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Il est loisible à une société de production d’assortir la rémunération de son Directeur de production d’une prime au résultat. Toutefois, en l’absence de dispositions contraires, cette clause n’est pas reconductible tacitement d’une saison audiovisuelle sur l’autre.
En l’occurrence, le CDI du salarié stipulait le versement d’une prime de résultat négociée à 0,25% de la marge brute pour une saison, dans la limite de 12 000 euros :
« Les parties ont souhaité envisager une prime aux résultats permettant de motiver et faire participer au bénéfice de l’activité directe de production de la société. L’employeur remettra au salarié un tableau de ladite marge plus tard le ….. La société s’engage à verser 0,25 % de la marge brute constatée, en salaire brut payable … , sur la saison …., dans la limite de … euros bruts, uniquement sur le périmètre des films produits par l’Employeur. Cette prime est négociée pour la première saison et compte tenu de l’évolution de l’activité, sa reconduction ne peut être garantie ni automatique. »
Aux termes du contrat, la prime n’était négociée que pour une première saison, n’avait pas de caractère automatique et sa reconduction n’était pas garantie de sorte qu’aucun avenant n’ayant été négocié pour les années suivantes, la prime n’est plus due au salarié.