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Le programmateur (services types 1 et 2) tel que défini par l’accord du 5 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires est le technicien ou l’agent de maîtrise qui effectue la programmation, notamment musicale, des éléments à diffuser sur l’antenne, selon le format et les directives définies par la direction alors que le directeur des programmes est un cadre qui encadre et dirige les programmes et les antennes avec une autonomie totale dans l’organisation de son travail. Cet emploi correspond à une activité normale et permanente de la société, ne peut faire l’objet de contrats de travail à durée déterminée d’usage.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par cet article et notamment pour les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En revanche, l’emploi d’animateur technicien réalisateur figure dans la liste des emplois qui peuvent être pourvus par CDD d’usage. Il résulte de l’accord collectif du 29 novembre 2007 que l’animateur technicien réalisateur est chargé de l’animation d’une ou plusieurs émissions, il exécute le programme suivant les conducteurs d’antenne et les cahiers des charges préétablis par la direction d’antenne. Il contribue en outre à la réalisation de séquences destinées à l’émission qu’il anime.