Production musicale : 12 janvier 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 05/23928

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Production musicale : 12 janvier 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 05/23928
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 12 JANVIER 2011

(n° , 09 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 97017239

APPELANTES

La société EDITIONS DU FELIN, S.A.R.L.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

La société COMOTION MUSIQUE, S.A.R.L.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentées par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour

assistées de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de Paris,

toque : C 1370

INTIMÉES

La société EMI MUSIC FRANCE, SA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

dépôt du dossier

La société WEGENER MUSIC GROUP INTERNATIONAL BV

ès qualité de mandataire ad’hoc de la société ARCADE MUSIC COMPANY FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

dépôt du dossier

Madame [P] [B] DITE [D] [W]

demeurant chez Monsieur [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence GOLDGRAB, avocat au barreau de Paris, toque : P391

plaidant pour la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l’appel relevé par la s.a.r.l. Éditions du Felin et la s.a.r.l. Comotion Musique du jugement du tribunal de commerce de Paris (15ème chambre, n° de RG : 97017239), rendu le 24 janvier 2003 ;

Vu les dernières conclusions des appelantes (22 mars 2010) ;

Vu les dernières conclusions (12 mars 2008) de la société wegener music group international bv, ès qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée arcade music company france, intimée et incidemment appelante ;

Vu les dernières conclusions (14 janvier 2009) de Mme [P] [B] dite [D] [W], intimée ;

Vu les dernières conclusions (14 janvier 2009) de la s.a. emi music france, intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 juin 2010 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société emi music france (ci-après : EMI), se présentant comme cessionnaire, en vertu d’un contrat conclu le 26 octobre 1987 avec la société Comotion musique, des droits de propriété corporelle et incorporelle sur les enregistrements phonographiques des chansons intitulées « Étienne » et « Un espoir » et sur la vidéomusique « Étienne », a assigné la société Arcade Music Company France, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence parasitaire, lui reprochant d’avoir commercialisé une compilation intitulée « Les années club » reproduisant l’enregistrement de la chanson « Étienne » interprétée par Mme [B], connue sous son nom d’artiste [D] [W] ;

Que les sociétés Éditions du Felin et Comotion Musique sont intervenues volontairement dans cette instance au côté de la société Arcade Music Company France, la première revendiquant la propriété des enregistrements litigieux en vertu d’un contrat d’enregistrement exclusif conclu le 31 janvier 1987 avec Mme [B], et pour voir constater le caractère contrefaisant et parasitaire de l’exploitation frauduleuse, par la société EMI, depuis le 26 octobre 1987, des titres « Étienne » et « Un espoir » ;

Que les sociétés intervenantes ont parallèlement assigné Mme [B] en intervention forcée pour contester la validité de deux contrats signés par cette dernière, premièrement, le 2 février 1987 avec la société Comotion Musique, deuxièmement, le 26 octobre 1987 avec la société Pathé Marconi devenue EMI music france ;

Considérant que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant notamment relevé que la société Éditions du Felin n’apportait pas la preuve qu’elle avait produit les enregistrements en cause et acquis les droits correspondants dont elle était demeurée propriétaire et que, pour avoir attendu environ dix ans avant de chercher à faire valoir ses droits, elle était pour l’essentiel à l’origine de son préjudice, l’a déboutée de ses demandes contre la société EMI, l’a condamnée, solidairement avec la société Arcade Music Company France, à payer des dommages-intérêts à la société EMI, leur a interdit de poursuivre la commercialisation des enregistrements litigieux et a mis Mme [B] hors de cause ;

Considérant que les appelantes demandent à la cour d’annuler le jugement entrepris, de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la tierce opposition formée par la société EMI contre un précédent arrêt de cette cour (18ème chambre sociale, 15 avril 1999) qui a statué sur la validité du contrat d’enregistrement exclusif conclu le 31 janvier 1987 entre Mme [B] et la société Éditions du Felin, de dire que cette dernière est propriétaire, en vertu de ce même contrat, des enregistrements litigieux et des droits patrimoniaux de Mme [B], de déclarer en conséquence la société EMI irrecevable à agir en contrefaçon au titre de ces enregistrements et, en revanche, de la condamner, in solidum avec Mme [B], à leur payer 8 millions d’euros de dommages-intérêts pour avoir commis des actes de contrefaçon en exploitant illicitement ces enregistrements ;

Considérant que la société EMI s’oppose à ces demandes et conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les prétentions des appelantes ; que Mme [B] conclut elle aussi à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause et invoque subsidiairement la prescription de l’action dirigée contre elle ;

Que la société Wegener Music group international bv, ès qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée arcade music company france, conclut également à sa mise hors de cause et au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre ;

1. Sur l’annulation du jugement :

Considérant que les appelantes font valoir que le jugement entrepris doit être annulé parce que, n’ayant pas répondu à leurs conclusions sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 15 avril 1999, il serait entaché d’une insuffisance, voire d’une absence de motivation, et parce qu’il aurait, par ailleurs, modifié les prétentions des parties pour inverser la charge de la preuve et la faire peser sur l’intervenant (i.e. les sociétés Éditions du Félin et Comotion Musique) et non sur la demanderesse, la société EMI ;

Mais considérant que le tribunal, dans la partie du jugement intitulée « les faits », après un bref énoncé des circonstances de la cause, a renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les a néanmoins rappelés succintement dans la partie intitulée « discussion » puis, après une analyse des moyens de preuve invoqués notamment par la société Éditions du Felin, a jugé qu’ils étaient insuffisants pour que leurs prétentions puissent être accueillies ; que le jugement entrepris, conforme sur ce point aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, n’encourt pas l’annulation de ce chef ;

Considérant, en revanche, qu’il est constant que M. [K], gérant de la société Éditions du Felin, dont il n’est question dans les motifs du jugement qu’à propos de son conflit avec M. [X], co-gérant de la société Comotion Music, auquel il reprochait de l’avoir trompé en contractant avec la société EMI, n’était pas partie à l’instance à titre personnel ; que rien ne s’oppose, en conséquence, à la demande des appelantes tendant à l’annulation des dispositions du jugement entrepris en ce qu’elles concernent M. [K], soit pour le débouter de ses demandes, le condamner aux dépens ou à payer une indemnité de procédure à la société EMI ;

2. Sur la tierce opposition incidente formée par la société EMI contre l’arrêt du 15 avril 1999 :

Considérant qu’il y a lieu de rappeler que Mme [B] a saisi en mai 1997 le conseil de Prud’hommes de Paris pour voir prononcer la caducité et subsidiairement la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif et de cession de ses droits patrimoniaux qu’elle avait conclu le 31 janvier 1987 avec la société Éditions du Felin ; que la cour, après avoir confirmé le jugement qui avait rejeté l’exception d’incompétence, a évoqué le fond et prononcé la résiliation du contrat ;

Considérant que la société EMI demande à la cour de réformer l’arrêt du 15 avril 1999 « en ce qu’il a énoncé dans ses motifs décisoires qu’ ”il résulte des éléments du dossier que le contrat du 31 janvier 1987 signé par [C] [F] par délégation de [E] [K], gérant des Éditions du Felin, a été exécuté, les enregistrements ayant été effectués en application de ce contrat et payés par le même [C] [F] pour Les Éditions du Felin et qu’aucun élément ne démontre que [D] [W] ait enregistré ces titres sous la subordination de [J] [X] agissant en qualité de gérant de Comotion Musique” » ;

Mais considérant que la tierce opposition n’est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre les motifs ; que la société EMI sera en conséquence déclarée irrecevable en sa tierce opposition incidente ;

3. Sur la prescription de l’action des appelantes contre Mme [B] :

Considérant que l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Considérant, en l’espèce, qu’aucun élément du débat ne permet de contredire la société Éditions du Felin qui soutient ne pas avoir eu connaissance, avant le procès engagé le 24 février 1997 par la société EMI contre la société Arcade Music Company, du contrat du 26 octobre 1987, qui est à la source des dommages dont elle réclame réparation, par lequel Mme [B] et la société Comotion Musique ont cédé à la société Pathé Marconi emi la propriété des enregistrements « Etienne » et « Un Espoir » ;

Considérant que les société Éditions du Felin et Comotion Musique ont assigné Mme [B] en intervention forcée le 11 mars 1998, soit moins de dix ans après la manifestation du dommage ; que, par application des dispositions susvisées de l’article 2270-1 du code civil, la fin de non recevoir tirée par Mme [B] de la prescription de l’action dirigée contre elle sera rejetée ;

4. Sur la titularité des droits invoqués par la société EMI :

Considérant que la société EMI se prétend titulaire des droits sur lesquels elle fonde son action en contrefaçon contre la société Arcade Musique Company pour les avoir acquis de la société Comotion Musique par le contrat déjà évoqué du 26 octobre 1987 ;

Considérant que, compte tenu de l’intervention des sociétés Éditions du Felin et Comotion Musique, qui revendiquent pour la première les droits cédés par la seconde, le succès des prétentions de la société EMI dépend du bien fondé de celles de la société Éditions du Felin qui affirme être la seule titulaire des droits de producteur des enregistrements en cause ;

Considérant que l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur de phonogramme est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons » ;

Considérant qu’il est constant que Mme [B] a conclu le 31 janvier 1987 un contrat d’enregistrement exclusif avec la société Éditions musicales César, désignée comme « le producteur », dont il n’est pas contesté qu’elle est identifiée, dans cet acte, par la (ou l’une des) dénomination(s) commerciale(s) de la société Éditions du Felin ;

Que Mme [B] a par ailleurs concédé l’exclusivité de ses enregistrements à la société Comotion Musique par un contrat daté du 2 février 1987, en réalité postérieur selon ce qui résulte des éléments du débat ;

Considérant qu’il n’est en tout cas nullement question d’un engagement de Mme [B] antérieur à celui invoqué à son bénéfice par la société Éditions du Felin, ce qui conduit à conclure que c’est bien cette société qui a eu l’initiative de produire les enregistrements de Mme [B], et non la société Comotion Musique ;

Qu’il n’est pas davantage allégué que Mme [B] aurait été déliée de son engagement initial par la société Éditions du Felin ; que, tout au contraire c’est cette artiste qui a pris l’initiative d’attaquer la validité du contrat du 31 janvier 1987 devant la juridiction prudhommale, invoquant, principalement, sa caducité pour avoir été remplacé par le contrat daté du 2 février 1987 et demandant subsidiairement sa résiliation pour inexécution ou exécution fautive de ses obligations par le producteur ; que la cour, par son arrêt du 15 avril 1999 déjà évoqué, loin de mettre rétroactivement à néant ce contrat initial comme le souhaitait la demanderesse, l’a résilié avec effet à la date de la décision ;

Considérant que les éléments du débat démontrent que la société Comotion Musique a participé financièrement à la production des enregistrements litigieux ;

Mais considérant que cette participation, à quelque degré qu’elle s’établisse, ne suffit pas à conférer à cette société la qualité de coproducteur qu’elle ne revendique d’ailleurs pas – ce qu’elle ne pourrait faire sans entrer en contradiction et en conflit d’intérêt avec la société Éditions du Felin au côté de qui elle plaide – mais que la société EMI lui attribue ; que cette participation n’implique en effet ni initiative, ni responsabilité au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et s’explique suffisamment, d’une part, par le contexte d’imbrication financière des sociétés en cause, la société Comotion Musique étant alors nouvellement créée entre les associés de la société Éditions du Felin et ceux de la société Comotion pour remédier aux difficultés de cette dernière, d’autre part en raison de la licence d’exploitation (invoquée mais non produite au débat) par laquelle la société Éditions du Felin indique avoir confié à la société Comotion Musique la commercialisation des enregistrements en cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par le contrat du 26 octobre 1987, Mme [B] et la société Comotion Musique n’ont pu valablement céder à la société EMI les droits sur les enregistrements litigieux puisqu’ils n’en étaient pas eux-mêmes titulaires ; qu’il suit de là que la société EMI, qui n’a pas acquis régulièrement ces mêmes droits, d’une part, n’est pas recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Arcade MusiC Company, d’autre part doit répondre elle-même, à l’égard de leur véritable titulaire, la société Éditions du Felin, de l’exploitation contrefaisante qu’elle a pu en faire ;

5. Sur les actes de contrefaçon reprochés par les appelantes à la société EMI :

Considérant que l’article L.213-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L.214-1 » ;

Considérant qu’il est acquis au débat que la société EMI a exploité les enregistrements « Étienne » et « Un espoir » sans y être autorisée par la société Éditions du Felin, producteur de ces phonogrammes ; que la société EMI oppose vainement à la société Éditions du Felin des moyens tirés de sa prétendue bonne foi ou de la théorie de l’apparence qui, en toute hypothèse, ne sont pas de nature à valider la cession à son profit de droits dont la société Comotion Musique, puisqu’elle n’en était pas titulaire, ne pouvait pas lui transmettre ;

Considérant, sur le préjudice, que la société Éditions du Félin, qui a elle-même exploité les enregistrements litigieux, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait perdu, du fait de la société EMI, les frais exposés pour la réalisation des enregistrements en cause, au demeurant supportés, pour une part importante, par la société Comotion Musique ;

Considérant, au surplus, que le préjudice dont se prétendent victimes les appelantes n’a été rendu possible que par le fait de la société Comotion Musique qui, en se présentant à la société EMI, en fraude des droits de la société Éditions du Felin, comme le seul producteur des enregistrements en cause, a cédé à cette société EMI des droits qui ne lui appartenaient pas ;

Considérant, dans ce contexte, qu’il est pour le moins surprenant que la société Éditions du Felin se trouve plaider à côté de la société Comotion Musique pour demander la réparation d’un prétendu préjudice commun dont la seconde est à l’origine ;

Considérant qu’il est non moins étonnant que les appelantes n’hésitent pas à expliquer que leur préjudice s’analyserait, pour une part au demeurant non déterminée, en la privation (page 34 de leurs dernières conclusions) de la société Comotion Musique « d’une activité de commercialisation des enregistrements en sa qualité de licenciée des Éditions du Felin » alors, d’une part, qu’une telle licence n’a jamais été produite au débat, d’autre part, que la société Comotion Musique a elle-même successivement cédé cette prétendue licence, au cours de l’année 1987, à la société Pathé Marconi puis à la société EMI ;

Considérant que ces éléments, ajoutés aux circonstances relevées à juste titre par le jugement, conduisent la cour à approuver le tribunal en ce qu’il a estimé que c’est essentiellement le comportement des sociétés Éditions du Felin et Comotion Musique, qui, pour avoir sciemment cultivé à l’égard des tiers, et jusque dans la procédure devant la cour, la confusion de leurs rôles respectifs, est à l’origine du préjudice dont elles demandent ensemble et indistinctement réparation ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Éditions du Felin et Comotion Musique de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société EMI, la société Arcade Music Company ;

6. Sur les demandes des appelantes contre Mme [B] :

Considérant que, selon les appelantes, Mme [B] a pris part à ces actes de contrefaçon pour avoir cédé à la société EMI, par le contrat du 26 octobre 1987, des droits dont elle ne pouvait plus disposer pour les avoir antérieurement cédés à la société Éditions du Felin par le contrat du 31 janvier 1987 ;

Mais considérant que, en signant ce contrat à côté de la société Comotion Musique, Mme [B] n’a causé aux appelantes aucun autre préjudice que celui qu’elles se sont causé à elles-mêmes, comme indiqué précédemment ; que la société Éditions du Felin et la société Comotion Musique seront en conséquence déboutées de leurs prétentions contre Mme [B] ;

Considérant que Mme [B] ne démontre pas qu’elle aurait subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure fixée au dispositif ;

7. Sur les demandes formées par et contre Arcade MusiC Company :

Considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent et qu’il a déjà été dit que la société EMI, faute d’apporter la preuve qu’elle est titulaire des droits dont elle se prévaut à l’encontre de la société Arcade Music Company, est irrecevable à agir à son encontre sur le fondement de la contrefaçon de ces mêmes droits ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accueilli les demandes de la société EMI contre elle ;

Considérant que la société Wegener Music group international bv, ès qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée Arcade Music Company ne démontre pas qu’elle aurait subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure fixée au dispositif ;

8. Sur autres demandes des appelantes :

Considérant que les appelantes réclament, sans explication ni justification, la condamnation de la société EMI à rembourser à la société Éditions du Felin la somme de 61.289,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2004; que, à supposer que cette demande, comme son montant l’y incite, doive s’interpréter comme tendant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’ y a pas lieu à statuer sur ce point dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ;

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les prétentions des appelantes tendant à voir ordonner sa publication aux frais de la société EMI ne sont pas justifiées ;

Considérant que la société Éditions du Felin et la société Comotion Musique, déboutées de leurs prétentions en première instance comme à l’issue de la procédure d’appel qu’elles ont introduite, ne démontrent pas que la société EMI aurait abusé de l’exercice des voies de droit légalement à sa disposition, ni qu’elles auraient subi du fait de la procédure engagée par cette société contre la société Arcade Music Company un préjudice dont elles seraient fondées à demander réparation ; que leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

9. Sur les dépens :

Considérant que la société EMI, qui succombe dans son action dirigée contre la société Arcade Music Company, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel afférents à celle-ci ;

Considérant, pour le surplus, que chaque partie conservera la charge des ses dépens respectifs de première instance et d’appel ;

* *

PAR CES MOTIFS :

DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris SAUF en ses dispositions qui concernent M. [K], soit pour le débouter de ses demandes, le condamner aux dépens ou à payer une indemnité de procédure à la société emi ;

ANNULE ces dispositionss,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Éditions du Félin et la société Comotion Musique de leurs demandes contre la société EMI, la société Arcade Music Company et Mme [B],

L’INFIRMANT pour le surplus, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable la tierce opposition formée par la société EMI contre l’arrêt rendu le 15 avril 1999 par la 18ème chambre sociale de cette cour,

DÉCLARE irrecevable l’action en contrefaçon de la société EMI,

REJETTE toute demande contraire à la motivation,

CONDAMNE la société EMI aux dépens de première instance et d’appel afférents à son action dirigée contre la société Arcade Music Company, ADMET Me Cordeau, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EMI à payer la société Wegener Music group international bv, ès qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée Arcade Music Company 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT, pour le surplus, que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et DIT n’y avoir lieu à plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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