, jusqu’au jour du jugement
* le prix effectif de vente hors taxe de chacun des produits contrefaisants
* le taux de marge brut réalisé sur chacun de ces produits, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute
> surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la société Mattel Inc. et rouvrir les débats à l’audience qu’il plaira au tribunal de fixer pour vérifier la communication des éléments précités et déterminer le montant définitif des dommages-intérêts à allouer à la société Mattel Inc. en réparation de son préjudice commercial
– à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à payer à la société Mattel Inc. la somme forfaitaire de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur
– à titre infiniment subsidiaire, si la contrefaçon n’était pas retenue
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à payer à la société Mattel Inc. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la copie de son produit phare la somme provisionnelle de 100 000 euros, à parfaire
> ordonner aux sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom de communiquer à la société Mattel Inc., sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, tous documents ou informations, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, utiles pour déterminer l’origine et l’étendue du dommage pour chacun des produits litigieux, et notamment :
* les quantités exactes de produits litigieux commercialisés et livrés en France depuis 5 ans avant la date de la présente assignation, ou depuis la date de première mise sur le marché de chacun de ces produits si celle-ci remonte à moins de 5 ans, jusqu’au jour du jugement
* le prix effectif de vente hors taxe de chacun des produits litigieux
* le taux de marge brut réalisé sur chacun de ces produits, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute
> surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la société Mattel Inc. et rouvrir les débats à l’audience qu’il plaira au tribunal de fixer pour vérifier la communication des éléments précités et déterminer le montant définitif des dommages-intérêts à allouer à la société Mattel Inc. en réparation de ce préjudice commercial
– en tout état de cause :
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à payer à la société Mattel Inc. 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux investissements dont se sont rendues coupables les défenderesses
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à payer à la société Mattel Inc. 100 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon de l’œuvre Barbie CEO ou subsidiairement de sa copie servile ou quasi-servile
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à payer à la société Mattel France 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes précités qui sont constitutifs de concurrence déloyale et 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes précités qui sont constitutifs de parasitisme
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à payer à la société Mattel France 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme
– en outre :
> faire interdiction aux sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom de promouvoir, d’offrir à la vente et de vendre, en France, les produits litigieux et ce, sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
> ordonner aux sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires matériels et financiers aux fins d’obtenir le rappel de l’ensemble des produits litigieux, publicités relatives à ces produits et autres matériels de vente portant atteinte, en France, aux droits précités de la société Mattel Inc. en la possession des défenderesses ou de tout tiers, aux frais exclusifs des sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom et de leur en fournir la preuve dans un délai d’un mois après la signification d’une telle mesure exécutive et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir
> ordonner la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble des produits litigieux en stock et rappelés et, le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente portant atteinte aux droits sur l’œuvre Barbie CEO dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom, lesquelles devront en justifier auprès d’elles dans le mois suivant
> se réserver la liquidation des astreintes ordonnées
> ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix aux frais exclusifs des sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom, dans la limite de 6000 euros hors taxe par insertion, ainsi que, pendant trois mois, sur les pages d’accueil du site internet www.toi-toys.com de la société Toi-Toys et du site Internet www.internet-toys.com de Tom B2C, en police Arial de taille douze
> rejeter les demandes reconventionnelles formées par les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom à verser à chacune d’elle 50 000 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile
> condamner in solidum les sociétés Toi-Toys, Tom B2C et Tom aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud Michel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Toi-Toys demande au tribunal de :- débouter les sociétés Mattel Inc. et Mattel France de l’ensemble de leurs demandes ; subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
– condamner les sociétés Mattel Inc. et Mattel France in solidum à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur violation du principe de loyauté procédurale constitutif d’un comportement procédural abusif
– condamner les sociétés Mattel Inc. et Mattel France in solidum à lui payer 50 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner les sociétés Mattel Inc. et Mattel France aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur le moyen tiré du défaut d’originalité de l’œuvre

Moyens des parties

Les sociétés Mattel font principalement valoir que la tête de la poupée “Barbie CEO” est le fruit de choix libres et créatifs, initialement sculptée par une artiste salariée de l’entreprise, dont la combinaison des caractéristiques lui confère son originalité et n’est pas dictée par des contraintes techniques ou par les directives de son employeur, non plus qu’elle serait issue du fonds commun des visages de poupées.
La société Toi-Toys oppose que les demanderesses tentent de se créer un monopole sur un genre de visage de poupée, alors que la tête de “Barbie CEO” s’inscrit dans un fonds commun de têtes de poupées préexistantes. Elle conteste l’originalité revendiquée en demande, en l’absence des choix prétendument effectués par l’auteur, du caractère libre de ces choix compte tenu des directives précises de son employeur et du caractère créatif de ces choix au regard de l’art antérieur.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L.112-2, 7°, 8° et 10° dudit code dispose que sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres graphiques et typographiques, ainsi que les œuvres des arts appliqués.

L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Au cas présent, la société Mattel Inc revendique l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes :- “une forme de visage ovale, la hauteur équivalant sensiblement au double de la largeur ;
– un front grand, large et sensiblement plat jusqu’à la ligne d’implantation des cheveux ;
– des yeux en amande, le coin externe de l’œil étant situé plus haut que le coin interne, laissant apparaître la paupière mobile ;
– un nez de petite taille, fin et droit dont la pointe est légèrement rehaussée ;
– des lèvres assez charnues, légèrement entre-ouvertes sur les dents (non individualisées) dans un demi-sourire, avec de légères fossettes, ce qui crée un sourire naturel ;
– des joues pleines et bombées, aux pommettes hautes ;
– un menton peu marqué, avec presque pas de ligne de mâchoire vu de profil” (leurs conclusions page 21).

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments confère à la tête “Barbie CEO” “des traits harmonieux et une expression douce et avenante qui la distinguent des têtes de poupée du même genre, cette combinaison traduisant les choix personnels de son auteur” et que la créatrice de la tête “Barbie CEO” a exprimé “sa vision d’une jeune femme intelligente, amicale, avec l’attrait de la fille d’à côté” (leurs conclusions page 21).
Elle expose, ainsi, suffisamment les choix opérés lors de la création de la tête “Barbie CEO”, étant rappelé que si l’auteur seul peut identifier les éléments traduisant l’expression de sa personnalité, il n’a pas à en expliquer la genèse.
De même, le moyen selon lequel l’employée de la société Mattel Inc n’aurait fait que suivre les instructions de ses supérieurs est inopérant, dans la mesure où la titularité des droits d’auteur n’est pas revendiquée au profit de cette employée, mais des demanderesses.
Enfin, si la tête “Barbie CEO” comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupée antérieures ou empruntées au fonds commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités versées aux débats par la défenderesse (ses pièces 31, 31.1, 32, 32.1, 33, 33.1, 39 et 39.1 et ses conclusions pages 32 à 34).

Il en résulte que les sociétés Mattel sont bien fondées à revendiquer la protection de la tête “Barbie CEO” par le droit d’auteur.
2 – Sur la demande en contrefaçon de droits d’auteur

Moyens des parties

Les sociétés Mattel soutiennent que les défenderesses ont contrefait l’œuvre “Barbie CEO” en reproduisant l’ensemble de ses caractéristiques dans un modèle “Lauren”, celui-ci présentant la même forme de bouche et de lèvres, le même nez, le même philtrum, les mêmes joues et profil de mâchoires, outre les mêmes yeux, front, menton, oreilles, ovale du visage et proportions entre chaque élément du visage. Elles ajoutent que la reprise de l’intégralité des caractéristiques revendiquées constitue seule la contrefaçon, sans considération pour une moindre protection en fonction d’un degré d’originalité.
La société Toi-Toys objecte que l’étendue de la protection des droits d’auteur dépendant nécessairement du degré d’originalité de l’œuvre protégée et la forte ressemblance de la tête “Barbie CEO” avec le fond commun des têtes de poupées, conduisent à son faible degré de protection. Selon elle, la tête des poupées “Lauren” ne constitue nullement une reproduction à l’identique de la tête “Barbie CEO” en raison de plusieurs différences dont des oreilles plus petites.
Réponse du tribunal

Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, non par les différences (en ce sens Civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-19.105).
Au cas particulier, il n’est pas contesté par la société Toi-Toys et il résulte des pièces versées par les sociétés Mattel que celle-ci et les sociétés Tom et Tom B2C ont commercialisé sur leurs sites internet et , ainsi que via au moins un autre site internet marchand le modèle de poupée “Lauren” argué de contrefaçon (pièces Mattel n°2.6, 3.6, 3.8, 4.1 et 4.2).
Néanmoins, la combinaison originale des caractéristiques de l’œuvre “Barbie CEO” n’est pas reproduite par ce modèle de poupée : le visage est plus étroit à la base, le menton et les oreilles plus saillants, le front plus plat, en sorte que les ressemblances invoquées ne sont pas établies (pièces Mattel n° 4.1 et 7.1 et leurs conclusions page 42, pièces Toi-Toys n° 41 et leurs conclusions page 43).

Les demandes des sociétés Mattel fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur seront, en conséquence, rejetées.
3 – Sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme

Moyens des parties

Les sociétés Mattel avancent que les défenderesses tentent de détourner à leur profit la valeur symbolique et économique exceptionnelle de la poupée Barbie, par l’utilisation sur leur site internet d’une signalétique destinée à semer la confusion et en exploitant une gamme de produits constitués de copies serviles ou quasi-serviles. Elles considèrent, à titre subsidiaire, que la copie de l’œuvre “Barbie CEO” par le produit “Lauren” participe d’une concurrence déloyale et parasitaire.
La société Toi-Toys répond que la poupée “Lauren” a été puisée dans le fonds commun des poupées et ne constitue pas une copie servile de la tête “Barbie CEO”, que les demanderesses n’établissent pas la valeur économique de ce produit qui appartient à ce fonds commun, tandis que les autres produits visés ont été puisés dans des thèmes omniprésents dans le secteur des poupées dont les demanderesses tentent de s’arroger le monopole.
Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n°16-23.694).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la circonstance que les défenderesses commercialisent sur leur site internet deux produits similaires, le premier une reproduction de scooter rose, le second une reproduction de voiture rose à intérieur noir, alors qu’il résulte des autres pièces versées aux débats que ces produits renvoient à la culture américaine des années 50 et 60, figurent parmi de multiples autres jouets et sont présentées dans des emballages ne prêtant à aucune confusion, ne saurait constituer une concurrence déloyale ou un parasitisme (pièces Mattel n° 2.6, 3.6, 3.8, 4.1, 4.3 et 4.4 ; pièce Toi-Toys n° 44).
Par ailleurs, le fait que les défenderesses présentent sur leurs sites internet des signes ou produits similaires à ceux d’autres sociétés, à le supposer établi, est inopérant.
Enfin, eu égard aux différences entre les têtes de poupées “Barbie CEO” et “Lauren”, les sociétés Mattel sont mal fondées à prétendre que la poupée “Lauren” constituerait une copie servile de la poupée “Barbie CEO”.
Les demandes principales et subsidiaires des sociétés Mattel fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, seront, en conséquence, rejetées.
4 – Sur la demande reconventionnelle en déloyauté procédurale

Moyens des parties

La société Toi-Toys affirme que tant dans ses lettres de mise en demeure que dans le cadre de la procédure judiciaire, les demanderesses ont manqué à leur devoir de loyauté procédurale, en occultant volontairement des faits et éléments de preuve relatifs à l’œuvre revendiquée, en particulier le fait que la tête “Barbie CEO” était dérivée d’une tête préexistante, en produisant une traduction délibérément tronquée d’un certificat d’enregistrement d’un modèle, en produisant une version tronquée d’une attestation, en ignorant la sommation de communiquer ces pièces en intégralité, en dénaturant leur argumentation, l’ensemble manifestant leur réticence à la manifestation de la vérité.
Les société Mattel répliquent que les éléments d’information exigés par la défenderesse n’étaient pas utiles au débat et n’ont été utilisés qu’à titre de diversion, tels l’existence d’une œuvre préexistante et le fait que la sculptrice ait suivi des directives. Elles ajoutent qu’elles ne se sont livrées à aucune manœuvre, les pièces transmises initialement partiellement ne l’ayant été qu’afin de ne produire aux débats que les informations nécessaires.
Réponse du tribunal

En application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La procédure civile comporte un principe de loyauté procédurale (en ce sens Cass., Ass plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667).
Au cas particulier, la société Toi-Toys fonde ses critiques sur l’absence de communication ou la communication tronquées de pièces destinées à démontrer, selon elle, l’absence d’originalité de la tête “Barbie CEO”.
Toutefois, s’il est regrettable que les sociétés Mattel n’aient pas spontanément produit l’attestation de Mme [R] [D] dans sa version intégrale (leur pièce n° 1.13), ou qu’elles n’aient déféré à la sommation de communiquer qui leur a été notifiée le 5 mai 2021 par la société Toi-Toys que le 29 juin 2021, soit postérieurement à la fixation de l’incident, ces faits sont exempts de faute, dès lors que ces pièces n’étaient pas nécessaires à la solution du litige.
En effet, dès lors que les sociétés Mattel ont revendiqué des droits d’auteur sur la tête “Barbie CEO” pour elles-mêmes depuis la mise en demeure adressée le 24 juin 2020 et n’ont jamais varié, l’attestation d’une employée relative aux directives qu’elle a pu recevoir pour en concevoir la sculpture ne pouvait avoir aucune incidence sur ces droits. Au regard des droits d’auteur et plus particulièrement de leur titularité, ces directives n’ont d’intérêt que dans les rapports entre la société Mattel Inc et son employée. Il en va de même des autres pièces dont la production a été exigée par la société Toi-Toys.
La demande reconventionnelle de la société Toi-Toys sera, en conséquence, rejetée.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 – S’agissant des frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés Mattel, parties perdantes à l’instance, seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Toi-Toys.
Les société Mattel, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 50 000 euros à la société Toi-Toys à ce titre.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute les sociétés Mattel Inc et Mattel France de leurs demandes principales en contrefaçon de droits d’auteur de la tête “Barbie CEO”;

Déboute les sociétés Mattel Inc et Mattel France de leurs demandes principales et subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme ;

Déboute la société Toi-Toys de sa demande reconventionnelle en déloyauté procédurale ;

Condamne les sociétés Mattel Inc et Mattel France aux dépens, avec droit pour Maître Axel Munier, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;

Condamne in solidum les sociétés Mattel Inc et Mattel France à payer 50 000 euros à la société Toi-Toys en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2024

La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet


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