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Le signe WB ne peut être déposé à titre de marque dès lors qu’il présente un risque de confusion avec la marque antérieure Warner Bros.
La similitude des services visés par l’enregistrement de la marque antérieure et par la demande contestée doit s’apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Des services (ou produits) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation.
Des services (ou produits) sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services (ou la fabrication de ces produits) incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire.
En l’espèce, la cour estime que les “services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées” de la demande contestée sont similaires ou du moins complémentaires aux “services de restauration (alimentation) ; Services de restauration et d’approvisionnement” de la marque antérieure n° 003380169 de la société WARNER en ce que, comme le souligne la requérante, les premiers incluent les seconds, les enfants en crèche et les personnes âgées en maison de retraite se restaurant nécessairement sur place, dans les structures qui les accueillent. Le public sera donc amené à attribuer à ces services une origine commune.
Par ailleurs, les “services de pensions pour animaux domestiques” du signe contesté recouvrent, au même titre que les “services de pension” de la marque antérieure, des prestations d’hébergement payantes, dans des locaux équipés et destinés à une clientèle de passage qui sera logée et nourrie. Les “services de pensions pour animaux domestiques” sont inclus dans les “services de pension”. Des établissements proposant un “service de pension” destiné à des personnes humaines proposent fréquemment ce même service destiné aux animaux domestiques accompagnant leurs clients. Le public sera donc amené à attribuer à ces services une origine commune.
Le directeur général de l’INPI a reconnu dans la décision contestée que les signes en présence sont similaires en raison de “très fortes ressemblances visuelles et phonétiques”.
Dès lors, compte tenu de la similarité des services en cause et des signes en présence, il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera amené à attribuer aux signes la même origine ou à croire que la marque seconde est une déclinaison de la première.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n°097/2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09969 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SR
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Février 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle n° OPP21-3466
DECLARANTE AU RECOURS
WARNER BROS ENTERTAINMENT INC.
Société organisée selon les lois de l’état du DELAWARE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
(ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Représentée par Me Stéphane GUERLAIN de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
Assistée de Me Marguerite DE TREMOREL-HIGGONS de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Marianne CANTET, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELE EN CAUSE
Monsieur [X] [D]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHEE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
– Rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 27 juillet 2021 par la société de droit américain (état du Delaware) WARNER BROS. ENTERTAINMENT (ci-après, la société WARNER) à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 762 560 portant sur le signe complexe ‘WB’ déposée le 3 mai 2021 par M. [X] [D] ;
Vu le recours formé le 18 mai 2022 par la société WARNER contre cette décision ;
Vu la convocation à l’audience du 18 avril 2023 adressée au directeur général de l’INPI et au conseil de la société WARNER le 27 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société WARNER numérotées 2 transmises le 24 janvier 2023 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 12 décembre 2022 ;
Vu la défaillance de M. [D] qui n’a pas constitué avocat et à laquelle la société WARNER a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions conformément à l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration de recours et les conclusions n’ayant pu être remises à personne ;
Le conseil de la société WARNER et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE :
M. [D] a déposé, le 3 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 762 560 portant sur le signe complexe ‘WB’ :
Ce signe était présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants’: ” Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases”; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques “.
La société WARNER a formé opposition à l’enregistrement de ce signe sur le fondement d’un risque de confusion avec ses marques antérieures de l’Union européenne ci-dessous reproduites :
– la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe
déposée le 22 octobre 2003, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 003431467 et enregistrée notamment pour les produits suivants : ” Supports d’enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; produits de l’imprimerie et articles en papier, à savoir, livres contenant des personnages animés, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant des personnages animés, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités pour enfants; papeterie; cartes de v’ux; lithographies; stylos, crayons; affiches; photographies encadrées et/ou non encadrées; calendriers; serviettes en papier; décalques pour broderies ou appliques en tissu; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs en cuir; trousses de toilette; portefeuilles; porte-monnaie de cuir; porte-cartes [portefeuilles]; habits pour animaux ; colliers pour animaux; vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; cravates; ceintures ; foulards; sous-vêtements; chaussons ” ;
– la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe
déposée le 30 septembre 2000, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 003380169 et enregistrée notamment pour les services suivants : “Services d’agences d’import-export; transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de réservation de billets; fourniture d’informations en matière de transports; location de voitures; distribution d’électricité; services d’expédition de fret; location de garages; location de places de stationnement; transport par pipelines; informations en matière de transport; location de véhicules; distribution des eaux; édition et diffusion de supports imprimés et d’enregistrements; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; fourniture de services d’hôtels et de motels; services de restauration et d’approvisionnement; services de fourniture et gestion de café, cafétéria, cantine, café-bar, snack-bar et restaurant et installations; exploitation de terrains de camping et d’emplacements de caravanes; réservation de logements temporaires; services de pensions”.
Dans sa décision dont recours, le directeur de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée partiellement, pour les produits et services suivants qu’il a estimés identiques ou similaires à ceux couverts par les marques opposées de la société WARNER : ” produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases”; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping “. Pour ces produits et services, en raison de la similitude des signes, le directeur général de l’INPI a estimé qu’il existait globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques.
Il a en revanche écarté, malgré la similitude des signes, le risque de confusion pour des services reconnus comme non identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 003380169.
La société WARNER, requérante, demande à la cour :
– de déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en son recours,
– en conséquence,
– d’annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle n’a rejeté la demande d’enregistrement de la marque française n°4762560 que pour les produits et services suivants :
«produits de l’imprimerie ; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping » ;
et en ce qu’elle a accepté l’enregistrement de la marque pour les services suivants en classe 43 : ” services de crèches d’enfants; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques »,
– de condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [D] aux dépens de l’instance.
La société WARNER fait valoir que ses deux marques sont connues dans le monde entier et bénéficient d’une connaissance indéniable en France ; que ces marques sont par ailleurs très régulièrement déclinées sous différentes formes, couleurs et textures, sans pour autant que leur caractère distinctif soit altéré ; que les “services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées” du signe contesté sont similaires aux “services de restauration (alimentation) ; Services de restauration et d’approvisionnement ; hébergement temporaire ; Fourniture de services d’hôtels et de motels ; Services de fourniture et gestion de café, cafétéria, cantine, café-bar, snack-bar et restaurant et installations” de sa marque antérieure n° 003380169 dès lors que les premiers proposent nécessairement des “services de restauration et d’approvisionnement”, ainsi que des “services de fourniture et gestion de café, cafétéria, cantine, café-bar, snack-bar et restaurant” et que les “services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées” ne sont autres que des services d’ “hébergement temporaire” visés par sa marque antérieure ; que plusieurs décisions du directeur général de l’INPI sont d’ailleurs en ce sens ; que les “services de pensions pour animaux domestiques” du signe contesté sont également similaires aux “services de pension” de sa marque antérieure n° 003380169, les premiers étant compris dans les seconds, et ne sont autres que des services d’ “hébergement temporaire” visés par sa marque antérieure ; que les signes étant parfaitement similaires sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, le risque de confusion est démontré, le consommateur étant légitimement enclin à penser que le signe contesté est la marque antérieure ou à tout le moins une nouvelle déclinaison de celle-ci.
Le directeur général de l’INPI observe que la jurisprudence exige pour reconnaître un risque de confusion, même en présence de signes identiques ou quasi-identiques, l’existence d’un lien suffisant entre les produits et services ; qu’en l’espèce, les signes en cause ne sont pas identiques, et le lien entre les services insuffisant ; qu’en outre, la connaissance de la marque antérieure invoquée n° 003380169 n’est pas établie dans le domaine des services considérés ; que les “services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées” de la demande d’enregistrement se définissent comme des services visant à l’accueil temporaire et collectif des enfants d’âge pré-scolaire et des prestations d’hébergement, mais aussi et surtout de soins, destinées aux personnes âgées dépendantes accueillies en résidence collective ; qu’ils ont des nature et fonction bien distinctes de celles des services de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations d’hébergement, notamment dans des établissements hôteliers et des motels, ainsi que des services de préparation et de fourniture de plats cuisinés et de boissons destinées à tout public ; qu’ils n’ont pas en commun les mêmes prestataires ni les mêmes clientèles, les premiers s’adressant à des clientèles bien spécifiques (parents de nourrissons et d’enfants en très bas âge ainsi que personnes du grand âge) et nécessitant des infrastructures particulières alors que les seconds s’adressent au grand public cherchant à se restaurer et à se loger de façon temporaire, dans le cadre de ses loisirs ou de ses déplacements professionnels ; que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, et ne sauraient davantage être considérés comme complémentaires, la complémentarité impliquant un lien étroit et obligatoire, ici inexistant, entre les produits ou services ; que de même, les “services de pensions pour animaux domestiques” de la demande d’enregistrement contestée et les “services de pensions” de la marque antérieure ne sont pas similaires, les premiers étant spécialement conçus pour les animaux domestiques alors que les seconds, à défaut de précision, s’adressent aux personnes humaines ; que le lien opéré par la requérante devant la cour entre les “services de pensions pour animaux domestiques” et les services “d’hébergement temporaire” de la marque antérieure ne peut être examiné, n’ayant pas été présenté devant l’INPI ; que ce défaut de similarité entre les servicesprécités ne saurait être compensé par la proximité des signes en cause, ni par la connaissance de la marque antérieure, la connaissance invoquée n’étant en l’espèce nullement démontrée dans le domaine concerné.
Ceci étant exposé, la similitude des services visés par l’enregistrement de la marque antérieure et par la demande contestée doit s’apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des services (ou produits) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation.
Des services (ou produits) sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services (ou la fabrication de ces produits) incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire.
En l’espèce, la cour estime que les “services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées” de la demande contestée sont similaires ou du moins complémentaires aux “services de restauration (alimentation) ; Services de restauration et d’approvisionnement” de la marque antérieure n° 003380169 de la société WARNER en ce que, comme le souligne la requérante, les premiers incluent les seconds, les enfants en crèche et les personnes âgées en maison de retraite se restaurant nécessairement sur place, dans les structures qui les accueillent. Le public sera donc amené à attribuer à ces services une origine commune.
Par ailleurs, les “services de pensions pour animaux domestiques” du signe contesté recouvrent, au même titre que les “services de pension” de la marque antérieure, des prestations d’hébergement payantes, dans des locaux équipés et destinés à une clientèle de passage qui sera logée et nourrie. Les “services de pensions pour animaux domestiques” sont inclus dans les “services de pension”. Des établissements proposant un “service de pension” destiné à des personnes humaines proposent fréquemment ce même service destiné aux animaux domestiques accompagnant leurs clients. Le public sera donc amené à attribuer à ces services une origine commune.
Le directeur général de l’INPI a reconnu dans la décision contestée que les signes en présence sont similaires en raison de “très fortes ressemblances visuelles et phonétiques”.
Dès lors, compte tenu de la similarité des services en cause et des signes en présence, il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera amené à attribuer aux signes la même origine ou à croire que la marque seconde est une déclinaison de la première.
Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus de l’argumentation, que la décision du directeur général de l’INPI doit être annulée en ce qu’elle n’a pas rejeté la demande d’enregistrement de M. [D] pour les ” services de crèches d’enfants; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la socété WARNER à l’encontre de M. [D].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut,
Annule la décision du directeur général de l’INPI du 18 février 2022 en ce qu’elle n’a pas rejeté la demande d’enregistrement n° 4 762 560 de M. [D] pour les ” services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques »,
Rejette la demande formée par la société WARNER BROS. ENTERTAINMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE