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Dans le cadre de la procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, faire appel d’une décision d’expulsion locative impose le respect du délai légal, à savoir 15 jours, plus un mois à compter de la notification de la décision de l’aide juridictionnelle, le cas échéant il y a lieu de déclarer sa déclaration d’appel tardive.
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWTX
Ordonnance n° 2023/M86
Mme [N] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009359 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme [C] [O]
Représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 14 mars 2023 et 5 avril 2023
Vu les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire en date du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* prononcé la résiliation du bail liant Madame [O] et Madame [J] sur un appartement sis à [Adresse 3]
* ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [J] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués
* dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par huissier en charge des opérations.
*condamné Madame [J] à payer à Madame [O] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
*fixé cette indemnité d’occupation à la somme de 720 €.
*rappelé que cette indemnité n’est pas révisable.
* condamné Madame [J] à payer à Madame [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties de lerus demandes plus amples ou contraires
*condamné Madame [J] aux entiers dépens
Suivant déclaration en date du 26 janvier 2023 , Madame [J] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
– prononce la résiliation du bail liant Madame [O] et Madame [J] sur un appartement sis à [Adresse 3]
– ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [J] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués
– dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par huissier en charge des opérations.
-condamne Madame [J] à payer à Madame [O] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
-fixe cette indemnité d’occupation à la somme de 720 €.
– condamne Madame [J] à payer à Madame [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamne Madame [J] aux entiers dépens
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Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 14 mars 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande au Président de la Chambre 1-7 de la cour d’appel de céans de constater que la déclaration d’appel de Madame [J] a été formée le 26 janvier 2023 alors que la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 9 décembre 2022 et par conséquent de déclarer l’appel irrecevable pour être tardif.
Elle demande également de condamner Madame [J] aux dépens de l’incident
Par conclusions d’incident signifiées le 5 avril 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [J] demande à la cour de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par Madame [O] contre son appel, de le déclarer recevable et de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré au 23 mai 2023.
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Sur ce
1°) Sur le recevabilité des conclusions d’incident de Madame [J]
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que ‘ lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.’
Que l’article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu”à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe’
Que l’article 910-3 du code de procédure civile dispose ‘ qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.’
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever que les conclusions d’incident de Madame [J] ont été portées devant la cour alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Madame [J] irrecevables.
2°) Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [J]
Attendu que Madame [O] soutient que l’appel interjeté par voie de déclaration datée du 26 janvier 2023 à l’encontre du jugement signifié en date du 3 novembre 2022 est manifestement irrecevable dans la mesure où Madame [J], qui se prévaut d’une décison d’aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2022, avait jusqu’au 24 janvier 2023 pour interjetter appel dans le délai légal.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ( qui a remplacé l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) que ‘ sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.’
Que l’article 69 dudit décret énonce que ‘le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide, ou, en l’absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d’être saisi, ou au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est d’un mois à compter du jour de la décision.’
Attendu que l’aide juridictionnelle a été accordée à Madame [J] suivant décision du 9 décembre 2022
Que le délai ne saurait courrir à compter du 9 décembre 2022 comme le soutient Madame [O] puisqu’il s’agit de la date de la décision et non pas de la date de notification de la décision.
Que cependant, aucun élément n’est produit aux débats afin de déterminer la date à laquelle a été notifiée la décidion d’aide juridictionnelle à Madame [J].
Que cette dernière ne démontrant pas avoir fait appel dans le délai légal, à savoir 15 jours, plus un mois à compter de la notification de la décision de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de déclarer sa déclaration d’appel tardive, l’appelante ayant effectivement avoir pu se voir notifier la décision le 10 décembre 2022 et déclarer par conséquent son appel irrecevable
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, Madame [J] est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent de condamner Madame [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Madame [J]
DÉCLARONS l’appel de Madame [J] irrecevable
CONDAMNONS Madame [J] aux dépens de la présente instance .
Fait à Aix-en-Provence, le 23 Mai 2023
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier