Contrat de Galeriste à Télécharger

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Description

OBJET DU CONTRAT DE GALERISTE

Modèle de Contrat de Galeriste à Télécharger.

Ce contrat est conclu entre un Galeriste et un Artiste et encadre l’exposition ponctuelle ou permanente des oeuvres de l’Artiste.  L’Artiste peut concéder ou non une exclusivité au Galeriste mais dans tous les cas, il s’interdit de traiter et de conclure une vente directement avec les acquéreurs, sous peine du paiement de paiement d’une pénalité contractuelle fixée au Contrat de Galeriste.

MANDAT DE VENTE DES ŒUVRES

Le Contrat de Galeriste emporte également mandat de vente des œuvres de l’Artiste. La vente d’une œuvre est considérée comme réalisée et le reversement de la commission exigible par l’Artiste  lorsque le Galeriste a effectivement encaissé le prix de vente, soit par la remise physique d’un moyen de paiement, soit par un encaissement, soit par un paiement sécurisé électronique sur le Site du Galeriste.

CONTRAT ECRIT OU VERBAL D’EXPOSITION D’ŒUVRES ?

En matière d’exposition d’œuvres d’art, il est vivement conseillé de contractualiser, un accord verbal de principe étant de loin, insuffisant à établir l’engagement du galeriste. Dans une affaire jugée récemment, un artiste a tenté de faire engager la responsabilité contractuelle d’une galerie avec laquelle il s’estimait engagé.

La galerie aurait brutalement rompu son engagement, alors que l’exposition avait été reportée à plusieurs reprises.

La preuve de l’existence d’une convention verbale d’exposition ne pouvait résulter des  échanges intervenus entre les parties (visites régulières sur le chantier de la nouvelle galerie,  validation des oeuvres en cours d’élaboration, site Internet de la galerie qui fait état du soutien de l’artiste, de l’annonce de l’exposition sur divers supports …). En effet, si des pourparlers avaient bien été engagés, aucun accord définitif n’était intervenu sur les éléments essentiels du contrat : i) sélection des oeuvres, ii) conditions matérielles et financières de la présentation, iii) mandat de vente et iv) rémunération de la galerie.

Il ne résultait d’aucune pièce du dossier qu’à un moment quelconque la négociation avait porté sur la nature et le nombre d’oeuvres à présenter au public, sur les conditions matérielles de l’exposition, sur le cadre juridique de l’opération (nature du contrat de dépôt et/ou de mandat, responsabilités à l’occasion du transport et de l’exposition, modalités de vente) et sur la rémunération de la galerie.

CONTRAT DE GALERISTE, UN CONTRAT DE REPRESENTATION

Même si le galeriste n’était pas fondé à soutenir qu’en application de l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle le contrat devait être formalisé par écrit alors que la convention par laquelle un artiste autorise un exploitant de galerie d’art à montrer ses oeuvres, qui n’a pas pour objet la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur, n’est pas un contrat de représentation au sens des articles L.132-18 et suivants du même code, force est de constater qu’aucun accord n’était intervenu sur les éléments essentiels du contrat.

Les parties en étaient donc encore au stade des pourparlers contractuels lorsque la rupture est intervenue, de sorte qu’en l’absence d’engagements réciproques contraignants, l’artiste n’était  pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour inexécution fautive par la galerie, de ses obligations. A noter que dans cette affaire, l’artiste aurait pu aisément, à titre principal, réclamer une indemnisation pour rupture abusive des pourparlers contractuels.

LIMITES DU CONTRAT DE GALERISTE 

 

Le Contrat de Galeriste n’inclut pas de cession de droits. Dans une affaire jugée récemment, un Galeriste spécialisé dans les objets de design et meubles contemporains, a été débouté de son action en revendication de droits contre une artiste « qu’il avait lancé ». Le Galeriste avait collaboré avec une designer, en vue de l’élaboration d’une création inspirée d’un vase afin de le transformer en lampadaire.

La lampe dénommée « Moaïs » aurait ainsi rencontré un vif succès depuis son acquisition par le Fonds National d’Art Contemporain (FNAC).

La Galerie avait  revendiqué la copropriété de l’œuvre de la designer en précisant avoir contribué à son élaboration par son initiative, son apport matériel et financier et avoir permis la connaissance de celle-ci, grâce à l’exposition de l’objet. La galerie exposait avoir eu un rôle d’éditeur dans la conception de l’œuvre en qualité de « producteur exécutif », prenant en charge les aspects techniques et gérant directement les relations avec les fournisseurs.

La juridiction a écarté toutes les revendications de la galerie en rejetant la qualification d’œuvre collective. Aux termes de l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

L’article L.113-5 du même code ajoute que l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits d’auteur.

En l’espèce lampe « Moais » a été présentée au public notamment lors du vernissage sous le nom de la designer. Cette dernière bénéficiait donc de la présomption légale. Par ailleurs, tant le communiqué de presse que l’annonce de l’exposition, la liste des prix ou encore les échanges avec le CNAP, y compris ceux émanant de la Galerie, créditaient la designer comme l’auteur desdites lampes. La galerie était citée dans ces différents documents, en qualité de chargée de la communication et des relations presse ou de galeriste. La Galerie a donc été déclarée irrecevable à invoquer des droits d’auteur sur l’oeuvre « Moaïs ».

GALERISTE EN BAIL MIXTE

 

Le galeriste qui utilise une partie de ses locaux pour y habiter n’emporte pas application de la convention collective du particulier employeur vis-à-vis de ses salariés ou assistants.

Dans une affaire jugée récemment, les tribunaux ont considéré qu’une galeriste d’art exerçant à des fins lucratives son activité à Paris 3ème et employant une salariée pour exécuter quotidiennement des prestations de ménage et d’entretien des lieux et ponctuellement des prestations de service, n’était pas soumise à la convention collective du particulier employeur.

La convention collective du particulier employeur règle les rapports entre les parties employeurs et leurs salariés : est salarié toute personne à temps plein ou partiel qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.

Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur qui n’est pas une entreprise et ne peut poursuivre au moyen de ces travaux des fins lucratives. Au passage, les tribunaux ont rappelé qu’en application de l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l’espèce, en l’absence de tout contrat de travail écrit, la présomption de travail à temps complet s’appliquait.

Description de ce Contrat de Galeriste :

– Téléchargement immédiat : oui
– Format : Word
– Notice explicative : Oui
– 10 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite

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