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II appartient au photographe d’identifier précisément les photographies éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur, de caractériser photographie par photographie leur originalité, ainsi que les actes de contrefaçon photographie par photographie qui lui ont porté préjudice.
En l’occurrence, le photographe s’est limité à affirmer que près de 5 000 de ses photographies étaient protégées par son droit d’auteur sans procéder à l’identification de chacune des photographies, sans préciser en quoi l’oeuvre revendiquée porte l’empreinte de sa personnalité, de quelle manière il a pu exprimer sa capacité créative lors de la réalisation de cette oeuvre en particulier, donc sans justifier pour chacune d’entre elles en quoi consiste son originalité.
Ni la reconnaissance dans le passé par le cessionnaire des droits de propriété incorporelle du photographe sur certaines de ses photographies, ni l’existence de décisions de justice antérieures consacrant des droits sur certaines de ses photographies ne sont de nature à dispenser le photographe de procéder à cette démonstration.