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A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de Mme D, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 2014 et 2015 et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, à raison des droits d’auteurs qu’elle avait perçus en qualité d’ayant droit de M. A D, auteur dramatique. Les observations présentées par Mme D ont conduit l’administration à maintenir les seuls redressements en matière d’impôt sur le revenu établis au titre de l’année 2014. Par un courrier du 26 avril 2018, elle a sollicité le bénéfice du régime du quotient prévu à l’article
* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et la restitution, à concurrence d’un montant de 16 534 euros et de 40 252 euros, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu qu’elle estime avoir acquittées à tort au titre, respectivement, des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1922804 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 16 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Coffy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2021 en tant qu’il rejette sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article
163 0-A du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, en tant qu’elles ont été établies sans application du coefficient prévu à l’article
163 0-A du code général des impôts ;
3°) de prononcer la restitution des impositions déjà acquittées, majorées des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
– elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article
163 0-A du code général des impôts, dès lors que les droits d’auteur qu’elle perçoit en qualité d’ayant droit n’ont pas pour origine une activité professionnelle habituelle, qu’elle ne dispose d’aucune possibilité de maîtriser les droits qu’elle détient ni d’influer sur eux et qu’ils présentent, par leur montant, un caractère exceptionnel au titre des deux années en litige ;
– en application du système de quotient instauré par ces dispositions, les revenus exceptionnels devant être retenus, s’élèvent à la somme de 64 146 euros au titre de l’année 2014 et à celle de 49 828 euros au titre de l’année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, a été présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de la propriété intellectuelle ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B,
– les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
– et les observations de Me Leghié, représentant Mme D.
:
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de Mme D, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 2014 et 2015 et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, à raison des droits d’auteurs qu’elle avait perçus en qualité d’ayant droit de M. A D, auteur dramatique. Les observations présentées par Mme D ont conduit l’administration à maintenir les seuls redressements en matière d’impôt sur le revenu établis au titre de l’année 2014. Par un courrier du 26 avril 2018, elle a sollicité le bénéfice du régime du quotient prévu à l’article
163 0-A du code général des impôts pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 et a sollicité, en conséquence, la restitution partielle des cotisations primitives qu’elle estime avoir acquittées à tort au titre de cette période. Mme D relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2021 en tant qu’il rejette sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article
163 0-A du code général des impôts au titre de l’impôt sur le revenu établi au titre des années 2014 et 2015.
2. Aux termes de l’article
163 0-A du code général des impôts : ” I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue () “.
3. Mme D soutient que les droits d’auteur qu’elle a perçus en 2014 et 2015 en qualité d’héritière de M. A D, résultent de la programmation exceptionnelle de deux de ses œuvres. Elle fait valoir que les revenus perçus à ce titre n’ont pas pour origine son activité principale habituelle et présentent, par leur montant, un caractère exceptionnel en comparaison de la moyenne annuelle des droits qu’elle perçoit. Toutefois, les droits d’auteurs perçus à l’occasion de l’exploitation des œuvres dramatiques de M. A D au cours des années 2014 et 2015, ont constitué, par leur nature même, des revenus susceptibles d’être recueillis annuellement et l’ont d’ailleurs été, quand bien même ils ne se rattacheraient pas à l’activité principale habituelle de Mme D. Ils ne pouvaient ainsi être qualifiés d’exceptionnels au sens de l’article
163 0-A du code général des impôts, quelle que soit l’importance de ces droits en comparaison de ceux perçus au cours des années précédentes. Dans ces conditions, les droits d’auteur perçus par la requérante au cours des années en litige ne pouvaient lui ouvrir droit au bénéfice du système de quotient instauré par les dispositions de l’article
163 0-A du code général des impôts. Au surplus et en tout état de cause, si Mme D prétend ne disposer d’aucune possibilité de maîtriser les droits qu’elle perçoit en qualité d’ayant droit, ni d’influer sur eux, les articles
L. 122-1 et L. 23-1 du code de la propriété intellectuelle subordonnent la représentation des œuvres de M. A D à son consentement en qualité d’héritière de ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
– M. Soyez, président,
– Mme Boizot, première conseillère,
– Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J.-E. SOYEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.