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L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte, pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requiert donc :
– dans un premier temps, de rechercher l’existence de manquements de l’employeur ;
– dans un second temps, d’apprécier si ces manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail.
– Sur les primes d’objectifs
– Sur deux jours de congé indûment déduits
– Sur les heures de travail et les repos compensateurs
– Sur la mise à pied du 18 février 2020
– Sur un manquement à l’obligation de sécurité
– Sur la rupture du contrat de travail
En définitive, il est retenu à la charge de la société Limousin Loctrans :
– une retenue injustifiée d’une somme de 489,04 euros au titre des primes sur objectif,
– une absence d’information du salarié sur son droit à 5 jours de repos compensateur,
– l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent par quadrimestre, mais non leur absence de paiement.
Il ne peut être jugé que ces griefs ont présenté un caractère de gravité telle qu’ils ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte doit s’analyser en une démission et débouté M. [L] de ses demandes à la voir qualifier de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Limousin Loctrans n’avait pas répondu aux demandes de M. [L] en versement d’un rappel sur primes et en indemnisation des repos compensateurs avant l’introduction de l’instance par le salarié. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance. En revanche, M. [L], qui succombe pour le principal en son appel, sera tenu d’en supporter les entiers dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET N° .
N° RG 22/00647 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILXN
AFFAIRE :
M. [Y] [L]
C/
S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS
JP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Patrick PUSO, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats, le 14 septembre 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
né le 20 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 08 JUILLET 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Juin 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2017, M. [L] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein par la société Limousin Loctrans en qualité de conducteur routier -manutentionnaire.
M. [L] a été sanctionné par un avertissment le 28 mai 2019 et par une mise à pied de trois jours le 18 février 2020.
Par un courrier du 18 juin 2020, M. [L] a pris acte de rupture de son contrat de travail à compter du 22 juin 2020 en reprochant à l’employeur :
– un grand nombre d’heures de travail non payées et la réalisation de nombreuses heures au delà de la réglementation en le mettant en danger,
– la suppression d’une prime exceptionnelle de remplacement et d’une prime d’objectif sur certains mois,
– un non respect des jours de repos compensateur et l’absence de paiement des repos compensateurs hors contingent,
– un acharnement à son égard,
– le non-respect par l’employeur de ses obligations de sécurité de résultat,
– un repos forcé en l’absence de camion.
Le 02 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges :
– a condamné la société Limousin Loctrans à payer à M. [L] la somme de 786,04 euros correspondant à un rappel d’indemnités d’objectif pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
– a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
– a condamné la société Limousin Loctrans aux dépens ;
– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté le surplus des demandes.
Le 17 août 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement .
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Aux termes de ses dernières écritures du 6 mars 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [L] demande à la cour :
‘ de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Limousin Loctrans à lui verser la somme de 786,04 euros au titre des dégrèvements injustifiés sur les indemnités sur objectifs et aux dépens d’instance, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande incidente de la société Limousin Loctrans ;
‘ de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
– de condamner la société Limousin Loctrans à lui verser les sommes de :
– 7.561,34 euros au titre de l’indemnisation des repos compensateur non accordés pour les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel ;
– 154,35 euros au titre des deux jours de congés payés indûment déduits ;
– d’annuler la sanction disciplinaire de la mise à pied du 18 février 2020 et de condamner la société Limousin Loctrans à lui verser la somme de 231,53euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre celle de 23,15 € au titre des congés payés y afférents ;
– de dire que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner en conséquence la société Limousin Loctrans à lui verser les sommes de :
4.707,76euros au titre de l’indemnité de préavis ;
470,78euros au titre des congés payés y afférents ;
1.324,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
8.238,58euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– de condamner la société Limousin Loctrans à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Il fait valoir :
– que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la matérialité et de la multiplicité des griefs formulés dans son courrier du 18 juin 2020 (rappel sur objectifs, rappel d’heures non payées, heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel, rappel au titre des journées des 17 février et 1er juin 2020 durant lesquelles il était en arrêt maladie et que l’employeur a comptabilisé comme étant des congés payés) ;
– la procédure suivie pour la sanction de la mise à pied de trois jours qui lui a notifiée le 18 février 2020 est irrégulière, puisqu’il a été convoqué à un entretien préalable alors qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie ;
– l’employeur a en outre manqué à son obligation de sécurité, le fondant à obtenir réparation de ce chef.
Aux termes de ses écritures du 16 janvier 2022, la société Limousin Loctrans demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
– de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes ainsi qu’aux dépens ;
– de débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
– de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que rien ne justifie la prise d’acte de M. [L], celle-ci ne devant pas s’analyser en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur mais bien comme une démission ; que les griefs formulés sont non fondés et qu’à tout le moins, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
SUR CE,
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte, pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requiert donc :
– dans un premier temps, de rechercher l’existence de manquements de l’employeur ;
– dans un second temps, d’apprécier si ces manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail.
Les griefs formulés par M. [L] portent :
‘ Sur les primes d’objectifs :
Aux termes d’un accord d’entreprise dit ‘Indemnité objectif ‘ conclu le 20 novembre 2017, le personnel roulant de la société est en droit de percevoir, à l’issue de la période d’essai, une prime mensuelle dont le montant varie en fonction de l’ancienneté du salarié – 100 euros jusqu’à 2 ans d’ancienneté et 130 euros entre 2 et 5 ans d’ancienneté – et qui peut subir des dégrèvements de 30% en cas d’infractions à la réglementation européenne ou au code la route ou d’accidents matériels, ou de 20% en cas de sinistres marchandises ou de mauvais entretien des matériels.
Pour l’année 2018, M. [L] a subi des dégrèvements à hauteur de 227,69 euros et la société Limousin Loctrans ne justifie pas des motifs l’ayant conduite à les appliquer.
Pour les années 2019 et 2020, M. [L] a subi des dégrèvements à hauteur de 843,35 euros et la société Limousin Loctrans justifie des motifs de dégrèvements suivants, peu important qu’ils aient ou non été précisés sur les fiches de paye ou qu’ils aient été régularisés sur un autre mois que celui relevé :
– 8 dommages à des matériels, dont 1 en 2020, représentant un dégrèvement de 186 euros ;
– 6 accidents matériels de 2019, représentant un dégrèvement de 180 euros ;
– 6 infractions à la réglementation ou au code de la route, dont 4 en 2020, représentant un dégrèvement de 216 euros.
M. [L] est dès lors fondé à obtenir un rappel sur ces primes de 227,69 + ( 843,35 – 582) = 489,04 euros.
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.
‘ Sur deux jours de congé indûment déduits :
M. [L] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er au 16 février 2020 , puis à nouveau, selon certificat médical du mardi 18 février 2020, du 18 février au 21 février 2020.
De même, il a en arrêt de travail pour cause de maladie du 02 au 31 mai 2020, puis, selon certificat médical du mardi 02 juin, du 02 au 13 juin 2020.
Ayant été absent de l’entreprise les jours ouvrés des lundis 17 février et 1er juin 2020 sans que ces deux journées ne puissent être prises en charge au titre d’une arrêt de travail pour cause de maladie qui n’a été prescrit que le lendemain, la société Limousin Loctrans, plutôt que de lui appliquer une retenue sur salaire pour absence injustifiée, a rémunéré ces deux journées au titre de congés payés.
Ces deux journées lui ayant été rémunérées au titre de congés payés, sa demande en rappel de salaire n’est pas fondée.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
‘ Sur les heures de travail et les repos compensateurs :
M. [L] fait valoir qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de repos compensateurs pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées au delà du contingent annuel, soit pour un nombre de 147,69 heures en 2018 et de 339,51 heures en 2019.
Les parties sont en désaccord sur le mode de calcul du contingent ouvrant droit à repos compensateur, M. [L] soutenant qu’il doit être décompté mensuellement à partir de 152 heures de travail par mois alors que la société Limousin Loctrans le décompte à partir de la 170ème heure.
Depuis le 1er janvier 2017, sont applicables les dispositions des articles D 3312-45, D 3312- 46, D. 3312-47 du code des transports issus du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 :
‘ selon l’article D.3312-45 : la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants “grands routiers” ou “longue distance” ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds .
‘ selon l’article D 3312-46 : sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises “grands routiers” ou “longue distance” ;
2° Jusqu’à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
‘ selon l’article D 3312-47 : est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
En application de ces textes, pour M. [L] qui n’est pas classé dans la catégorie des grands routiers, sont donc considérées comme heures supplémentaires uniquement les heures effectuées au delà de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.
En outre, au sein de la société Limousin Loctrans, un accord d’entreprise a été conclu le 20 novembre 2017 avec deux organisations syndicales représentatives, prévoyant un dispositif de modulation qui, pour les conducteurs comme M. [L], autorise un décompte des heures se faisant sur une période de quatre mois, sur des cycles allant du 1er avril au 31 juillet, du 1er août au 30 novembre et du 1er décembre au 31 mars, et selon les modalités suivantes :
‘ pour les mois n° 1,2 et 3, une rémunération de 152 heures au taux horaire normal, de 17 heures d’équivalence au taux majoré de 25% et de 17 heures supplémentaires au taux majoré de 25% , soit jusqu’à 186 heures ;
‘ pour le mois n°4, une rémunération sur la base de 186 heures dont 17 heures d’équivalence au taux majoré de 25% et 17 heures supplémentaires au taux majoré de 25% mais avec :
– si les relevés d’horaire sur les 4 mois consécutifs font apparaître plus de 744 heures (soit 186 heures x4) une rémunération des heures supplémentaires venant au taux majoré de 50% ;
– si les relevés d’horaire sur 4 mois consécutifs font apparaître moins de 68 heures supplémentaires majorées à 25% ( soit moins de 17 heures x4) et/ou moins de 68 heures d’équivalence majores à 25%, les heures en moins , une régularisation de ces heures payées en trop sur les mois n°1,2 et 3.
Ce dispositif, dit de quadrimestrialisation n’est pas contraire au dispositif légal et il a été appliqué à M. [L] qui ne réclame pas le paiement d’heures supplémentaires , reconnaissant par là- même qu’elles lui ont toutes été réglées.
De plus, dans le transport routier de marchandises, le calcul des repos compensateurs obligatoires s’effectue généralement par trimestre et, en cas d’application d’un dispositif de modulation par quadrimestre comme c’est le cas en l’espèce, la détermination du repos compensateur obligatoire doit alors se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau des heures supplémentaires accomplies au cours du quadrimestre et elle est de :
– 1 jour entre 55 et 105 heures supplémentaires
– 2 jours entre 106 et 144 heures supplémentaires
– 3,5 jours au délà de 144 heures supplémentaires .
Il s’en suit, au regard du tableau récapitulatif de ses horaires de travail produit par M. [L] en pièce n°10 et dont les données sont conformes aux relevés horaires qui ont enregistrés par l’entreprise au moyen d’un logiciel informatique (sa pièce n°3) que , sous déduction des 68 heures d’équivalence qui lui ont été réglées sur chaque quadrimestre, le nombre d’heures supplémentaires qui’il a été réalisées a été de :
– 54,20 entre le 1er décembre 2017 et le 31 mars 2018,
– aucune entre le 1er avril et le 31 juillet 2018,
– 86,6 entre le 1er août et le 30 novembre 2018,
– 72,6 entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019,
– 135,3 entre le 1er avril 2019 et le 31 juillet 2019,
– 96,23 entre le 1er août 2019 et le 30 novembre 2019,
– 17 entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020
– aucune après le 1er avril 2020.
Il avait donc droit, au jour de le rupture du contrat de travail à 5 jours de repos compensateurs et il en sera indemnisé par l’octroi, sur la base d’un taux journalier, de 75,4419 euros, par l’octroi d’une somme de 377,21 euros.
Le jugement don appel sera réformé en ce sens.
‘ Sur la mise à pied du 18 février 2020 :
M. [L] fait d’abord valoir qu’ila été convoqué en entretien préalable le 05 février 2020 alors qu’il étaiten arrêt de travail pour cause de maladie.
La convocation lui a été adressée par courrier recommandé du 27 janvier 2020, alors que l’employeur n’avait pas encore connaissance de l’arrêt de travail initial qui lui a été prescrit du 27 au 31 janvier 2020, puis prolongé du 1er au 16 février 2020 et du 18 au 21 février 2020.
Le fait qu’un agent se trouve en congé de maladie ne fait pas obstacle à la poursuite ou à l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire et la convocation pour sanction disciplinaire pendant un arrêt maladie est possible.
Si l’employeur doit toutefois veiller à fixer l’entretien pendant les heures de sortie du salarié arrêté, l’arrêt de travail prescrit le 18 février 2020 a précisé qu’il l’était avec sorties autorisées, ce qui laisse supposer que le précedent l’était également sans aucune restriction de sortie ; en toute hypothèse, M. [L] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité médicale de se rendre à cet entretien et d’en avoir informé l’employeur .
Il srera donc retenu que la procédure disciplinaire a été régulière.
Sur le fond, la société Limousin Loctrans justifie par le courrier qui lui a été adressé le lundi 27 janvier 2020 par Mme [B] [P] qui en a été témoin, que le vendredi 25 janvier 2020, à la suite d’une discussion sur un jour de repos que son supérieur hiérarchique lui demandait de prendre, M. [L] s’est emporté d’abord envers son supérieur hiérarchique direct, puis envers Mme [F] – épouse du chef d’entreprise- en disant’ les [F], vous êtes des voleurs, je démissionnerais lorsque cela m’arrangera.’
Cet incident faisait suite à un premier du 10 mai 2019 ayant déjà concerné Mme [F] à laquelle il avait manqué de respect et pour lequel il avait été sanctionné par un avertissement.
Au demeurant, M. [L] a admis dans un courrier du 19 février 2020 ‘s’être simplement défendu car trois personne étaient contre lui ‘
La sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied à été justifiée au regard de la gravité du manquement et de son précédent et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
‘ Sur un manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Le manquement de l’employeur à cette obligation ouvre droit pour le salarié à une action en réparation du préjudice qui en est résulté.
M. [L] reproche à la société Limousin Loctrans :
– de lui avoir imposé des heures supplémentaires hors contingent ;
– de ne pas lui avoir permis de faire valoir son droit à repos compensateur ;
– de lui avoir refusé un passage à temps partiel alors qu’ayant subi un triple pontage en 2015, il est considéré travailleur handicapé ;
– de lui avoir imposé, pendant la période d’urgence sanitaire de 2020, de prendre des congés au lieu de lui proposer un passage en chômage partiel.
Il considère que, dans de telles conditions de travail , la société Limousin Loctrans a mis en danger sa sécurité ou celle d’autrui en tant que chauffeur routier.
M. [L] ne fait qu’affirmer qu’il a subi en 2015 un triple pontage et qu’il serait reconnu travailleur handicapé et il ne peut être suivi en cette assertion. Il ne fait également qu’affirmer avoir demandé un passage à temps partiel qui lui aurait été refusé, et ce grief ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la période d’urgence sanitaire, la réglementation applicable aux opérations de transport de marchandises n’a fait qu’ apporter un certain nombre de précisions quant aux mesures de protection à mettre en place par l’ employeur et , loin d’imposer un chômage partiel, avait même prévu pour le transport de certaines marchandises qualifiées d’essentielles et sous certains conditions , une augmentation de la durée journalière ou hebdomadaire de conduite.
M. [L] est d’autant plus non fondé en ce grief qu’à l’exception d’un congé payé du 27 au 30 avril 2020, il a été en arrêt de travail pour cause de maladie quasi-ininterrompu à compter du 04 avril 2020 jusqu’à la date de fin de contrat au 20 juin 2020.
S’agissant des heures supplémentaires qu’il a réalisées et son droit à repos compensateurs, si la société Limousin Loctrans ne l’en a effectivement pas informé ainsi qu’elle aurait pu le faire, elle n’ a pas pour autant pas refusé qu’il le fasse valoir.
Si l’exécution d’heures supplémentaires au delà du contingent par quadrimestre est avéré, il sera toutefois relevé que M. [L], qui en a été normalement rémunéré, ne justifie pas que l’accomplissement de ces heures ait pu l’affecter dans sa santé ou sa sécurité au travail.
Il l ne formule d’ailleurs aucune indemnisation particulière à ce titre et c’est donc uniquement sous l’angle de la cessation de la relation de travail que ce grief sera pris en compte.
– Sur la rupture du contrat de travail :
En définitive, il est retenu à la charge de la société Limousin Loctrans :
– une retenue injustifiée d’une somme de 489,04 euros au titre des primes sur objectif ,
– une absence d’information du salarié sur son droit à 5 jours de repos compensateur, ce qui toutefois ne relève pas d’une obligation légale ;
– l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent par quadrimestre, mais non leur absence de paiement, et sur le principe duquel le salarié a protesté pour la première fois dans son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 18 juin 2020.
Il ne peut être jugé que ces griefs ont présenté un caractère de gravité telle qu’ils ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte doit s’analyser en une démission et débouté M. [L] de ses demandes à la voir qualifier de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens :
La société Limousin Loctrans n’avait pas répondu aux demandes de M. [L] en versement d’un rappel sur primes et en indemnisation des repos compensateurs avant l’introduction de l’instance par le salarié le 02 décembre 2020 ; le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
En revanche M. [L] , qui succombe pour le principal en son appel, sera tenu d’en supporter les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 08 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] [L] de ses demandes en annulation de la mise pied du 18 février 2020, en paiement de salaire des deux journées des 17 février 2020 et 1er juin 2020, en qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué sur les frais et dépens de la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Limousin Loctrans à payer à M. [Y] [L] :
– la somme brute de 489,04 euros à titre de rappel sur les primes d’ objectif ;
– la somme brute de 377,21 euros au titre de l’indemnisation de cinq jours de repos compensateurs obligatoires ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.