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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mars 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 235 F-B
Pourvois n°
X 20-21.122
H 20-21.867 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
I. La société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 14] (Italie), a formé le pourvoi n° X 20-21.122 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Marioff Corporation OY, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 10] (Finlande),
2°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Compagnie du Ponant, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 12],
5°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 15]), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance,
7°/ à la société Generali assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks,
9°/ à la société Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à la société Swiss RE International SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Italie),
11°/ au Syndicat du Lloyd’s, dont le siège est [Adresse 9],
12°/ à la société Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni),
13°/ à la société Bureau Veritas marine & offshore – registre international de classification de navires et de plateformes offshore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
14°/ à la société Wärtsilä Finland OY, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 11]),
défendeurs à la cassation.
II. La société Marioff Corporation OY a formé le pourvoi n° H 20-21.867 contre le même arrêt dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [E],
2°/ à la société Compagnie du Ponant,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE,
4°/ à la société Helvetia assurances,
5°/ à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance,
6°/ à la société Generali assurances Iard,
7°/ à la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks,
8°/ à la société Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres,
9°/ à la société Swiss RE International SE,
10°/ au Syndicat du Lloyd’s, pris en la personne de son mandataire général Lloyd’s France, société par actions simplifiée : Lloyd’s Syndicate 3210 MIT, Lloyd’s Syndicate 2987 BRT, Lloyd’s Syndicate 1084 CSL, Lloyd’s Syndicate 1882 CHB, Lloyd’s Syndicate 2001 AML, Lloyd’s Syndicate 1183 TAL, Lloyd’s Syndicate 1036 COF, Lloyd’s Syndicate 780 ADV, Lloyd’s Syndicate 1967 WRB, Lloyd’s Syndicate 2488 AGM, Lloyd’s Syndicate 5151 MAL, Hiscox Syndicate HIS,
11°/ à la société Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwriting Association Ltd,
12°/ à la société Bureau Veritas marine & offshore – registre international de classification de navires et de plateformes offshore,
13°/ à la société Wärtsilä Finland OY,
14°/ à la société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois n° X 20-21.122 et n° H 20-21.867 invoquent, à l’appui de leur recours respectif, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Marioff Corporation OY, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie du Ponant, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia assurances, XL Insurance Company SE, Generali assurances Iard, MMA Iard, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Swiss RE International SE, Syndicat du Lloyd’s et Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-21.122 et H 20-21.867 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2020), dans un litige opposant, à la suite de l’incendie survenu sur un bateau de croisière, la société Compagnie du Ponant, armateur du navire, à la société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani, son constructeur, et aux sociétés Marioff Corporation OY, Wärtsilä Finland OY, Bureau Veritas marine & offshore, sous-traitants, un juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [E] à fin d’y procéder.
3. La société Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, assureur du navire, et les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Helvetia assurances, XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance, Generali assurances Iard, MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, la Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Swiss RE International et le Syndicat du Lloyd’s, assureurs corps et machine du navire, sont intervenues volontairement à l’instance.
4. La société Marioff Corporation OY a saisi unjuge des référés afin d’obtenir la récusation et le remplacement de M. [E]. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 14 janvier 2020.
5. Les sociétés Marioff Corporation OY et Fincantieri-Cantieri Navali Italiani ont fait appel de cette ordonnance.
Recevabilité des pourvois n° X 20-21.122 et H 20-21.867 contestée par la défense
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
7. Les sociétés Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA et Marioff Corporation OY se sont chacune pourvues en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a confirmé l’ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant rejeté la demande de récusation et de remplacement de l’expert, et qui a ainsi mis fin à une instance indépendante de la procédure au fond non encore engagée.
8. En conséquence, le pourvoi est recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 20-21.122 et sur le premier moyen du pourvoi n° H 20-21.867, ci-après annexés
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi n° X 20-21.122 et le second moyen du pourvoi n° H 20-21.867, qui sont similaires, réunis
Enoncé des moyens
10. Pourvoi n° X 20-21.122 : La société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de récusation de M. [E] de sa mission d’expertise judiciaire, d’ordonner la poursuite des opérations d’expertise et de la condamner à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Compagnie du Ponant la somme de 5 000 euros, à M. [E], la somme de 5 000 euros, et aux sociétés Allianz Global Corporate Specialty, Axa Corporate Solutions assurances, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Covea Risks, Generali assurance Iard, Helvetia assurances, Protection & Indemnity Club Steamship, Swiss Re International et Syndicats des Lloyds prises ensemble la somme de 5 000 euros, alors « que seuls les requérants à la récusation sont parties à la procédure de récusation ; qu’en statuant en présence de M. [E], expert judiciaire dont la récusation était demandée, de la Compagnie du Ponant et des sociétés Allianz Global Corporate Specialty, Axa Corporate Solutions assurance, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Covea Risks, Generali assurances Iard, Helvetia assurances, Protection & Indemnity Club Steamship, Swiss Re International et Syndicats des Lloyds, parties au litige principal, et en condamnant la société Fincantieri à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les articles 234 et 235 du code de procédure civile. »
11. Pourvoi n° H 20-21.867 : La société Marioff Corporation OY fait grief à l’arrêt de la condamner à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Compagnie du Ponant la somme de 5 000 euros, à M. [E] la somme de 5 000 euros, et aux sociétés Allianz Global Corporate Specialty, Axa Corporate Solutions assurance, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Covea Risks, Generali assurances Iard, Helvetia assurances, Protection & Indemnity Club Steamship, Swiss Re International et Syndicats des Lloyds prises ensemble la somme de 5 000 euros, alors « que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu’en condamnant la société Marioff Corporation OY, après l’avoir débouté de sa requête tendant à la récusation de l’expert judiciaire, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros respectivement à la société Compagnie du Ponant, à M. [E] et aux sociétés prises ensemble Allianz Global Corporate Specialty, Axa Corporate Solutions assurance, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Covea Risks, Generali assurances Iard, Helvetia assurances, Protection & Indemnity Club Steamship, Swiss Re International et Syndicats des Lloyds, la cour d’appel a violé les articles 234 et 235 du code de procédure civile. »