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Le recours aux CDD d’usage (CDDU) répond à des conditions strictes de fond et de forme. Le non-respect de ces conditions peut entraîner une requalification en CDI assortie d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’usage de recourir à un producteur exécutif sous la forme de CDDU n’est pas établi.
Un producteur exécutif, personne physique, recruté en CDD d’usage pendant onze années, a obtenu la requalification de sa collaboration avec une société de production, en CDI. Point intéressant de cette affaire, le producteur exécutif qui avait recruté deux monteurs dans son équipe, n’a pas été jugé directement responsable du non-respect du formalisme des CDD d’usage conclus avec les autres salariés, de la régularité de la remise à ses équipes de leurs contrats de travail dans les délais prescrits et/ou de leur bonne réception.
En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L’article V.2 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 prévoit :
« Le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle n’est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l’intervention d’un événement certain. » L’article IV.1 précise : ‘Pour les emplois de catégorie B et C, il est d’usage constant au sein de la branche de recourir à des contrats à durée déterminée.’
L’emploi de producteur exécutif est un emploi de catégorie B, ‘hors niveau’. En présence de contrat à durée d’usage, il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et aussi de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Le producteur exécutif « assure concrètement la fabrication du film ou du programme, dans le cadre du budget arrêté. A ce titre, il engage les équipes et établit les contrats, conformément au droit du travail et des conventions collectives applicables. Il est également de son devoir de réunir les moyens techniques nécessaires en faisant appel à des prestataires techniques. Enfin, il assure le suivi de la fabrication du programme et contrôle le budget, ainsi que le respect des délais prévus.’
En l’espèce, le renouvellement constant de CDDU mensuels couvrant de manière quasi intégrale une période de 11 années pour occuper un poste dont le salarié, qui occupait un poste important dans la société, présentait un caractère permanent et essentiel pour la société de production.
Outre le préjudice subi par l’abus de CDD d’usage (15 000 euros), les juges ont prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société de production (licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse). Au regard de l’âge du producteur exécutif au moment de la rupture, (61 ans), de son ancienneté d’environ 11 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, le salarié a obtenu la somme de 100 000 euros.
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