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1. Il est recommandé à Mme [E]-[O] de consulter un avocat spécialisé en droit de la propriété pour examiner en détail ses titres de propriété et les éléments de preuve qu’elle a présentés afin de déterminer la validité de sa revendication de propriété d’une bande de terrain. Un avocat pourra l’aider à évaluer ses droits et à déterminer les actions légales à entreprendre pour défendre ses intérêts.
2. Concernant la revendication de servitudes de passage sur les parcelles AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8], il est conseillé à Mme [E]-[O] de faire examiner en détail les actes de propriété et les documents relatifs aux servitudes par un avocat spécialisé en droit des servitudes. Cela lui permettra de déterminer la validité de ses revendications et de prendre les mesures appropriées pour protéger ses droits de passage. 3. En ce qui concerne les demandes en enlèvement d’ouvrages, de suppression de vues et l’existence de troubles anormaux du voisinage, il est recommandé à Mme [E]-[O] de recueillir des preuves solides pour étayer ses allégations, telles que des constats d’huissier, des photographies et des témoignages. Elle devrait également consulter un avocat pour évaluer la légitimité de ses demandes et déterminer les actions légales à entreprendre pour résoudre les problèmes de voisinage. |
→ Résumé de l’affaireLa SARL TOTEM & CO, une agence de communication basée à Lyon, est en litige avec l’entreprise individuelle TOTEM STUDIO GRAPHIQUE, dirigée par Madame [Z] [W]. TOTEM & CO accuse TOTEM STUDIO GRAPHIQUE de contrefaçon de marque, concurrence déloyale, parasitisme et pratique commerciale trompeuse en raison de l’utilisation du terme “TOTEM” et d’une identité visuelle similaire.
TOTEM & CO a été titulaire de la marque verbale française « TOTEM CO » de 2007 à 2017, mais ne l’a pas renouvelée. Cependant, elle a continué à utiliser le terme dans ses activités et a déposé une nouvelle marque en 2020. TOTEM STUDIO GRAPHIQUE, créée en 2012, utilise également le terme “TOTEM” dans son nom commercial et ses domaines internet. Après des tentatives infructueuses de résolution amiable, TOTEM & CO a assigné Madame [W] et Madame [S] [R] en justice. TOTEM & CO demande notamment l’interdiction pour Madame [W] d’utiliser le terme “TOTEM”, le transfert de certains noms de domaine à TOTEM & CO, et des dommages-intérêts pour les préjudices subis. De son côté, TOTEM STUDIO GRAPHIQUE conteste les accusations et demande la déchéance et la nullité de la marque TOTEM CO pour non-distinctivité et non-exploitation. Elle rejette également les accusations de concurrence déloyale, parasitisme et pratiques commerciales trompeuses, arguant qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les signes des deux entreprises. Le tribunal doit encore trancher cette affaire, les deux parties ayant exposé leurs arguments et demandes respectives. |
→ Les points essentielsMotifs de la décisionDans cette affaire, le juge a dû évaluer la validité et l’application de la marque TOTEM CO n°3498787, invoquée par la société TOTEM & CO, face aux demandes reconventionnelles de Madame [W] qui plaidait pour la nullité et la déchéance de cette marque. La décision s’est appuyée sur les articles pertinents du code de la propriété intellectuelle et du code de procédure civile pour déterminer la recevabilité et le bien-fondé des actions en nullité et en déchéance. Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque TOTEM CO n°3498787La cour a jugé que Madame [W] était recevable à agir en nullité de la marque car elle avait un intérêt légitime, étant donné que l’existence de la marque pouvait justifier une condamnation pour contrefaçon qui affecterait son activité économique. Cependant, la demande de nullité a été rejetée car la marque avait été jugée distinctive et non descriptive des produits et services pour lesquels elle était enregistrée, malgré les arguments de Madame [W] concernant le caractère générique et usuel des termes de la marque. Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque TOTEM CO n°3498787La demande en déchéance a également été jugée recevable, mais a été rejetée sur le fond. Le tribunal a conclu que la marque avait été utilisée de manière sérieuse et continue, même sous une forme légèrement modifiée, ce qui ne compromettait pas son caractère distinctif. Ainsi, la marque n’encourait pas la déchéance de ses droits. Sur la demande principale en contrefaçon de la marque TOTEM CO n°3498787La société TOTEM & CO a accusé Madame [W] d’utiliser le terme “TOTEM” de manière à créer un risque de confusion avec sa propre marque pour des services similaires. Le tribunal a reconnu la contrefaçon, notant que les signes et les services en question étaient similaires et susceptibles de causer une confusion chez les consommateurs. La société TOTEM & CO a été reconnue comme ayant subi un préjudice du fait de cette contrefaçon. Sur les actes de concurrence déloyale, de pratique commerciale trompeuse et de parasitismeBien que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme n’aient pas été retenus car ils n’étaient pas distincts des faits de contrefaçon, la pratique commerciale trompeuse a été établie. Madame [W] a été jugée coupable d’avoir créé une confusion avec le nom commercial de la société TOTEM & CO, ce qui a justifié une condamnation supplémentaire. ConclusionEn conclusion, la cour a rejeté les demandes de nullité et de déchéance de la marque TOTEM CO, tout en reconnaissant la contrefaçon et la pratique commerciale trompeuse par Madame [W]. Des dommages et intérêts ont été accordés à la société TOTEM & CO pour compenser les préjudices subis. Les montants alloués dans cette affaire: – Mme [E]-[O] est déboutée de sa demande en remboursement des frais de géomètre : 3.000 €
– Mme [X] [E]-[O] doit payer à la commune de [Localité 9] : 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Mme [X] [E]-[O] est condamnée aux dépens d’appel (montant non spécifié) |
→ Réglementation applicable– Code civil:
– Article 1240 – Article 1241 – Code de la Propriété Intellectuelle: – Code de la Consommation: – Code de Procédure Civile: – Adages juridiques: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01
– Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES – Me Géraldine PYANET |
→ Mots clefs associés & définitions– Infirmation du jugement
– Fixation de limites de parcelle – Suppression de la place de parking et autres aménagements – Demandes de dommages et intérêts et frais de procédure – Réponse de la commune de [Localité 9] en appel: – Confirmation du jugement initial – Ordonnance de clôture et référence aux conclusions écrites des parties – Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un tribunal.
– Article 472 du code de procédure civile : Disposition légale qui précise les modalités de clôture de l’instruction et de mise en état d’une affaire avant son jugement. – Comparution du défendeur : Acte par lequel le défendeur se présente ou est représenté devant le tribunal pour répondre des accusations portées contre lui. – Demande régulière, recevable et bien fondée : Requête qui respecte les formes légales, qui est admissible devant le tribunal et qui repose sur des bases juridiques solides. – Marque TOTEM CO n°3498787 : Identification officielle d’une marque déposée auprès de l’INPI, protégeant des produits ou services spécifiques. – Demande reconventionnelle en nullité : Action en justice par laquelle le défendeur demande l’annulation de la marque du demandeur, souvent en réponse à une action en contrefaçon. – Recevabilité de l’action : Critère selon lequel une action en justice est jugée admissible à être entendue par un tribunal. – Intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention : Justification d’un intérêt personnel et direct à ce que la demande en justice soit acceptée ou rejetée. – Nullité de la marque TOTEM CO n°3498787 : Annulation légale de l’enregistrement de la marque pour non-respect des conditions de validité. – Validité de la marque contestée : État d’une marque qui remplit toutes les conditions légales pour être protégée juridiquement. – Caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque : Qualité d’un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. – Marque déclarée nulle par décision de justice : Marque dont l’enregistrement a été annulé par un tribunal pour non-respect des conditions légales. – Marque verbale TOTEM CO n°3498787 : Marque constituée uniquement de mots sans éléments figuratifs, enregistrée sous le numéro 3498787. – Distinctivité des termes TOTEM et CO : Capacité des termes à identifier de manière unique les produits ou services d’une entreprise. – Produits et services visés en classe 16 et 35 : Catégories de produits et services pour lesquels la marque TOTEM CO est enregistrée, selon la classification de Nice. – Déchéance de la marque verbale française TOTEM CO n°3498787 : Perte des droits de protection de la marque pour cause de non-utilisation ou d’usage non sérieux pendant une période continue de 5 ans. – Usage sérieux de la marque : Utilisation de la marque dans le commerce de manière continue et significative. – Période ininterrompue de 5 ans : Durée pendant laquelle la marque doit être utilisée activement pour éviter sa déchéance. – Preuve de l’exploitation : Éléments de preuve démontrant que la marque a été activement utilisée dans le commerce. – Demande en déchéance de la marque : Action en justice visant à faire annuler les droits sur une marque pour non-utilisation. – Demande principale en contrefaçon de la marque : Action en justice accusant une partie d’utiliser illégalement la marque d’une autre partie. – Risque de confusion : Probabilité que le public confonde deux marques ou produits en raison de leur similitude. – Similitude des signes : Ressemblance entre deux marques ou signes susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public. – Services visés au dépôt en classe 35 : Services pour lesquels la marque a été enregistrée, relevant de la gestion des affaires commerciales. – Préjudice subi : Dommage subi par une partie résultant d’une infraction ou d’un acte illicite. – Dommages et intérêts : Compensation financière accordée pour réparer un préjudice subi. – Interdictions et transferts : Mesures judiciaires pouvant inclure l’interdiction de certaines pratiques et le transfert de droits ou de propriété. – Indemnisation du préjudice : Allocation financière destinée à compenser un dommage ou une perte. – Pratique commerciale trompeuse : Action commerciale induisant en erreur les consommateurs sur la nature ou la qualité d’un produit ou service. – Faute de concurrence déloyale : Actes contraires aux pratiques honnêtes en matière commerciale visant à désavantager un concurrent. – Parasitisme : Exploitation de la réputation ou des efforts d’une autre entreprise sans contrepartie. – Préjudice financier : Perte d’argent résultant directement d’une action ou d’une omission. – Perte de référencement : Détérioration de la visibilité ou du classement dans les résultats de recherche ou sur le marché. – Préjudice moral : Dommage non financier, tel que l’atteinte à la réputation ou à l’intégrité émotionnelle. – Demandes accessoires : Requêtes complémentaires formulées dans le cadre d’une action principale. – Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer. – Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’octroyer une indemnité pour les frais non couverts par les dépens. – Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice avant que tous les recours ne soient épuisés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 février 2021
RG : 19/02554
ch n°
[E]-[O]
C/
COMMUNE DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Février 2024
APPELANTE :
Mme [X] [E]-[O]
née le 01 Septembre 1963 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
LA COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
et Me Géraldine PYANET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024 prorogée au 06 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [X] [E]-[O] est propriétaire de deux parcelles de terrain sur la commune de [Localité 9] (01), cadastrées section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 7], à la suite d’un acte de partage avec son frère des biens de leurs parents, dressé par Maître [V] [Y], notaire à [Localité 13] (01) en date du 14 juin 2014.
Ces parcelles sont contiguës à la parcelle section AB n°[Cadastre 5] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 9] (01) sur laquelle est actuellement édifiée une salle des fêtes.
Considérant notamment que la place de parking handicapés créée par la commune de [Localité 9] à cette occasion entravait son droit de propriété et une servitude de passage dont elle bénéficiait, Mme [X] [E]-[O] a, par exploit d’huissier du 19 juillet 2019, fait assigner la commune de [Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Elle a revendiqué la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 5] ou subsidiairement la reconnaissance d’une servitude de passage et elle a sollicité la condamnation de la commune sous astreinte à procéder à la suppression de divers aménagements.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
– débouté Mme [X] [E]-[O] de l’ensemble de ses demandes ;
– laissé à la charge de chacune des parties les sommes qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [X] [E]-[O] aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2021, Mme [X] [E]-[O] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [X] [E]-[O] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 4 février 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
– fixer la limite sud de la parcelle section AB n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 9] en un point se situant dans le prolongement de sa limite avec la parcelle AB n°[Cadastre 5] et jusqu’au droit du prolongement de la limite entre les fonds AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 6], ordonner un bornage à frais commun et désigner pour ce faire tel géomètre qu’il plaira, ainsi que la restitution de la surface concernée à elle même,
en conséquence,
– ordonner la suppression par la commune de [Localité 9] de la place de parking et des aménagements située sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] lui appartenant et portant atteinte à son droit de propriété,
à titre subsidiaire,
– ordonner la suppression par la commune de [Localité 9] de la place de parking et des aménagements située sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] lui appartenant et portant atteinte à la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 7] et à la servitude légale pour cause d’enclave dont bénéficie la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 8] lui appartenant,
en tout état de cause,
– ordonner l’enlèvement par la commune de [Localité 9] des containers et ordures situés sur la parcelle section AB n°[Cadastre 5] et la suppression des vues sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et sous amende de 150 € à chaque nouvelle infraction constatée,
– ordonner la suppression par la commune de [Localité 9] de la cheminée de la chaufferie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
– ordonner la suppression par la commune de [Localité 9] de la conduite de gaz desservant le bâti de la parcelle section AB n°[Cadastre 5] et passant sous la parcelle AB n°[Cadastre 7] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
– condamner la commune de [Localité 9] à lui payer et porter une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son entier dommage,
– condamner la commune de [Localité 9] à lui payer et porter une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais du constat d’huissier pour un montant de 504,09€ TTC et les frais du géomètre pour un montant de 3.000 €,
– débouter la commune de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la commune de [Localité 9] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
– condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2022, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
– déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [E]-[O] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 4 février 2021,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [E]-[O] et débouter cette dernière des dites demandes tendant à :
– revendiquer la propriété d’une partie de terrain située entre la parcelle cadastrée Section AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 5] (au Sud-Est de la parcelle AB [Cadastre 8]) et ordonner un bornage,
– ordonner la suppression de l’emplacement de la place de parking PMR, comme portant atteinte à sa propriété ou à une servitude de passage bénéficiant tant à la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 7] qu’à la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 8],
– ordonner l’enlèvement des containers à ordures et la suppression des vues,
– ordonner la suppression de la cheminée de la chaufferie,
– ordonner l’enlèvement d’une canalisation de gaz,
– condamner la commune de [Localité 9] à lui payer des dommages intérêts,
– débouter Mme [E]-[O] de ses demandes en remboursement du coût du constat d’huissier et des frais de géomètre, comme non fondées,
– dire n’y avoir lieu à indemnité judiciaire au bénéfice de Mme [E]-[O], en cause d’appel, cette demande étant non fondée,
– condamner Mme [E]-[O] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [E]-[O] aux entiers dépens de l’instance et d`appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Philippe Petit et associés, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
1° sur la revendication de propriété d’une bande de terrain :
Mme [E]-[O] revendique la propriété d’une portion de la parcelle communale AB n°[Cadastre 5] située au sud de sa parcelle AB n°[Cadastre 8] et à l’ouest de sa parcelle AB n°[Cadastre 7], dans le prolongement des dites parcelles faisant valoir que :
– en cours d’instance, elle a eu accès au plan napoléonien qui permet de constater que sa parcelle était à l’époque composée d’une partie de terrain non bâtie dans tout son prolongement,
– son titre de propriété qui est opposable, porte mention d’une surface de parcelle de 7a et 60 ca s’agissant de la parcelle AB n°[Cadastre 8] et il est établi par les mesures effectuées par le géomètre que la surface actuelle est inférieure caractérisant une perte de 6 ca qui peut justement correspondre à la portion de parcelle revendiquée au sud de la parcelle [Cadastre 8] et dans le prolongement à l’Ouest de la parcelle AB n°[Cadastre 7],
– de nouvelles recherches lui ont permis de remonter l’historique de propriété de la parcelle AB [Cadastre 5] et démontrent que la chapelle était sur une parcelle C [Cadastre 4] beaucoup plus petite, que la coopérative agricole qui en 1884 a acquis les parcelle en a prolongé le bâti, qu’aucun acte translatif de propriété n’a été enregistré, que lors de la réfection cadastrale en 1970 et de manière inexpliquée les parcelle ont été englobées sous la nouvelle parcelle AB [Cadastre 5] et que la commune de [Localité 9] s’est manifestement accaparée les dites parcelles,
– le bornage effectué en 2014 par la commune n’a pas vocation à fixer les limites de propriété, il peut donc être remis en cause de même que le consentement qu’elle a donné à ce bornage qui n’était pas éclairé,
– il en est de même pour le cadastre, simple document fiscal qui ne peut de ce fait être opposé comme un élément prouvant les limites de propriété,
– les conditions de l’usucapion de la commune sur ce terrain ne sont pas réunies, alors qu’elle même a toujours entretenu le morceau de terrain litigieux et l’empruntait régulièrement pour se rendre dans son pré situé sur la parcelle AB n°[Cadastre 8] et que la commune n’a pris possession du terrain qu’à l’installation de la salle des fêtes et de la place de parking.
La Commune [Localité 9] fait valoir en réplique que :
– Mme [E]-[O] ne peut réclamer plus de droit qu’elle n’en a acquis et il ressort de l’acte de partage du 14 juin 2014 que les parcelles ont été acquises par son père dans leur configuration telle que prévue par le cadastre rénové en 1971,
– le plan cadastral fait ainsi partie intégrante de son titre de propriété et elle ne peut d’aucune manière agir contre son titre en revendiquant une portion non comprise dans le lot qui lui a été attribué,
– elle n’est pas fondée en sa revendication de propriété basée sur un plan napoléonien qui a fait l’objet depuis son élaboration de nombreuses modifications cadastrales, tant dans la contenance que la consistance des parcelles en cause,
– le rapport du géomètre-expert produit par l’appelante n’est pas probant car non affirmatif quant à la perte de 6ca de superficie, que des termes comme ‘imprécisions’ et ‘très approximatives’sont employés, et il lui est de plus inopposable puisque non contradictoire,
– les bornages réalisés en 1994 et 2014 et approuvés Mme [E]-[O] et son auteur matérialisent les limites de propriété conformément au cadastre actuel et, alors qu’elle ne démontre aucun vice du consentement, Mme [E]-[O] ne saurait en toute bonne foi remettre en cause son consentement et celui de son auteur,
– ces procès-verbaux de bornage constituent une présomption de propriété, couplés aux nombreux courriers échangés entre les parties,
– la portion litigieuse n’a pas été entretenue régulièrement par Mme [E]-[O] mais régulièrement utilisée par la commune, d’abord en tant que domaine public (cimetière) puis pour sortir les containers à ordure, enfin le permis de construire de la salle des fêtes portait sur l’ensemble de la parcelle AB n°[Cadastre 5], depuis au moins 1971 date de la rénovation du cadastre, soit depuis plus de 30 ans, et la commune occupe et entretient la bande de terrain litigieuse et peut alors faire valoir la prescription acquisitive trentenaire sur cette dernière,
– Mme [E]-[O] et ses auteurs n’ont jamais été propriétaires de la parcelle dès lors qu’au départ elle revendiquait un droit de passage ancestral ou une tolérance sur la bande de terrain litigieuse.
Sur ce :
Pour contester le jugement déféré, Mme [E]-[O] soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation du premier juge qui y a répondu par des motifs que la cour fait siens.
En effet, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal après avoir analysé les différents actes produits par Mme [E]-[O] à savoir :
– un acte du 5 août 1907 par lequel Mr [C], arrière grand-père de la demanderesse, a acquis par adjudication diverses parcelles dont une cadastrée [Cadastre 2] P mentionnée sur la matrice cadastrale comme étant un pré d’une surface de 72 centiares,
– l’acte de partage de la succession de Mr [C] du 10 septembre 1956 par lequel sa fille, [S] [C], est devenue propriétaire de cette parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 2] P qualifiée de jardin,
– un acte de vente du 2 juillet 1974 par lequel les parents de Mme [E]-[O], Mr [E] et Mme [C] dont acquis en viager diverses propriétés de Mme [S] [C], tante de Mme [E]-[O], qui ne mentionne toutefois pas la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 2] P,
– l’acte de partage du 14 juin 2014 entre Mme [E]-[O] et son frère, Mr [A] [E] par lequel l’appelante s’est vue attribuer la propriété des parcelles section AB N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
a considéré que :
– diverses modifications cadastrales et de consistance des parcelles litigieuses sont intervenues et qu’après rénovation cadastrale en 1971, la nouvelle parcelle cadastrée section AB [Cadastre 8] a intégré dans sa partie Sud seulement une partie de la parcelle [Cadastre 2] p,
– le raisonnement de Mme [E]-[O], invoquant la perte de quelques centiares en se fondant sur un plan cadastral napoléonien qui démontrerait que la parcelle anciennement cadastrée C [Cadastre 2] était composée d’une partie de terrain non bâtie dans tout son prolongement avec sa limite Sud se situant dans le prolongement de la mitoyenneté avec la parcelle ancienne voisine C [Cadastre 3], et la découverte tardive de ce plan napoléonien étaient insuffisants à démontrer que la place de parking litigieuse se trouverait, en tout ou partie, sur sa propriété qui devrait voir la limite Sud de sa parcelle AB [Cadastre 8] repoussée au prolongement de la limite des parcelles AB N° [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
– la rénovation du cadastre en 1971 démontre que la limite Sud de la parcelle AB [Cadastre 8] a été déplacée et n’est plus située dans l’axe de mitoyenneté des parcelles AB N° [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
– à deux reprises, lors d’un premier bornage signé par les consorts Mme [E]-[O] et la commune le 29 juillet 1994 et encore à nouveau le 8 juillet 2014, dans un procès-verbal rédigé par Mr [P] et signé par Mme [E]-[O] et le représentant de la commune de [Localité 9], les parties ont confirmé les limites de propriété des parcelles cadastrées section AB N° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] telles que figurant au cadastre actuel, démontrant par là, même si la rénovation d’un cadastre n’est pas une preuve de propriété et qu’un procès-verbal de bornage contradictoire n’est pas un acte translatif de propriété, que la commune intention des parties, au sens de l’article 1156 du code civil, était de confirmer les limites de propriété telles que figurant au cadastre, ce qui constituait une présomption de propriété.
La cour ajoute que Mme [E]-[O] tient ses droits d’un acte de partage du 14 juin 2014 lui attribuant le lot N° 1 comprenant la maison de [Localité 9] avec des parcelles de terrain se référant notamment à la désignation cadastrale section AB [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et qu’il en est de même dans le rappel de l’origine de propriété par les parents de Mme [E]-[O] en juillet 1974 et septembre 1987, venant ainsi confirmer la volonté des parties de s’en tenir quant aux limites de propriété à la configuration fixée par le cadastre en 1971.
Mme [E]-[O] se prévaut en cause d’appel du travail d’un géomètre qui selon elle aurait, par superposition du cadastre actuel et du cadastre napoléonien, mis en évidence une bande de terrain manquante d’au moins 3 centiares.
La cour observe que ce document, non contradictoire, n’est au demeurant pas de nature à conforter la thèse de l’appelante et ce alors même que son auteur reconnaît lui même dans son compte-rendu que l’application du cadastre napoléonien n’est pas aisée vu l’imprécision de ce document ancien et que les contenances indiquées sont très approximatives, vu la faible précision des documents cadastraux.
Il en ressort ainsi que Mme [E]-[O] ne rapporte pas la preuve par ses titres ou par tout autre moyen d’un droit de propriété sur la portion de parcelle revendiquée et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à fixer la limite Sud de sa parcelle AB [Cadastre 8] en un certain point, à obtenir la restitution d’une surface de terrain et par voie de conséquence à ordonner un bornage à frais commun.
2° sur l’existence de servitudes de passage et la demande de suppression de la place de parking litigieuse :
Mme [E]-[O] explique qu’en plus de porter atteinte à sa propriété, la place de parking matérialisée sur le fonds cadastré AB n°[Cadastre 5] gène l’accès à ses parcelles section AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et se prévaut, à titre subsidiaire, de l’existence sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] d’une servitude de passage conventionnelle dont bénéficierait son fonds cadastré section AB n°[Cadastre 7] et d’une servitude légale pour cause d’enclave dont bénéficierait sa parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 8], servitude auxquelles la place de parking PMR installée par la commune porterait atteinte.
* sur la parcelle AB n°[Cadastre 7] :
Mme [E]-[O] fait valoir que :
– la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7] est enclavée car elle ne dispose d’aucune issue sur la voie publique et pour permettre sa desserte, il lui a été concédé une servitude de passage conventionnelle rappelé dans son titre de propriété, servitude que la commune de [Localité 9] ne conteste pas,
– les termes de l’acte avec la mention ‘tous droits de passage dans la cour communale’ laissent entendre la possibilité d’un large passage avec une utilisation par tout véhicule et pour toute utilité, ce qui est aujourd’hui empêché,
– elle a en effet besoin d’une largeur plus importante que celle de son fond pour effectuer la man’uvre lui permettant de garer son véhicule sur sa parcelle,
– la place de parking tracée par la commune empiète sur la servitude et dés qu’un seul véhicule y est garé, le passage devient impossible pour elle.
La commune de [Localité 9] qui ne conteste pas que la parcelle AB [Cadastre 7] bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AB [Cadastre 5] définie dans l’acte de partage en date du 14 juin 2014 fait valoir que :
– la largeur de l’assiette de la servitude de passage établie sur la parcelle AB [Cadastre 5] correspond à la seule limite commune existant entre la propriété communale et la parcelle AB [Cadastre 7] d’une longueur de 3,37 mètres comme cela ressort du procès-verbal de bornage établi le 29 juillet 1994,
– Mme [E]-[O] peut garer sa voiture en ligne droite parallèle au bâtiment sur la parcelle AB n°[Cadastre 7],
– la place de stationnement n’empiète pas sur l’assiette de la servitude consentie au bénéfice de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 7] et il existe même une bande libre entre l’emprise de la place de stationnement et l’assiette de la servitude de passage,
– la mention dans la servitude conventionnelle de passage de ‘tous droits de passage dans la cour communale’, si elle peut signifier ‘par tout moyen et pour tout usage’, permet uniquement l’accès de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7], à la voie publique et non pas à une autre parcelle.
Sur ce :
Il est stipulé dans le titre de propriété de Mme [E]-[O] (page 13 de l’acte de partage du 14 juin 2014) un rappel de servitude ainsi énoncé ‘rappel de servitude :
il est ici rappelé que la maison présentement vendue cadastrée S° AB N° [Cadastre 7], bénéficie de tous droits de passage dans la cour commune cadastrée S° AB N° [Cadastre 5],. Il bénéficie de tous droits de passage dans ladite cour afin d’accéder à la rue.’
Cette servitude conventionnelle grevant le fond AB [Cadastre 5] au profit du fonds AB [Cadastre 7] est reconnue par la commune de [Localité 9].
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la commune de [Localité 9] oppose à juste titre le fait que l’assiette de cette servitude conventionnelle ne saurait dépasser la largeur du fonds dominant, soit la parcelle AB [Cadastre 7], qu’elle n’est consentie qu’au profit de la parcelle AB [Cadastre 7] et non pas de la parcelle AB [Cadastre 8] et que la configuration des lieux telle qu’elle résulte des photographie produites par les parties, démontre que la place de stationnement litigieuse ne porte pas atteinte à cette servitude de passage.
La cour ajoute que la mention ‘tous droits de passage’ s’entend comme conférant au bénéficiaire de la servitude la possibilité d’accéder à son fonds soit à pied soit de permettre le passage par un véhicule de taille courante, et que tel est le cas en l’espèce s’agissant d’un passage d’une largeur de 3,37 mètres (bornage 29 juillet 1994) ou même de 3,33 mètres (plan géomètre [L] [U]).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la place de parking ne portait pas atteinte à cette servitude conventionnelle.
* sur la parcelle AB n°[Cadastre 8] :
Mme [E]-[O] revendique au profit de sa parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 8] une servitude de passage sur le fonds AB n°[Cadastre 5] fondée sur l’état d’enclave et fait valoir que :
– historiquement le désenclavement se faisait par le sud ce que corrobore l’étude du plan napoléonien et du cadastre rénové et la commune de [Localité 9] n’est pas fondée à opposer le fait qu’elle a volontairement enclavé sa parcelle en construisant un garage puisqu’elle disposait déjà d’un passage depuis des décennies,
– les parcelles ont des différences de niveau de sorte que même avant la construction, il était impossible de passer par l’Est depuis l'[Adresse 10],
– elle utilisait régulièrement la servitude sur la parcelle N° AB [Cadastre 5] pour se rendre sur son fonds N° AB [Cadastre 8] avec une tonne à eaux pour alimenter ses chevaux
– il existe d’ailleurs un portail présent depuis des temps immémoriaux qui matérialise encore l’accès à la parcelle AB n°[Cadastre 8] depuis la parcelle AB n°[Cadastre 5] et la commune avait elle même reconnu l’existence de ce passage,
– or ce passage qui débouche directement sur la parcelle AB [Cadastre 5], vient se heurter à la place ‘personnes à mobilité réduite’ qui avance d’environ 3 mètres.
La commune de [Localité 9] fait valoir en réplique que la parcelle AB n°[Cadastre 5] est issue de la désaffectation et du déclassement du domaine public de la Commune constitué par l’église et le cimetière, ce qui implique qu’il n’existe pas de titre de propriété en tant que tel qu’elle pourrait produire et que la parcelle AB [Cadastre 8] ne bénéficie en aucune façon d’une servitude conventionnelle consentie à son bénéfice sur la parcelle communale AB [Cadastre 5].
Elle fait valoir que :
– aucune servitude de passage n’a été prévue au bénéfice de la parcelle AB n°[Cadastre 8] et ce parce que la parcelle AB n°[Cadastre 8] disposait d’un accès à la voie publique par l’Est et l’impasse Agleton,
– à l’époque, toutes les parcelles étaient au même niveau les unes par rapport aux autres et au même niveau que l’impasse Agleton,
– le père de Mme [E]-[O] a volontairement clos l’accès par l’Est en faisant construire un garage et ce n’est pas à elle de supporter une servitude d’accès du fait de cette construction,
– par ailleurs, la présence d’un portail entre les deux parcelles litigieuses ne permet pas à Mme [E] de se prévaloir d’une servitude de passage, l’ancienneté de ce portail n’étant pas caractérisée alors qu’il a en fait été construit en 1976 par le père de la demanderesse de façon concomitante avec le garage et ne permet qu’un passage piéton, et en outre, ce portail n’aboutit pas à la voie publique puisqu’il s’arrête bien avant la parcelle AB n°[Cadastre 5],
– de plus l’entretien de la parcelle AB n°[Cadastre 8] ne nécessitait pas le passage de gros engins et Mme [E]-[O] indique qu’elle y parquait des chevaux sur cette parcelle alors que sa taille est manifestement insuffisante pour ce faire,
– le procès-verbal de bornage signé par Mme [E]-[O] mentionne expressément qu”il n’y a pas d’accès en servitude par le portillon et qu’il s’agit d’une tolérance’, ce qui ne peut valoir constitution d’une servitude,
– la parcelle AB [Cadastre 8] dispose également, pour accéder à la voie publique, d’un passage sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7] qui est également la propriété de la partie adverse et le rétablissement du passage peut être rendu possible pour des travaux d’un coût et d’une importance minime,
– la demande de Mme [E]-[O] relève d’un souci de convenance, prouvé par le fait qu’avant le tracé de la place de parking PMR, la parcelle servait déjà de parking, depuis de nombreuses années sans qu’aucune réclamation n’ait jamais été faite par Mme [E]-[O] à ce sujet.
Sur ce :
Il convient de rappeler au préalable, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que seule l’assiette d’une servitude de passage peut s’acquérir par le jeu d’une prescription trentenaire mais nullement le principe d’une telle servitude.
Il en a à bon droit déduit que la présence d’un portail entre les parcelles cadastrées AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 5] était indifférente à ce stade du raisonnement, la cour ajoutant que les photographies et plans démontrent au surplus que ce portail de taille relativement modeste, ne se situe pas en limite des parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 5] et n’aurait pas permis en tout état de cause de caractériser l’existence d’un passage entre les deux fonds.
Mme [E]-[O] qui ne fait pas état d’une servitude conventionnelle qui aurait été reconnue par les titres se prévaut donc d’un état d’enclave de sa parcelle AB [Cadastre 8], par application des dispositions de l’article 682 du code civil.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que l’ancienne configuration de la parcelle AB [Cadastre 8] sur laquelle apparaissait un passage menant à l'[Adresse 10] démontrait que ce passage avait été supprimé par le père de Mme [E]-[O] de sorte que la situation d’enclave résultait d’un fait volontaire, peu important à cet égard qu’un passage ait pu s’exercer de fait entre la partie Sud de la parcelle AB [Cadastre 8] et la parcelle AB [Cadastre 5], selon une tolérance commune.
A cet égard, la cour rappelle les termes du procès-verbal de bornage du 8 juillet 2014, signé par Mme [E]-[O] selon lesquels ‘il n’y a pas d’accès en servitude par le portillon, il s’agit d’une tolérance’.
Il n’est pas démontré par les pièces produites que la configuration naturelle des lieux, notamment les différences de niveau entre les parcelles, rendaient impossible, même avant la construction d’un garage par Mr [E], père, le passage depuis l’impasse Agleton.
Cela ne ressort notamment pas du courrier de Mr [U], géomètre expert mandaté par Mme [E]-[O], qui relève notamment que les constructions actuelles ne permettent pas d’analyser la topographie avant la construction du garage et que le niveau intérieur du garage correspond sensiblement au niveau de l'[Adresse 10]
Le premier juge a encore justement retenu à l’examen des plans et des titres de propriété que les parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 7] étaient toutes deux la propriété de Mme [E]-[O] de sorte que l’accès à sa parcelle AB [Cadastre 8] pouvait parfaitement s’exercer en empruntant la parcelle AB [Cadastre 7].
Il n’est pas davantage justifié d’un impossibilité technique d’aménager un passage entre les deux parcelles.
Mme [E]-[O] n’est pas fondée à soutenir que la commune de [Localité 9] aurait reconnu l’existence de ce passage au profit de sa parcelle AB [Cadastre 8] dans un courrier alors que la mention dans ce courrier du 28 octobre 2013 exprimant le souhait du maire de ne pas ‘confirmer de servitude de passage autre que celle dont vous disposez pour accéder au domaine public…’ concerne manifestement la parcelle conventionnelle instituée au profit de la parcelle AB [Cadastre 7].
La cour constate en définitive que Mme [E]-[O] ne rapporte pas la preuve d’un état d’enclave de sa parcelle AB [Cadastre 8] justifiant un passage par la parcelle AB [Cadastre 5] et constate en conséquence, comme l’a fait avant elle le premier juge, que le moyen tiré de l’entrave que représenterait la place de parking litigieuse n’est pas fondé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la suppression de cette place de parking.
3° sur la demande en enlèvement d’ouvrages, de suppressions de vues et l’existence de troubles anormaux du voisinage :
Mme [E]-[O] se prévaut de l’existence de troubles anormaux du voisinage causés par l’édification d’un local à poubelle communal en bordure de sa parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 8].
Elle sollicite :
a) l’enlèvement des containers et ordures et la suppression de vues situés sur la parcelle AB [Cadastre 5] ou bien demande que le local poubelle soit entièrement clos,
b) la suppression de la cheminée de la chaufferie à proximité d’un conifère centenaire situé sur sa propriété,
c) l’enlèvement de la conduite de gaz empiétant sur sa propriété.
La responsabilité du fait des troubles du voisinage incombe à celui qui l’invoque de démontrer l’anormalité du trouble dont il se prévaut, soit un trouble présentant un certain degré de gravité, qui excède les inconvénients normaux de voisinage, et qui soit persistant et récurrent.
a) enlèvement des containers et ordures et la suppression de vues ou demande de clôture du local poubelle :
Mme [E]-[O] fait valoir qu’elle subit les nuisances inhérentes à l’édification de ce local à poubelles, ouvert sur l’extérieur, en limite de propriété et situé à quelque pas de son habitation précisant notamment que les sacs à ordure sont déposés, en continu, en bordure de son fond , qu’elle doit supporter une servitude de tour d’échelle sur son fonds pour la désinfection du local subissant alors une forte odeur incommodante de javel, que ce local ne respecte pas le règlement sanitaire départemental puisqu’il n’est ni clos ni constitué de matériaux imperméables et qu’en outre, étant ajouré, il crée des vues droites sur son fonds contrevenant à l’article 675 du code civil alors que ces vues ne sont pas réciproques.
La commune de [Localité 9] réplique que :
– il s’agit d’un local de stockage des containers à ordures vides qui sont disposés sur la voie publique chaque mardi pour le ramassage des ordures et que durant leur stockage, les containers, sont nettoyés régulièrement, fermés par des vis et des boulons,
– le local, fermé à clé, est réservé uniquement à l’accès des agents communaux et constitue une amélioration empêchant le dépôt d’ordure ‘sauvage’ dans les containers autrefois accessibles à tous,
– le dépôt de sacs poubelles dans les containers relève d’actes isolés en violation du règlement de service d’enlèvement des ordures ménagères et Mme [E]-[O] n’établit pas la récurrence de la situation,
– l’odeur de javel ne résulte pas d’une opération de désinfection mais de travaux d’embellissement du bâtiment pour blanchir la pierre, intervention exceptionnelle réalisée la veille du constat, qui ne relève d’ailleurs aucune autre nuisance olfactive ou auditive, et il n’y a donc aucune servitude de tour d’échelle à l’usage de la commune.
– ce local répond bien aux critères d’hygiène posés par le règlement sanitaire départemental puisque ses parois sont faites de pierres et de bois traité, matériaux à la fois imperméables et imputrescibles et sa conception prévoyant des cloisons en bois ajourée en assure la bonne ventilation,
– enfin les cloisons en bois ajourée dont dispose le local ne rentrent pas en contradiction avec les dispositions de l’article 678 (et non 675) du code civil dans la mesure où celles-ci ne créent pas de vues droites, puisque cette configuration rend possible la réciprocité de la vue,
– l’utilisation normale de l’ouvrage n’est en aucune manière de regarder chez Mme [E]- [O], s’agissant d’un simple local d’entreposage de containers à ordures vide et au contraire la construction du local a eu pour effet de réduire la vue sur la parcelle de Mme [E]-[O] à partir de la parcelle communale.
Sur ce :
Mme [E]-[O] verse aux débats un constat d’huissier établi le 22 février 2019 constatant dans le local poubelle édifié par la commune de [Localité 9] la présence de bennes à ordures contenant dans l’une d’entre elle 4 sacs poubelles.
S’il n’est pas contestable que la présence de sacs poubelles à toute proximité de la limite de propriété peut être susceptible d’occasionner des nuisances olfactives gênantes pour le voisinage, la commune de [Localité 9] justifie par diverses pièces, notamment des affiches et photographies du système de fermeture des containers, que ce local n’est pas destiné à permettre aux habitants de la commune de jeter leurs déchets mais seulement à entreposer les containers vides.
Faute pour l’appelante de justifier du caractère habituel du dépôt de sacs poubelles dans ce local, cette preuve ne pouvant résulter d’un seul constat qui ne constate d’ailleurs aucune odeur que celle de javel provenant du mur en pierre, il n’est pas établi l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
La même remarque peut être faite s’agissant du fait occasionnel reconnu par la commune de [Localité 9] qui indique qu’elle est intervenue exceptionnellement pour des travaux de d’embellissement destiné à blanchir les pierres et non pas dans le cadre d’une opération de désinfection et Mme [E]-[O] ne rapporte pas là encore la preuve du caractère récurrent d’une telle intervention.
La prétendue violation du règlement sanitaire départemental qui au demeurant est applicable aux immeubles collectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne serait pas en soi de nature à caractériser l’existence d’un trouble.
Enfin par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a constaté que les cloisons du local poubelles étaient en bois ajouré et qu’elles ne créaient pas de vue droite au sens de l’article 678 du code civil compte tenu de la réciprocité qu’elles instauraient.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E]-[O] de sa demande en enlèvement des containers à ordure et la suppression des vues.
b) suppression de la cheminée de la chaufferie à proximité d’un conifère centenaire situé sur sa propriété :
Mme [E]-[O] fait valoir qu’au mépris des normes qui préconisent des distances élémentaires de sécurité, notamment que le débouché d’un conduit doit se trouver à au moins 40 cm au-dessus de toute partie de construction distante d’au moins 8 mètres, la cheminée de la chaufferie est à proximité des branches d’un sapin plus que quarantenaire, et qu’elle est fondée qu’il soit mis fin au plus vite afin d’éviter des dommages irréversibles sur son arbre.
La commune de [Localité 9] qui précise que l’installation de la chaufferie a été effectuée au vu des plans réalisés par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, organisme investi d’une mission d’intérêt public, fait valoir que selon un constat d’huissier établi le 12 janvier 2016, soit avant la construction de la chaufferie, le sapin concerné était déjà très abîmé en son faîtage et ses branches empiètent amplement sur la parcelle communale de sorte que les futurs dommages allégués ne pourront résulter que du fait de Mme [E]-[O] et ne pourront être imputés au fonctionnement de la chaufferie et aux fumées émises par sa cheminée.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé qu’un éventuel non respect des normes de distance et de sécurité était insuffisant à caractériser un trouble anormal du voisinage et que Mme [E]-[O] ne démontrait pas l’existence d’un lien de causalité entre le non respect allégué des distances et l’état du sapin dont il était avéré par un constat produit par la commune de [Localité 9] que sa cime était desséchée sur une hauteur de 3 mètres et qu’à hauteur d’homme, les branches dépassaient sur la propriété de la commune.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E]-[O] de sa demande en suppression de la cheminée de la chaufferie.
c) enlèvement de la conduite de gaz empiétant sur sa propriété :
Mme [E]-[O] fait valoir qu’il a été constaté que le grillage avertisseur jaune de la conduite de gaz alimentant le bâti de la parcelle section AB n°[Cadastre 5] débouche de l’emprise de la parcelle section AB n°[Cadastre 7] alors que la commune de [Localité 9] ne dispose ni d’un droit ni d’un titre pour ce faire, qu’il est ainsi établi que la canalisation de la commune passe sur son fonds et que cette situation, connue de la commune pour en avoir été alertée en 1998, constitue une atteinte illégitime à son droit de propriété.
La commune de [Localité 9] réplique que Mme [E]-[O] n’apporte pas la preuve de ces allégations et fait valoir que la photographie commentée par l’huissier ne démontre pas que la conduite de gaz de son local passe sous le fonds de Mme [E]-[O], que sur la photographie le repérage en jaune du passage de la conduite est située sur sa parcelle AB [Cadastre 5], que la vanne de coupure du gaz sur son bâtiment est également à l’intérieur des limites de sa parcelle AB [Cadastre 5], que le plan du géomètre expert ne mentionne nullement la conduite de gaz qui doit être distinguée du grillage avertisseur jaune et que le décret 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains de distribution de gaz est abrogé.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement constaté que la présence d’une seule photographie, non datée et qui n’a pas été prise par l’huissier de justice lequel s’est contenté de la joindre à son constat sans procéder lui même à la constatation, était insuffisante pour démontrer l’existence d’un empiètement sur la parcelle de Mme [E]-[O] du fait d’une conduite de gaz de la commune.
La cour ajoute que l’huissier mandaté par Mme [E]-[O] qui évoque un empiétement de la conduite de gaz de la salle des fêtes sur la parcelle AB [Cadastre 7] n’explique pas comment il parvient à cette conclusion laquelle est en outre contredite par le repérage en jaune figurant sur la même photographie commentée par l’huissier et matérialisé au sol sur la parcelle AB [Cadastre 5], propriété de la commune.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E]-[O] de sa demande en suppression de la conduite de gaz.
4° sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Mme [E]-[O] sollicite une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des atteintes à son droit de passage, des atteintes à son droit de propriété ainsi que des troubles anormaux de voisinages en faisant valoir également qu’elle a souffert d’accusations calomnieuses et nuisibles de la part de la commune qui s’en est également pris à son mari, non partie en la cause.
La commune de [Localité 9] conclut au rejet de cette demande en l’absence d’atteinte au droit de propriété de Mme [E]-[O] ou de troubles anormaux du voisinage et ce alors au surplus qu’il s’agit des dommages en lien avec l’existence même d’un ouvrage public dont la réparation relève de la juridiction administrative.
Sur ce :
Le rejet de l’intégralité des prétentions de Mme [E]-[O] ne peut que conduire au rejet également de ses prétentions indemnitaires comme l’a justement relevé le premier juge et il n’est nullement justifié de la réalité d’accusations portées par la commune à son endroit.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5° sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E]-[O] en remboursement de frais d’huissier à hauteur de 504,09 €.
De la même façon et ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [E]-[O] de sa demande en remboursement des frais de géomètre pour un montant de 3.000 €.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance mais il est infirmé en ses dispositions portant application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mme [E]-[O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 9] et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 €.
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déboute Mme [E]-[O] de sa demande en remboursement des frais de géomètre pour un montant de 3.000 €.
Condamne Mme [X] [E]-[O] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [X] [E]-[O] aux dépens d’appel et accorde à la SELARL Philippe Petit et associés, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,