Prêt illicite de main d’oeuvre : 5 septembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-84.400

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 5 septembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-84.400
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N° U 22-84.400 FS-B

N° 00768

RB5
5 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

M. [S] [Z] [T] et la société Etablissements [T] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mars 2022, qui, pour infraction à la législation sur la sous-traitance, travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main-d’oeuvre, a condamné le premier, à quatre mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende, la seconde, à 20 000 euros d’amende.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S] [Z] [T] et de la société Etablissements [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 8 décembre 2014, un agent de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a procédé au contrôle d’un chantier de construction sur lequel intervenait la société Etablissements [T] (Ets [T]), dont le gérant est M. [S] [Z] [T].

3. Il a été constaté la présence de dix personnes de nationalité portugaise en situation de travail, salariées de la société de droit portugais Comet Prestige.

4. Sur réquisitions du procureur de la République, un second contrôle a été effectué le 13 avril 2015, au cours duquel a été relevée la présence de onze personnes, de nationalité portugaise, en situation de travail, employées par la société Previodestak, entité juridique ayant pris la suite de la société Comet Prestige.

5. A l’issue de l’enquête, M. [Z] [T] et la société Ets [T] ont été poursuivis des chefs susvisés.

6. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 2019, a retenu leur culpabilité.

7. Appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Z] [T] et la société Etablissement [T] coupables des faits de recours à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage entre le 25 juin 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1], opération illicite de prêt de main d’oeuvre exclusif dans un but lucratif par personne morale entre le 27 octobre 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1], marchandage par personne morale : opération illégale à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre entre le 27 octobre 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1] et exécution d’un travail dissimulé entre le 27 octobre 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1], alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en considérant d’une part que la société Les Petits Prés, maître de l’ouvrage, n’avait pas autorisé la société Etablissements [T] à avoir recours à des sous-traitants et n’avait pas agréé les sociétés Comet Prestige et Previodestak pour son chantier (arrêt, p. 8, § 8), ce qui implique que les sociétés Comet Prestige et Previodestak étaient sous-traitants de la société Etablissements [T], donc les employeurs des travailleurs concernés, d’autre part que la prestation des sociétés portugaises Comet Prestige et Previodestak auprès de la société Etablissements [T] aurait consisté en réalité en une opération de location de main d’oeuvre (arrêt, p. 8 in fine), que les salariés des sociétés sous-traitantes auraient travaillé sous l’autorité et le contrôle de la société Etablissements [T], que le lien de subordination aurait été déplacé au profit de la société Etablissements [T] (arrêt, p. 9, § 1) et que les travailleurs de sociétés portugaises auraient été des salariés de la société Etablissements [T] (arrêt, p. 10, § 3), la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »

 


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