Production Audiovisuelle : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/01081

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Production Audiovisuelle : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/01081
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Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 57

N° RG 23/01081

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TQ53

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l’issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne

S.A.S. GM DEVELOPPEMENT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Monsieur [I] [M], comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. [L] & LE GOFF, Avocats

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me [K] [L], avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sarah GIRAUD-LOUIS, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [M] et la société GM Développement ont saisi Me [K] [L], membre de la Selarl [L] Le Goff, avocat au barreau de Rennes, pour engager une action en responsabilité contre M. [Z] et la société XO Conseil.

L’avocat a saisi en août 2013 le tribunal de commerce de Vannes qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de cette ville.

Les parties ont signé le 10 octobre 2016 une convention d’honoraires incluant un honoraire de résultat calculé sur le montant des sommes encaissées.

En septembre 2017, la Selarl [L] Le Goff s’est dessaisie en l’état d’un conflit d’intérêt et le dossier a été transmis, avec l’accord des clients, à un nouvel avocat, Me [E], qui a plaidé l’affaire devant le tribunal (jugement du 17 décembre 2018 allouant aux demandeurs une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts) puis devant la cour, M. [M] et la société GM Développement ayant interjeté appel.

Par arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel de Rennes a infirmé, sur le montant des dommages et intérêts, le jugement et condamné M. [Z] et la société XO Conseils au payement d’une somme globale de 315 217,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Ayant pris connaissance de cet arrêt, la Selarl [L] et Le Goff a émis une facture d’honoraire de résultat de 15 130,32 euros dont elle a réclamé le payement à la société GM Développement et à M. [M].

Cette facture étant demeurée impayée, la Selarl [L] & Le Goff a, par requête du 10 octobre 2022, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une demande aux fins de fixation de son honoraire de résultat.

Par décision du 23 janvier 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 9 986,08 euros TTC l’honoraire de résultat dû à la Selarl [L] & Le Goff et a condamné solidairement M. [I] [M] et la société GM Développement au paiement de la dite somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 février 2023, M. [I] [M] et la société GM Développement ont formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières écritures (2 mai 2023), ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et concluent au rejet de la demande de l’avocat et réclament une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils soutiennent que la Selarl [L] et Le Goff n’a pas contribué au résultat faute d’avoir plaidé le dossier. Ils rappellent que la cour a rendu un arrêt avant dire droit qui a nécessité de nombreuses recherches. Ils font valoir qu’ils ont réglé la totalité de l’honoraire de résultat (25 217,40 euros HT) à Me [E]. Ils estiment ne devoir payer qu’un seul honoraire de résultat et que cet honoraire doit le cas échéant être réparti entre les deux avocats. Ils ajoutent que la clause de la convention d’honoraires prévoyant l’honoraire de résultat ne devrait pas trouver à s’appliquer lorsque c’est, comme en l’espèce, l’avocat qui s’est dessaisi et a placé de ce fait ses clients en difficulté.

La Selarl [L] & Le Goff forme un appel incident et réclame que son honoraire de résultat soit fixé à la somme de 15 130,32 euros TTC. Elle sollicite, en outre, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle le travail qu’elle a accompli et précise qu’elle a transmis sa convention d’honoraires à Me [E] afin qu’il tienne compte de son honoraire de résultat en établissant sa propre convention.

Elle fait valoir que la clause de sa convention est parfaitement valable et que celle-ci prévoit l’hypothèse du dessaisissement. Elle soutient pouvoir prétendre à 50 % de l’honoraire convenu, ayant conduit toute la procédure de première instance à l’exception de la plaidoirie et Me [E] n’ayant pas développé en appel d’argumentation nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [M] et de la société GM Développement est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.

La convention d’honoraires signée les 12 septembre et 10 octobre 2016 par les parties prévoit, d’une part, un honoraire d’intervention – qui ne fait pas débat – et, d’autre part, un honoraire de résultat dont la clause (article 2.2) est rédigée ainsi :

« En outre, il peut être perçu un honoraire de résultat qui vient en complément de l’honoraire principal.

L’honoraire de résultat sera déterminé par le résultat obtenu et ne sera applicable que dans l’hypothèse d’un résultat chiffré ou chiffrable.

L’honoraire de résultat sera calculé de la manière suivante : 8 % des sommes encaissées.

Si la mission est interrompue avant que son résultat soit connu, il sera dû une proportion de l’honoraire de résultat.

Cette proportion sera fixée, lorsque le résultat sera acquis, en fonction de l’état d’avancement du dossier lors de l’interruption de la mission et dans le respect de l’équilibre de la présente convention d’honoraires.

Cette proportion ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1/3 de l’honoraire de résultat défini ci-dessus ».

En exécution de cette convention, la Selarl [L] Le Goff a établi une facture d’honoraires de résultat de 12 608,60 euros HT correspondant à la moitié de l’honoraire de résultat convenu (315 217,40 x 0,08 / 2), somme qu’elle réclame dans le cadre de la présente instance, ayant formé appel incident.

Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que si l’avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l’obtention d’une telle décision. Il appartient alors au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.

En premier lieu, il n’est pas contesté que l’arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d’appel de Rennes contre lequel aucun pourvoi n’a été formé, est irrévocable et a été exécuté puisque le montant des condamnations prononcées a été payé par M. [Z] et la société XO Conseil.

En second lieu, si M. [M] et la société GM Développement ont effectivement réglé à leur second conseil un honoraire de résultat (qui se serait élevé à la somme de 25 217,40 euros HT) en fonction de la convention (non produite aux débats) conclue avec ce dernier, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de la clause insérée dans la convention signée avec la Selarl [L] Le Goff, étant observée que cette clause était évidemment connue des clients lorsqu’ils ont signé la seconde convention.

Il sera, par ailleurs, observé que cette clause ne distingue pas selon que le dessaisissement résulte d’une décision de l’avocat ou du client. Les appelants ne peuvent donc utilement tirer argument de ce qu’ils ne seraient pas tenus au motif que c’est l’avocat qui s’est dessaisi.

En dernier lieu, il est constant que l’assignation devant le tribunal de commerce puis les conclusions devant le tribunal de grande instance de Vannes ont toutes été rédigées par la Selarl [L] Le Goff, que celle-ci ne s’est dessaisie au profit de la Selarl [B] [E] qu’en septembre 2017, peu avant l’ordonnance de clôture, le dossier ayant été plaidé le 26 mars 2018 par Me [E]. S’agissant d’une procédure écrite, l’essentiel du travail en première instance a donc été effectué par le cabinet de Me [L]. Le résultat devant le tribunal (obtention d’une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts) ayant été jugé insuffisant par le client, ce dernier a interjeté appel. Toute la procédure devant la cour, et en particulier l’exécution de l’arrêt avant dire droit du 14 août 2020 qui a ordonné la production d’un certain nombre de pièces qui faisaient défaut au dossier et les conclusions prises à la suite (10 février 2021) sont l’oeuvre de Me [E] qui a obtenu un résultat nettement plus favorable.

Si la problématique soutenue en première instance et en appel est évidemment la même (action en responsabilité contre l’expert comptable du cédant suite à la mise en oeuvre par le cessionnaire d’une garantie de passif), Me [E] ne s’est pas contenté, contrairement à ce qu’indique la Selarl [L] Le Goff de reprendre en appel ses écritures, mais les approfondies et développées.

Il apparaît ainsi que si la Selarl [L] Le Goff a contribué par son travail en formalisant l’assignation et en concluant devant le tribunal au résultat obtenu devant la Cour, cette contribution ne saurait être de 50 % comme cette société le réclame, mais doit être fixée à 33 %.

La décision du bâtonnier qui a arrêté l’honoraire de résultat de l’intimé dans cette proportion à la somme de 8321,74 euros HT (soit 9986,08 euros TTC) sera confirmée.

Chaque partie échouant en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande tant de la Selarl [L] Le Goff que de M . [M] et de la société GM Développement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Déboutons la Selarl [L] Le Goff et M. [M] et la société GM Développement de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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