Production Audiovisuelle : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06972

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Production Audiovisuelle : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06972
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34D

14e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/06972 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ24

AFFAIRE :

[V] [U]

C/

[R] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2022R00691

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [V] [U]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10] (BELGIQUE)

Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11] – BELGIQUE

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220852

Ayant pour avocat plaidant Me Hortense DE ROUX, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 2] 1954

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

S.A. LOUMA

société de droit luxembourgeois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Ayant pour avocat plaidant Me Johann BIOCHE, du barreau de Paris

Société PERPETUA CAPITAL SCSp

anciennement Park Capital SCSp, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B22 932 0

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6] / LUXEMBOURG

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BUGE, du barreau de Paris

S.A. VISIOMED GROUP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270156

Ayant pour avocat plaidant Me Aude BARATTE, du barreau de Paris

Société SDE PARK PARTNERS GP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

LUXEMBOURG

(défaillante)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

La société Visiomed Group (ci-après ‘Visiomed’) est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé innovants. Elle est cotée sur Alternent.

M. [R] [C] a été président directeur général de Visiomed entre juin 2019 et avril 2022. Via sa société personnelle, la Société Louma SA, de droit luxembourgeois, il était actionnaire de Visiomed, dont il détenait le 18 mars 2022, 4,6% du capital.

La société Park Capital SCSp (ci-après ‘Park’), société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, est un fonds d’investissement basé au Luxembourg. Son gérant unique est la société Park Partners GP, de droit luxembourgeois.

M. [X] [U] et Mme [V] [U], frère et s’ur, sont tous deux actionnaires de Visiomed.

Le 12 février 2021, Visiomed et Park ont conclu un contrat dit d”equity line’, d’émission et de souscription de bons d’émission d’obligations convertibles en actions avec bons de souscription d’actions attachés (OCABSA), pour un montant maximum de 180 millions d’euros sur 3 ans. Park a souscrit à différentes tranches d’obligations, pour un total de 25 millions d’euros.

Une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Visiomed s’est tenue le 10 juin 2021 afin de voter, notamment, une résolution autorisant l’émission d’une tranche d’obligations convertibles au profit de Park. L’assemblée n’a pas réuni le quorum nécessaire, de sorte que les actionnaires ont été reconvoqués pour le 24 juin suivant.

Le quorum n’ayant pas été atteint de nouveau, l’assemblée générale a été convoquée pour le 22 juillet 2021 et la résolution a été votée. A cette occasion, Park avait consenti à la société Louma un prêt d’actions temporaire.

Le 5 août 2021, Visiomed a informé le marché et les actionnaires de l’acquisition de la société Smart Salem.

Le 30 novembre 2021, Visiomed Group annonçait la fin du tirage de tranches de financement au titre du contrat de financement consenti par Park Capital CSCp.

Après conversion de sa créance obligataire en action, Park détenait, à la date du 14 mars 2022, 48,9% du capital de Visiomed.

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui s’est tenue le 19 avril 2022, a nommé 4 nouveaux administrateurs proposés par Park et le conseil d’administration qui a suivi a révoqué M. [C] de ses fonctions de président directeur général et nommé de nouveaux dirigeants.

Arguant de l’existence d’indices sérieux et concordants d’une action de concert conduite par Park et M. [C], par acte d’huissier de justice délivré les 22 juin et 4 juillet 2022, Mme [V] [U] et M. [U] ont fait assigner en référé la société Park Capital SCSp, la société Louma, la société Visiomed et M. [C] aux fins d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

– débouté la SA Visiomed Group, Park Capital SCSp, M. [C] et la Société Louma SA de leurs fins de non-recevoir ;

– débouté Park Capital SCSp, M. [C] et la Société Louma SA de leurs demandes de communication de pièces et de sursis à statuer ;

– débouté M. et Mme [U] de leur demande visant à ordonner une mesure d’instruction ;

– débouté Park Capital SCSp, M. [C] et la Société Louma SA de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamné M. et Mme [U] à payer à Park Capital SCSp, à la SA Visiomed Group, à M. [C] et à la Société Louma SA chacun la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. et Mme [U] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, Mme [U] et M. [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :

– débouté M. [X] [U] et Mme [V] [U] de leur demande visant à ordonner une mesure d’instruction et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. [X] [U] et Mme [V] [U] à payer à Park Capital SCSP, à la SA Visiomed Group, à M. [C] et à la Société Louma SA chacun la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [X] [U] et Mme [V] [U] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] [U] et M. [X] [U] demandent à la cour, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, de :

‘ confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 2 novembre 2022, sauf en ce qu’elle déboute M. et Mme [U] de leur demande visant à ordonner une mesure d’instruction ;

– infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 2 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande visant à ordonner une mesure d’instruction ; Et statuant à nouveau sur ce point,

– dire et juger que M. et Mme [U] sont recevables et bien fondés dans leurs demandes ;

– ordonner la désignation d’un huissier territorialement compétent afin qu’il procède – assisté de tout serrurier, de tout expert informatique ou tout homme de l’art qu’il jugera utile et, le cas échéant, d’un représentant de la force publique – à la mission décrite ci-après :

1. Se rendre :

‘ au siège social de la société Park Partners GP Paris, [Adresse 4], bureau à partir duquel le Fonds Park exerce son activité en France et où se trouve le bureau de M. [H] [E], en sa qualité de Directeur Général,

‘ au siège social de la société Visiomed situé [Adresse 3]

[Adresse 3] ;

‘ au domicile de M. [C], [Adresse 8]

plus généralement, dans tous autres lieux qui s’avéreraient nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

2. Accéder :

(i) aux comptes de messagerie professionnels et/ou aux applications de messagerie instantanées et/ou aux messages sms de M. [C], présents, ou accessibles à partir des ordinateur, tablette ou téléphone portable dont il avait l’usage lorsqu’il était Président Directeur Général de la Société Visiomed et/ou dont il a encore un usage à titre personnel au jour des mesures,

(ii) aux serveurs/systèmes informatiques (et notamment au serveur de messagerie) de la société Visiomed auxquels M. [C], en sa qualité de PDG à l’époque des faits, avait normalement accès, et aux sauvegardes desdits systèmes d’information et ce, via tout équipement informatique présent au siège de la société Visiomed ;

(iii) aux comptes de messagerie professionnels et/ou aux applications de messagerie instantanées et/ou aux messages sms de M. [H] [E], présents, ou accessibles à partir des ordinateur, tablette ou téléphone portable dont il a l’usage;

(iv) aux serveurs/systèmes informatiques (et notamment au serveur de messagerie) de la société Park Partners auxquels M. [H] [E], en sa qualité de Directeur Général, a normalement accès, et aux sauvegardes desdits systèmes d’information et ce, via tout équipement informatique présent au siège de la société Park Partners,

3. Collecter, sur les équipements prévus au point 2. ci-dessus, tout document quel

que soit sa forme (Word, Excel, PDF, PPT ou équivalent), courrier électronique,

message électronique de toute nature (réalisé, émis, reçu, transmis ou supprimé) permettant de démontrer l’action de concert, au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, entre le Fonds Park, M. [C], en sa qualité d’ancien PDG de la société Visiomed et Louma S.A., en sa qualité d’actionnaire de Visiomed, et comprenant dans leur titre, leur contenu, leur adresse, leur objet ou leur corps, l’un au moins des mots clés, entendus en mot entier, suivants inscrits en caractère minuscule ou majuscule, et outre la présence d’accents et caractères spéciaux :

– Sur la période allant du 1er janvier 2021 au 19 avril 2022 : éléments relatif à

la prise de contrôle de Visiomed sans dépôt d’OPA

[“[C]” ou “Louma” ou “[H] [E]” ou “lereste” ou “Park”] ensemble avec [“Franchissement” ou “Déclaration AMF” ou “Seuil” ou “Contrôle” ou “OPA” ou “offre publique d’achat” ou “Gouvernance” ou “Majoritaire” ou “Concert” ou “Cession” ou “Vente” ou “Exit” ou “19 avril 2022” ou “50%” ou “48,9%” ou “Dilution” ou “Dilutif” ou (“Nomination” ensemble avec “Administrateur”) ou “19 avril 2022” ou “Minoritaire”]

[“Perpertua” ou “Park”] ensemble avec [“OCASBA” ou “Smart Salem” ou “Financement” ou (“Actionnaire” ensemble avec “Long Terme”) ou “Gouvernance” ou “Tranches” ou “Conversion”]

[“Délégation” et “CA”] ensemble avec [(“Résolution” ensemble avec “12”) ou (“Résolution” ensemble avec “15”) ou (“Emission” ensemble avec “BSA”) ou “[C]” ou “Visiomed”]

– Sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 mars 2021 : éléments permettant d’identifier les raisons justifiant l’abandon du Financement Altas au profit du Contrat Litigieux

[“Atlas special opportunity” ou “ASO” ou “Atlas”] ensemble avec [“ORNANE” ou “20M” ou “Park” ou “Smart Salem” ou “Perpetua” ou “[H] [E]” ou “OCABSA” ou “180” ou “Résiliation” ou “Commissions” ou “Frais” ou “Décote” ou “taux d’intérêt” ou “Dilution” ou “Tirage” ou “Acquisition” ou “Equity line” ou “Dubaï”]

[“[C]” ou “Visiomed”] ensemble avec [“Résiliation” ou “Commissions” ou “Frais” ou “Perpetua” ou “Smart Salem”]

– Sur la période allant du 1er septembre 2021 au 19 avril 2022 : éléments permettant d’identifier un éventuel rachat de Smart Salem

[“Smart Salem”] ensemble avec [“fond souverain” ou “Abu Dhabi” ou “abu dabi” ou “Abou dhabi” ou “acquisition” ou “vente” ou “cession” ou “offre” ou “100” ou “plus-value”]

– Sur la période allant du 24 juin 2021 au 30 juillet 2021 : éléments permettant

d’identifier les raisons du recours du prêt d’actions contracté par M. [C] via Louma SA

[“[C]” ou “Louma” ou “Visiomed”] ensemble avec [“Prêt” ou “Consommation” ou “Quorum” ou “Vote” ou (“Résolution” ensemble avec “12” ou “douzième”) ou “Délégation” ou “5 200 000” ou “OCABSA”]

– Sur la période allant du 23 décembre 2021 au 14 mars 2022 : éléments

permettant d’identifier la collusion frauduleuse entre M. [C] et le Fonds Park pour éviter le franchissement du seul de 50%

[“Rachat” ou “cession” ou “vente”] ensemble avec [“Actions” ou “Bulletin” ou “de Blégiers” ou “Park” ou “[H] [E]” ou ” [C]” ou “50%” ou “40M” ou “40.000.000” ou “Bloc”]

4. Se faire remettre :

‘ les procès-verbaux des Conseils d’Administration relatifs à l’Assemblée Générale du 22 juillet 2021, ainsi qu’à celles n’ayant antérieurement pu  valablement délibérer faute de quorum, en date du 10 juin 2021 et du 24 juin 2021 ;

‘ la feuille de présence aux Conseils d’Administration relatifs à l’Assemblée

Générale du 22 juillet 2021, ainsi qu’à celles n’ayant antérieurement pu  valablement délibérer faute de quorum, en date du 10 juin 2021 et du 24 juin 2021 ;

‘ la feuille de présence des Assemblées générales des 10 juin 2021, 24 juin 2021 et 22 juillet 2021 ;

‘ le procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 mars 2022 relatif à l’Assemblée Générale du 19 avril 2022 ;

‘ la feuille de présence du Conseil d’Administration du 14 mars 2022 relatif à l’Assemblée Générale du 19 avril 2022 ;

‘ la feuille de présence de l’Assemblée Générale du 19 avril 2022.

5. Se faire communiquer, si besoin, tout mot de passe, code d’accès, clé ou clé

électronique permettant d’accéder à tout lieu et à tout matériel informatique et, plus généralement, tout élément utile à la bonne exécution de sa mission.

6. Prendre, le cas échéant, toute photographie de tout élément susceptible d’être utile

à l’appui du constat.

7. Procéder, si cela est nécessaire et afin de tenir compte du risque de déperdition des

éléments de preuve et/ou de dissimulation, et du temps de recherche et d’analyse nécessaire :

‘ à la copie réelle de deux sauvegardes informatiques, dont l’une sera conservée

sous séquestre et l’autre sera mise à disposition de l’huissier, le cas échéant, pour la finalisation de sa mission de recherche et d’analyse à son étude ;

‘ en cas de difficultés techniques portant sur les supports informatiques objets de l’opération de constat, à la saisie réelle des supports informatiques concernés, à charge pour lui de les restituer dès que les copies auront pu être réalisées.

8. Dire que M. [C] ainsi que tous salariés et/ou représentants de la société

Visiomed, et Park Partners ainsi que tous salariés et/ou représentants, seront tenus de collaborer de bonne foi à la pleine et entière exécution de la présente ordonnance :

‘ en décrivant l’architecture informatique exploitée au sein de l’entreprise ;

‘ en désignant l’emplacement sur place ou à distance des fichiers, comptes de messagerie, courriers électroniques, espace de stockage de données visés par la présente ordonnance ;

‘ en désignant l’emplacement des sauvegardes informatiques présentes sur place

ou à distance ;

‘ en désignant les coordonnées et interlocuteurs des prestataires d’hébergement

des comptes de messagerie, des fichiers et de tout document afférent ;

‘ en mettant à disposition de l’huissier instrumentaire tout élément conditionnant

l’exécution de la présente ordonnance tels qu’électricité et équipements informatiques et de bureau, notamment imprimantes, scanners, photocopieurs, connexion interne.

9. Copier, en deux exemplaire, l’ensemble des documents recueillis par l’huissier dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance et se constituer séquestre, jusqu’à ce que le délai d’un mois prévu à l’article R 153-1 du Code de commerce pour obtenir une modification ou une rétractation de l’ordonnance rendue soit expiré, que le juge des référés lui donne main levée ou que les parties aient marqué leur accord.

En tout état de cause,

– rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés Park Capital SCSp, Visiomed, Louma et M. [C] ;

– condamner solidairement la société Park Capital, la société Park Partners GP, la société Louma SA et M. [R] [C] à verser à M. et Mme [U] la somme de 30 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement la société Park Capital, la société Park Partners GP, la société Louma SA et M. [R] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Perpétua Capital SCSp, anciennement dénommée Park Capital SCSp, demande à la cour, au visa des articles 122 et 496 du code de procédure civile, de :

‘ -juger qu’une action en référé n’était pas ouverte à M. et Mme [U] en raison de la soutenance préalable d’une requête sur les mêmes faits ;

– juger que M. et Mme [U] ne peuvent formuler des demandes à l’encontre de Park Partners GP Paris, faute de l’avoir assignée ;

– juger que M. et Mme [U] ne sollicitent pas de mesures d’instruction à l’encontre de Perpetua Capital SCSp ;

– réformer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 novembre 2022 en ce qu’elle a déclaré M. et Mme [U] recevables en leur action ;

– statuant à nouveau, les juger irrecevables ;

Subsidiairement :

– juger que M. et Mme [U] ne justifient pas d’un motif légitime ;

– juger que les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles ;

– confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 novembre 2022 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes ;

En tout état de cause :

– réformer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 novembre 2022 en ce qu’elle a jugé que M. et Mme [U] n’ont pas abusé de leur droit d’action ;

– statuant à nouveau, condamner in solidum M. et Mme [U] à verser à Perpetua Capital SCSp 50 000 euros au titre de l’abus de procédure ;

– condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A-444.32 du code de commerce et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile’.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] [C] et la société Louma SA demandent à la cour, au visa des articles 122, 496 et 145 du code de procédure civile, de :

‘- déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leur appel, les débouter,

– déclarer M. [R] [C] et la société Louma SA recevables et bien fondés en leur appel incident,

A titre principal : l’appel incident sur l’exception d’irrecevabilité

– juger que Mme et M. [U] sont irrecevables en leur action, pour avoir préalablement soutenu une demande similaire, ayant le même objet, tendant aux mêmes fins et visant les mêmes parties devant le juge des requêtes et pour en avoir été débouté par une ordonnance à l’encontre de laquelle ils n’ont pas exercé la seule voie de recours prévue par les dispositions de l’article 496 du code de procédure civile ;

en conséquence,

– infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité ;

et statuant à nouveau,

– juger Mme et M. [U] irrecevables en leur action ;

A titre subsidiaire : la confirmation de l’ordonnance au fond

– juger que les demandeurs ne démontrent aucun motif légitime en lien avec un procès futur non-manifestement voué à l’échec,

– juger que la mesure demandée est disproportionnée et pas légalement admissible,

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. et Mme [U],

Sur l’abus de procédure,

– juger que l’action en justice de Mme et M. [U] est abusive et a causé un préjudice à M. [C] et à la société Louma SA ;

en conséquence,

– infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de Mme et M. [U] à des dommages et intérêts pour réparation du dommage causé au titre du caractère abusif de leur action en justice ;

et statuant à nouveau,

– condamner Mme et M. [U] à chacun verser une somme de 10 000 euros aux défendeurs à titre de dommages et intérêts, pour réparation du caractère abusif de la présente action,

En tout état de cause,

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner M. et Mme [U] à verser une somme de 15 000 euros à la société Louma SA et à M. [R] [C] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat’.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Visiomed Group demande à la cour, au visa de l’article 496 du code de procédure civile, de :

‘ à titre principal,

– infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nanterre du 2 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la concluante,

statuant à nouveau,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les Consorts [U],

à titre subsidiaire,

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’il a débouté les Consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes et a condamné les Consorts [U] à verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– débouter les Consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M. et Mme [U] au versement entre les mains de la société Visiomed Group de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel’.

La société SDE Park Partners GP Luxembourg, à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appel ont été signifiées suivant les formalités du règlement 2020/1784 du Parlement Européen du Conseil de l’Europe le 5 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai.

Par message RPVA en date du 22 mai, il a été demandé au conseil de M. [C] et de la société Louma de justifier de la vente de leurs actions Visiomed.

Par note en délibéré en date du 1er juin 2023, l’avocat de M. [C] et de la société Louma indique que la société Louma ne détient auune action de la société Visiomed et que M. [C] ne détient que des actions issues d’un ancien plan d’actions gratuites, à hauteur de 1 312 500 actions sur les 294 356 419 du capital social. Il verse aux débats les picèes justificatives étayant ses indications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité

sur l’existence d’une précédente requête

M. [C] et la société Louma invoquent l’irrecevabilité de la demande, dès lors qu’une ordonnance sur requête du 15 avril 2022 a rejeté une demande identique de Mme [U] et M. [U], cette ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée au provisoire et les consorts [U] n’ayant pas exercé la voie de recours prévue à l’article 496 du code de procédure civile, seule voie de recours possible.

La société Visiomed soulève le même argument, exposant que l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance rendue précédemment sur requête par le président du tribunal judiciaire de Nanterre se heurte à la recevabilité de la demande formulée, une deuxième fois en référé, par les consorts [U] et soutenant que la seule voie de recours ouverte à l’encontre de l’ordonnance ayant rejeté la demande des consorts [U] était l’appel, dans les conditions de l’article 496 du Code de procédure civile.

La société Park reprend également ce moyen, affirmant que les consorts [U] devaient interjeter appel de la décision rejetant leur requête.

M. [U] et Mme [U] exposent que leur action est recevable, faisant valoir qu’à supposer qu’ils aient déposé une requête aux mêmes fins préalablement à la présente action, cette situation procédurale n’entacherait d’aucune irrégularité leur action, rien ne leur interdisant de saisir le juge des référés après le rejet d’une requête.

sur ce,

L’article 496 du code de procédure civile dispose que, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance.

Il convient de constater en premier lieu que, si les intimés font état de l’existence d’une ordonnance sur requête rejetant la demande des consorts [U], cette pièce n’est pas produite aux débats et la cour n’est donc pas en mesure d’en vérifier l’existence ni le contenu.

A supposer même démontrée l’existence d’une précédente procédure, les ordonnances sur requête ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée et rien ne fait donc obstacle à l’introduction d’une procédure de référé après le rejet d’une requête (Civ 2e, 10 décembre 1998, 95.22-146).

L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action des consorts [U] recevable sur ce fondement.

sur le défaut d’intérêt à agir

La société Park affirme que les consorts [U] entretiennent une confusion entre elle et la société Park Partners GP Paris, au siège de laquelle les mesures sollicitées devraient être réalisées, qui n’est pas partie à la procédure.

Park en déduit qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile, aucune décision ne peut être rendue à l’encontre de la société Park Partners GP Paris et conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [U] et M. [U].

M. [U] et Mme [U] soutiennent en réponse que leur intérêt à agir se déduit de leur qualité d’actionnaire, la circonstance que la société Park Partners GP Paris ne serait pas attraite à la cause étant inopérante dès lors qu’un tiers à l’instance peut être condamné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à communiquer des pièces en sa possession.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur ( Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-20.048).

En conséquence, la circonstance que la société Park Partners GP Paris, société de droit français, n’ait pas été assignée à comparaître devant le premier juge par les consorts [U] n’est pas de nature à faire obstacle aux mesures d’instruction qu’ils sollicitent à son égard.

Sur la demande de communication de pièces formée par les consorts [U]

Les consorts [U] exposent que le motif légitime est constitué par la perspective d’une action au fond, aux fins d’établir d’une part la réalité de l’action de concert qu’ils soupçonnent et d’autre part de vérifier la régularité des assemblées générales de Visiomed des 22 juillet 2021 et 19 avril 2022.

Arguant en premier lieu des soupçons d’action de concert entre la société Fonds Park et M. [C], contraignant subséquemment les intimées à déposer une OPA sur les titres de Visiomed, Mme [U] et M. [U] exposent rapporter la preuve d’éléments justifiant que M. [C], tant en sa position de PDG que d’actionnaire via la société Louma, et Park, ont adopté un comportement concordant en vue de contrôler conjointement le capital de Visiomed et des droits de vote, faisant état plus précisément de :

– l’acquisition de la société Smart Salem par Visiomed après présentation par Park ;

– l’abandon soudain du financement Atlas au profit du contrat litigieux en contradiction avec les intérêts de Visiomed ;

– la conservation par Park des actions détenues dans Visiomed en contradiction avec l’esprit du contrat d’equity line ;

– l’absence d’information donnée par M. [C] au marché et aux actionnaires de Visiomed quant à la vocation de Park à devenir un “actionnaire de référence” ;

– les conditions particulièrement avantageuses auxquelles Park est devenue actionnaire de Visiomed ;

– les relations d’affaires existant de longue date entre Park et M. [C] notamment dans le cadre de la société Pierres & Marines et de la reprise de la foncière Marne et Finance.

Ils font valoir que la finalité de cet accord consistait en la mise en ‘uvre d’une politique commune vis-à-vis de la société Visiomed, se caractérisant par la prise de contrôle de celle-ci et la recomposition de son conseil d’administration.

Affirmant que Park a acquis, sur la période du contrat d’equity line, une participation de 48,9% dans le capital de Visiomed tandis que, par l’intermédiaire de la société Louma SA, M. [C] détient 4,6% du capital de Visiomed, Mme [U] et M. [U] en déduisent qu’ils ont donc dépassé le seuil de 50% prévu à l’article L. 433-3 du code monétaire et financier qui les contraint à déposer une OPA sur l’ensemble des titres qu’ils ne détiennent pas afin de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires.

Rappelant la réglementation applicable aux OPA, les appelants contestent que le prix de l’OPA aurait nécessairement été inférieur au cours actuel de l’action Visiomed

Mme [U] et M. [U] expliquent ensuite disposer d’un second motif légitime au soutien de leurs demandes, tenant aux soupçons d’irrégularités entachant les assemblées générales des 22 juillet 2021 et 19 avril 2022.

Ils indiquent sur ce point que Park a participé à l’assemblée générale du 22 juillet 2021, dont l’objet était la délégation au conseil d’administration pour décider de l’émission des 32 BE restants au profit de Park, alors que le droit des sociétés interdit aux associés intéressés à la convention pour laquelle la délégation de compétence est votée de participer à ladite délibération, et en déduisent qu’ils seraient fondés à en demander l’annulation et/ou à faire valoir leurs droits découlant de l’existence de ce conflit d’intérêt dans le cadre de leur action potentielle au fond.

Concernant l’assemblée générale du 19 avril 2022, M. [U] et Mme [U] indiquent qu’ à cette date, M. [C] cumulait son mandat de président et directeur général de la société Visiomed, avec celui de président et directeur général de la société Pierres & Marines, ce dont il n’a avisé ni le conseil d’administration ni l’assemblée générale, en contravention avec les dispositions légales relatives aux conflits d’intérêts, ce qui là encore est susceptible de justifier l’exercice d’une action en justice.

Ils affirment ne pas se prévaloir uniquement de demandes de nullités, éventuellement prescrites, mais envisager également une potentielle action en réparation de leurs préjudices.

Mme [U] et M. [U] précisent ensuite la mission qu’ils entendent voir confiée à l’huissier, qui serait à leurs dires légalement admissible.

Ils soutiennent qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi (à savoir établir la réalité de l’action de concert susmentionnée et vérifier la régularité des 2 assemblées générales de Visiomed), étant circonscrite dans l’espace, dans le temps et dans son objet par l’utilisation de mots clés.

Faisant valoir que l’article 141 du code de procédure civile n’est pas applicable à une partie à l’instance et rappelant les dispositions de l’article R. 153-1 du code de procédure civile, les appelants en déduisent l’absence d’empêchement légitime de la société Visiomed et le caractère inopérant de son argumentation fondée sur le secret.

M. [C] et la société Louma concluent en réponse à la confirmation de l’ordonnance attaquée, arguant de l’absence d’un procès futur qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Ils font valoir qu’une action de concert consiste en une série d’opérations concrètes menées par plusieurs personnes par laquelle se réalise une intention, souvent dirigée par la prise du contrôle de la société, ce qui fait selon eux défaut en l’espèce.

Rappelant que le contrat de financement par BE OCABSA convenu entre Visiomed et Park a été signé conformément aux délégations de compétences votées en assemblée générale, qu’il a fait l’objet d’un communiqué de presse afin d’en informer les actionnaires et que les consorts [U] ont d’ailleurs voté favorablement les délégations additionnelles nécessaires à la bonne exécution de ce contrat, les intimés en déduisent que la conclusions de ce contrat ne peut constituer un indice d’un éventuel concert.

De même, ils soutiennent que l’exécution du contrat est parfaitement licite, Park n’ayant aucune obligation contractuelle de céder ses actions reçues sur conversion et la chronologie des événements démontrant que celle-ci a changé de stratégie en 2022, lors de l’annonce par M. [C] de la fin du tirage de tranche sur ce contrat, n’ayant commencé qu’à cette date à conserver les actions progressivement reçues au gré des conversions d’obligations, alors qu’elle les revendait précédemment régulièrement sur le marché, ce qui lui a permis d’atteindre une détention de 48, 5% du capital.

M. [C] et la société Louma précisent ensuite par plusieurs points l’absence selon eux de tout indice d’action de concert :

– les déclarations de franchissement de seuil ont toujours été faites et Visiomed communiquait systématiquement sur chaque tirage de tranche d’OCABSA et sur le nombre d’actions en circulation,

– le prêt d’actions à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2021 constituait une opération ponctuelle, puisque les actions prêtées le 16 juillet 2021 ont été restituées le 10 août 2021, destinée à permettre la réunion du quorum et non d’acquérir des droits de vote,

– la participation globale de Visiomed, Louma et M. [C] excédait à peine à cette date 10% du capital social, largement inférieur au seuil d’OPA obligatoire de 50 %,

– la proposition d’acquérir un bloc d’action détenu par Park à 30 cts pièce permettait aux actionnaires de faire une plus-value et aurait eu pour effet de permettre de faire contre-poids à cette dernière,

– les consorts [U], tout comme Park, lui ont donné pouvoir lors des assemblées générales,

– M. [C] n’a jamais fait de déclaration au nom et pour le compte de Park, son communiqué du 14 mars 2022 reprenant au contraire les termes du courrier qu’il avait reçu pour justifier de sa demande de désignation de deux membres du conseil d’administration,

– si M. [C] et Park étaient en relation d’affaires dans la reprise des sociétés Marne& Finance, cette opération n’a aucun lien avec Visiomed.

Ils en déduisent qu’aucun de ces éléments n’est de nature à rendre crédible l’existence d’un litige en germe, soulignant au surplus que les mesures sollicitées sont sans intérêt pour demander la nullité d’une assemblée générale, Mme [U] et M. [U] disposant déjà de tous les éléments nécessaires à leur action.

Sur l’argument tiré du manquement par M. [C] à ses obligations déclaratives au titre de ses mandats, les intimés exposent qu’il est sans lien avec Visiomed et sans incidence sur une éventuelle action de concert.

Ils affirment que le dépôt d’une OPA obligatoire est du ressort de l’AMF et concluent en conséquence à l’absence de tout motif légitime à la mesure demandée et à la confirmation de l’ordonnance querellée.

M. [C] et la société Louma exposent au surplus que la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible dès lors que les mots clés sont trop larges et, même associés entre eux et que la période concernée est trop importante et disproportionnée.

Ils font valoir qu’il s’agit au final d’une mesure d’investigation générale, visant à obtenir de nombreuses informations privilégiées de Visiomed sans lien avec le litige.

La société Visiomed indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la discussion relative à l’existence ou non d’un motif légitime qu’auraient les consorts [U] à obtenir les mesures d’instruction qu’ils sollicitent, mais elle expose que les demandes d’instruction ne peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une part car elles sont disproportionnées et d’autre part en raison d’un empêchement légitime s’opposant à leur prononcé.

Elle expose en effet en premier lieu que les mesures sollicitées ne sont pas suffisamment circonscrites dans leur objet, les mots-clés proposés et leurs combinaisons permettant d’appréhender un nombre de documents très important sans lien avec le litige compte tenu de leur caractère très large.

Elle soutient que les mesures envisagées ne sont pas davantage limitées suffisamment dans le temps, s’agissant de saisir tous documents sur une période de près de 18 mois avec des mots clés génériques, ce qui constituerait une mesure d’investigation générale.

L’intimée argue ensuite d’une atteinte disproportionnée à ses droits, faisant valoir que les éléments qui pourraient être saisis seraient relatifs à des décisions internes, éventuellement confidentielles, qu’il n’est pas dans son intérêt de voir transmises à des actionnaires minoritaires et étrangers au litige et qui caractériseraient une atteinte au principe d’égalité des actionnaires.

Elle souligne également que la disproportion provient de l’exécution des mesures à son siège social, alors qu’elle est tiers au litige opposant les consorts [U] à M. [C] et à Park.

Enfin, la société Visiomed se fonde sur l’existence d’un empêchement légitime au prononcé des mesures, exposant que certains documents qui pourraient être saisis seraient couverts par des secrets, et notamment celui des correspondances avec son avocat, ou considérés comme des informations privilégiées au sens des dispositions relatives aux abus de marché.

Park indique à titre liminaire que les consorts [U] ne versent aux débats aucune pièce réellement probante de leurs allégations et qu’ils produisent le contrat d’equity line obtenu de façon illicite, ce contrat contenant une clause de confidentialité stricte.

Elle soutient ensuite que les appelants ne justifient aucunement d’une action de concert, qui nécessiterait selon elle à la fois la conclusion d’un accord entre les concertistes et la mise en place d’une politique commune menée vis-à-vis de la société cible, faisant ainsi valoir que :

– le contrat de financement qu’elle a conclu avec Visiomed n’a rien de litigieux et a été exécuté de façon parfaitement licite,

– les modalités du contrat ont été portées à la connaissance du marché et elle a procédé aux déclarations de franchissement de seuil statutaires qui lui étaient imparties,

– elle n’a jamais détenu plus de 50% du capital de Visiomed,

– elle n’a pas incité Visiomed à conclure le contrat de financement en contrepartie de l’acquisition de la société Smart Salem,

– M. [C] n’a jamais été son porte-parole.

Elle souligne que ne sont pas justifiées l’existence d’un accord avec M. [C] relativement à Visiomed, ni la volonté de mettre en oeuvre une politique commune de cette société, dès lors qu’au contraire, le départ de M. [C] de Visiomed en avril 2022 est intervenu à son initiative et qu’un nouveau plan stratégique a ensuite été mis en place, ayant notamment remis en cause le plan d’attribution gratuite d’actions ayant pour premier bénéficiaire M. [C].

Concernant les arguments relatifs à l’annulation des assemblées générales de Visiomed, Park rétorque en premier lieu que les consorts [U] disposent déjà des éléments nécessaires à une éventuelle action sur ce fondement sans recourir à une mesure d’instruction.

Elle invoque ensuite l’absence de tout indice rendant crédible le litige envisagé, aucune nullité n’étant selon elle encourue dans les hypothèses envisagées par les appelants, la prescription étant acquise et l’action en ‘réparation’ alléguée par Mme [U] et M. [U] n’étant pas juridiquement fondée.

Arguant du caractère non légalement admissible des mesures sollicitées, Park soutient que les mots clés visés par les appelants sont particulièrement larges et génériques et que la période de temps est excessive, aboutissant à une mesure d’investigation générale disproportionnée.

Elle se prévaut ensuite d’une grave atteinte au secret des affaires et souligne que la mesure sollicitée reviendrait à un contrôle de gestion de la société.

Sur ce,

Selon l’article 145 du code de procédure civile, ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.

L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.

Sur le motif légitime tiré de l’existence d’une action de concert

L’article L. 233-10 du code de commerce dispose que « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en ‘uvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ».

Les consorts [U] démontrent que Visiomed a conclu successivement deux contrats de financement, en un laps de temps restreint :

– un contrat conclu avec la société Atlas en janvier 2021 d’un montant maximum de 20 millions d’euros, sous la forme d’une émission d’ORNANE (obligations convertibles et/ou remboursables en actions nouvelles ou existantes ou en numéraire), avec un premier tirage de 6 millions d’euros reçu le 5 janvier 2021 ;

– un contrat conclu le 12 février 2021 avec Park sous la forme d’une émission d’OCABSA.

Il est précisé dans le communiqué de presse du 16 février 2021 que ‘cette nouvelle ligne [Park] offre le double avantage de conditions financières plus avantageuses (coût global par tirage de 8% contre 13% pour le contrat précédent) et d’un volume global pouvant être significativement plus important. L’accord prévoit en effet une ligne de financement maximum de 180 M d’euros brut par tranches d’OCABSA de 5 M d’euros chacune que Visiomed peut suspendre et réactiver à tout moment, sans frais, en fonction des besoins’.

La société Park verse aux débats un tableau comparatif de différents contrats d’equity line qui fait apparaître que celui qu’elle a signé avec Visiomed était plus avantageux que les autres contrats comparés.

En conséquence, ce changement de contractant, même rapide, mais afin d’obtenir un financement plus avantageux, ne constitue pas un indice de concert entre Park et M. [C].

Au surplus, il est mentionné dans le communiqué de presse du 6 janvier 2021, qui concernait la société Atlas, que Visiomed avait un besoin de financement estimé à environ 7 millions d’euros sur les 12 mois suivants et il est donc démontré que la somme de 20 millions d’euros dont pouvait disposer Visiomed grâce au contrat Atlas était insuffisante pour lui permettre à la fois d’assurer ses charges courantes pour l’année 2021 et d’acquérir la société Smart Salem (dont le prix était d’environ 25 millions d’euros), et ce alors qu’il est avéré que cet achat était déterminant dans la stratégie de développement de Visiomed.

Le contenu du contrat conclu entre Park et Visiomed le 11 février 2021 ne rend pas obligatoire la revente par l’intermédiaire financier des actions qu’il reçoit.

Si la position-recommandation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n°2012-18 indique en préalable que ‘ces opérations financières [les contrats d’equity line] font l’objet d’un contrat signé entre l’émetteur et l’intermédiaire financier aux termes duquel cet intermédiaire s’engage à souscrire, généralement par exercice de bons, à des actions qui ont vocation à être cédées sur le marché à très bref délai’, il ne s’agit que d’expliquer le mécanisme de ces contrats particuliers et non d’une position ou recommandation.

L’AMF insiste en effet principalement sur l’information des actionnaires et du marché dans le cadre de ces opérations, tant lors de la conclusion du contrat que pendant son exécution, toutes données qui ont été communiquées en l’espèce par Visiomed.

Dans les obligations de l’intermédiaire financier, l’AMF indique qu’il doit s’abstenir de toute intervention sur le marché du titre pendant la période de référence, de toute pré-vente des actions souscrites et veiller à ce que les cessions qu’il effectue ne perturbent pas le bon fonctionnement du marché, mais il n’est fait aucune mention de la conservation des actions par celui-ci.

Il ne peut en conséquence être reproché à Park d’avoir conservé des titres de Visiomed ni considérer que cet acte constituerait l’indice d’un concert avec M. [C].

Il convient en outre de souligner qu’au regard du tableau de suivi des BEOCBSA (pièce 12 des appelants), environ 160 millions d’actions ont été émises dans le cadre des 5 tranches du contrat Park. Or, toujours selon cette pièce, 217 457 180 actions de Visiomed étaient en circulation au 16 mars 2022, ce qui démontre que, comme elle le soutient, Park a revendu une partie des actions qu’elle a reçues au titre du contrat d’equity line, dès lors que Visiomed indiquait dans un communiqué de presse du 14 mars 2022 qu’à sa connaissance, Park détenait 48, 9% de son capital, soit environ 106 millions d’actions.

La thèse des appelants selon laquelle Park détiendrait 70% du capital de Visiomed, qui repose sur le postulat selon lequel l’intimée aurait conservé l’intégralité des actions reçues, n’est en effet étayée par aucun élément objectif.

Concernant l’exécution du contrat Park, Visiomed explique dans son communiqué de presse du 16 février 2021, que les 4 premières tranches du contrat représentant 20 millions d’euros peuvent être tirées sur la base de la délégation de compétence existante et que les 32 tranches suivantes, représentant 160 millions d’euros, feront l’objet d’une délégation de compétence soumise au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale mixte annuelle convoquée avant le 30 juin.

Il apparaît donc que les actionnaires ont été consultés sur l’utilisation des tranches de financement, conformément aux préconisations de l’AMF et le déblocage des fonds n’a pu intervenir qu’après leur vote.

L’assemblée générale du 22 juillet 2021 se tenant sur ‘troisième convocation à l’effet de délibérer sur la douzième résolution à titre extraordinaire inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s’est tenue le 10 juin 2021, sur première convocation et le 24 juin 2021, sur seconde convocation et qui n’avait pas pu délibérer sur ladite résolution faute de quorum’, a voté en faveur de cette résolution .

Le prêt d’actions intervenu entre la société Louma et la société Visiomed le 16 juillet 2021, alors que l’acquisition de la société Smart Salem était imminente (puisqu’annoncée par communiqué de presse du 5 août 2021) et nécessitait le déblocage des fonds dans le cadre du contrat Park, n’apparaît donc nullement litigieux, dès lors que le vote majoritaire de la 12ème résolution était acquis depuis la première assemblée générale du 10 juin 2021 et qu’il est donc établi que ce prêt d’actions n’avait pour objet que de pouvoir enfin réunir le quorum lors de la 3ème assemblée générale, le sens des votes n’étant pas modifié par cette opération.

Il doit au surplus être précisé d’une part que le rapport financier annuel de la société Visiomed indique que les 5 200 000 actions de la société Louma prêtées le 16 juillet 2021 ont été restituées dès le 10 août 2021 et d’autre part que Visiomed a annoncé avoir acquis l’intégralité du capital de la société Smart Salem par communiqué de presse du 5 août 2021, tous éléments chronologiques qui corroborent la version des intimés.

Aucune pièce produite ne permet de démontrer que l’acquisition de la société Smart Salem par Visiomed serait intervenue après une intervention de Park et en échange de la conclusion du contrat d’equity line.

Il convient par ailleurs de constater que les consorts [U], qui avaient donné pouvoir au président de l’assemblée générale pour voter lors de l’assemblée générale du 10 juin 2021, pouvoir qui restait valable pour les assemblées générales suivantes réunies à défaut de quorum, ont donc voté en faveur de la 12ème résolution relative à la délégation de compétence.

Les appelants ont également donné pouvoir à M. [C] en qualité de président de l’assemblée générale aux assemblées générales des 30 juin 2020, 15 octobre 2020, 7 janvier 2021et 10 décembre 2021, ce qui démontre qu’ils ne contestaient pas sur cette période sa gestion de la société, alors que, dans sa lettre aux actionnaires du 30 novembre 2021, M. [C] en qualité de PDG de Visiomed a indiqué avoir ‘pris la décision d’arrêter le recours au contrat de financement en OCABSA dès que nous aurons finalisé le financement de la reprise de Smart Salem’.

Dans son communiqué du 14 mars 2022, Visiomed indiquait que Park considérait que ‘la capitalisation boursière actuelle de l’entreprise ne reflète pas la valeur réelle de ses actifs ni son potentiel de développement’ et qu’elle avait donc décidé de ‘conserver les titres issus des dernières conversions d’obligations souscrites’, Park détenant alors 48, 9% du capital de Visiomed et s’inscrivant comme ‘un actionnaire de référence dans une logique d’investisseur de long terme afin de révéler la valeur de son investissement’. Il est mentionné que Park ‘soutient également l’arrêt du recours au contrat de financement en OCABSA’ et ‘souhaite enrichir la gouvernance de l’entreprise afin de contribuer à révéler sa valeur intrinsèque’, proposant la nomination de 4 nouveaux administrateurs au conseil d’administration.

Il n’est pas justifié que M. [C] aurait disposé avant cette date d’éléments sur la volonté de Park de changer sa stratégie d’investissement et il ne peut donc lui être reproché de n’en avoir pas averti le marché et les actionnaires de Visiomed.

Lors de l’assemblée générale de Visiomed du 19 avril 2022, 4 nouveaux administrateurs ont été nommés au conseil d’administration et M. [C] a démissionné de son mandat d’administrateur.

Par communiqué de presse du 12 mai 2022, Visiomed a annoncé la fin des conversions des obligations convertibles liées à son contrat de financement en OCABSA conclu avec Park et a indiqué avoir résilié ce contrat.

Le rapport financier semestriel de Visiomed au 30 juin 2022 rappelle le changement de gouvernance de la société et expose ‘le groupe poursuit sa transformation et met en application sa feuille de route telle qu’elle a été définie par le nouveau conseil d’administration et par le nouveau management’. Il est en outre précisé que le plan d’attribution gratuite d’actions voté par le conseil d’administration le 26 janvier 2022 a été annulé par le nouveau conseil d’administration le 8 août 2022.

Outre que, peu après la décision par Park de s’inscrire comme actionnaire de référence de Visiomed, M. [C] a démissionné de son mandat de PDG et la stratégie qu’il avait mise en oeuvre a été remise en cause, autant d’éléments qui apparaissent peu compatibles avec les allégations des appelants, il convient de dire que l’existence d’un concert n’est étayée par aucun élément probant, étant précisé que les pièces émanant des consorts [U] eux-mêmes ou de forum de discussion anonymes sont sans valeur probante.

En effet, au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que Visiomed a communiqué fréquemment et de façon exhaustive afin d’informer ses actionnaires de tous les événements de la vie sociale, sans qu’aucun élément anormal ne soit démontré.

Si des relations contractuelles existent entre Park et la société Pierres & Marines, dont M. [C] est président du conseil d’administration, aucun indice ne peut en être tiré quant à l’existence d’un concert entre M. [C] et Park lors de la gestion de Visiomed. Il est en outre justifié que que la société Louma ne détient plus aucune action de la société Visiomed et que M. [C] n’en possède qu’un petit nombre (1 312 500 actions sur les 294 356 419 du capital social).

Quant à l’existence de différends entre les actionnaires de Bio C Bon et la société Marne et Finance, concernée par un projet de reprise de la société Pierres & Marines, au demeurant non réalisé, il s’agit d’un contentieux totalement étranger au présent litige.

Si M. [C] a pu manquer à ses obligations déclaratives au titre de ses mandats à l’égard des actionnaires de Visiomed, cet argument est sans incidence sur une éventuelle action de concert.

Outre que le dépôt d’une OPA obligatoire est du ressort de l’AMF, les consorts [U] ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à rendre plausible l’existence d’un litige en germe relatif à une action de concert ayant pu exister entre Visiomed et M. [C], et aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour ce motif.

Sur le motif légitime du fait de l’existence d’irrégularités affectant les assemblées générales

A supposer établi que Park a participé au vote lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2021 alors qu’elle aurait dû s’abstenir, puisqu’elle était intéressée par la délibération, les consorts [U] disposent des éléments pour le démontrer sans avoir besoin de mesures d’investigation.

Au surplus, ils ne justifient pas du fondement sur lequel ils pourraient à ce titre solliciter l’annulation du vote ou ‘faire valoir leurs droits’, aucun litige en germe n’étant donc caractérisé.

De même concernant l’assemblée générale du 19 avril 2022, si M. [C] a omis d’aviser les actionnaires de l’existence de son mandat de président et directeur général de la société Pierres & Marines, nulle mesure in futurum n’apparaît nécessaire pour l’établir.

Finalement, les consorts [U] ne justifient d’aucun motif légitime à leurs demandes et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère légalement admissible des saisies sollicitées.

Sur l’abus de droit

M. [C] et la société Louma affirment que l’action initiée par les demandeurs s’inscrit dans une démarche déloyale, ceux-ci n’ayant pas fait état de l’existence d’une décision antérieure ayant rejeté leur demande, ce qui constitue selon eux un comportement équipollent au dol, incontestablement abusif.

Ils font en outre valoir que les appelants font état d’éléments extérieurs au litige pour mettre en cause la licéité de leurs comportements (éléments concernant le groupe Bio c’Bon notamment) et qu’ils tentent de contourner la compétence du régulateur et la confidentialité d’une enquête administrative pour disposer d’informations privilégiées.

La société Park soutient que l’action des consorts [U] est en tous points abusive, faisant état du défaut d’information du juge des référés de l’existence d’une requête identique rejetée, de l’absence d’assignation de la société au siège de laquelle les mesures ont vocation à s’appliquer, de l’absence d’éléments probants, de la production d’un contrat détenu illicitement, de la dénaturation des pièces produites, d’une demande disproportionnée et d’accusations formulées sans preuve et d’allégations sans rapport avec le litige, justifiant à la fois la condamnation des appelants à une amende civile et à des dommages et intérêts.

M. [U] et Mme [U] contestent tout abus de droit et concluent au rejet des demandes en ce sens des intimés.

Sur ce,

Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui n’est pas caractérisée en l’espèce.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, les consorts [U] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter in solidum les dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à verser à Park d’une part et M. [C] et la société Louma d’autre part la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre solidairement tenus à verser à Visiomed la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance querellée ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [X] [U] à verser d’une part à la société Perpétua Capital SCSp, anciennement dénommée Park Capital SCSp et d’autre part à M. [R] [C] et la société Louma SA la somme de 15 000 euros chacun, et à la société Visiomed Group la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [X] [U] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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