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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
En particulier au sein des sociétés de recrutement, les annotations sensibles et/ou non professionnelles sur les candidats sont interdites et peuvent être sanctionnées sur le terrain du droit des données personnelles mais aussi du droit du travail (licenciement du salarié). [/well]
Le licenciement d’un consultant de la société ROBERT WALTERS (activité de recrutement spécialisé, placement de cadres et dirigeants) a été confirmé. L’examen des fichiers informatiques de ce dernier avait révélé les annotations suivantes sur les candidats :
« bon profil chinois, prout-fin de vie, T bobo rich, perso chelou, frustré, pincé comme un banquier, une star torchée, moustachue, aristocratie, melon aussi gros que sa médiocrité, Bulgare, ressemble à marj simpson, profil russe, la guerre des boutons, un peu psy, un peu précieux, gay, zozoteur, mal démoulé, lui dire de se raser sinon OK, filou sioux du métier, bégaie, bon profil exotique, 7 enfants ».
L’employeur, en procédant à un premier examen de la messagerie professionnelle du cadre, avait découvert qu’il avait envoyé vers sa boîte email personnelle, un fichier complet de plus de 1.300 noms de candidats issus de la base de données « Profile », ces noms étaient assortis non seulement de leurs coordonnées personnelles (adresse, numéro de téléphone portables’) mais également d’un système de notation et de commentaires personnels, plus ou moins péjoratifs.
Le fichier avait été créé dès l’arrivée du salarié au sein de la société et avait depuis été régulièrement alimenté et complété. Le salarié avait donc, pendant son temps de travail et avec les moyens de la société, procédé à la constitution d’un fichier contenant non seulement des informations confidentielles sur des candidats mais également fait figurer des mentions illicites. A ce titre, la responsabilité de l’employeur aurait pu être engagée en sa qualité de commettant, puisque la société hébergeait un fichier contenant des données personnelles sans en faire la déclaration auprès de la CNIL.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail du salarié même pendant la durée du préavis.
Le salarié avait, lors de son embauche, signé la charte d’utilisation du système informatique de la société Robert Walters laquelle prohibe, en son article 11, la copie sur quelque support que ce soit d’un document appartenant à la société. Par ailleurs, le fichier apparaissait être établi en violation avérée des principes éthiques en vigueur dans la société, mais également de l’engagement du salarié de respecter un principe constant de non-discrimination. Le licenciement du salarié était donc bien fondé sur une faute grave.
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