Prêt illicite de main d’oeuvre : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00014

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00014
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 18/00200

APPELANTE

SARL DISTRIBUTION SERVICE INDUSTRIE « DSI » ILE DE FRAN CE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

INTIMEES

Madame [S] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71

G.I.E. BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [S] [P], travailleuse handicapée, a été engagée par la société Distribution service industriel île de France (DSI), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en entreprise adaptée et à effet au 19 septembre 2016, en qualité d’agent administratif polyvalent.

La société DSI a pour activité la réalisation de photocopies, la préparation de documents et le soutien à l’activité de bureau et avait pour cliente le groupement d’intérêt économique (GIE) BPCE infogérance et technologies au sein duquel Mme [P] a été affectée.

Reprochant à la société DSI de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 10 novembre 2017 et à cette dernière ainsi qu’au GIE BPCE infogérance et technologies les délits de marchandage et de travail dissimulé, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 27 mars 2018 en vue d’obtenir, au principal, l’annulation de son contrat de travail et subsidiairement sa résiliation, outre le paiement de diverses indemnités.

La salariée a ultérieurement été licenciée pour faute grave par lettre du 12 juin 2018.

Par jugement du 27 novembre 2019, notifié le 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:

– Fixe la rémunération mensuelle de Mme [S] [P] à la somme de 1 510,03 euros

– Rejette l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes soulevée in limine litis;

– Dit qu’il n’y a pas lieu de reconnaître l’illicéité du contrat de travail de Mme [S] [P] ni de prononcer la nullité de ce même contrat

– Dit qu’il n’est pas démontré que la SARL DSI Ile de France et le GIE BPCE infogérance et technologies se sont rendus coupables d’un délit de marchandage ni de travail dissimulé

– Juge que le licenciement de Mme [S] [P] est nul

– Dit que Mme [S] [P] s’est tenue à disposition de la SARL DSI Ile de France pour travailler durant la période du 19 avril au 12 juin 2018.

– Condamne en conséquence, la SARL DSI Ile de France prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] [P] les sommes suivantes :

* 2 416 euros à titre de rappel de salaire du 19 avril au 12 juin 2018

* 242 euros au titre des congés payés afférents

* 3 020 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

* 302 euros au titre des congés payés afférents

* 715 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

* 12 500 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Dit que les condamnations feront l’objet d’une exécution provisoire dans les limites fixées par l’article R.1454-28 du code du travail

– Décide en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter du lendemain de la réception par la SARL DSI Ile de France de la convocation devant la juridiction prud’homale, et à compter du lendemain suivant la notification du présent jugement pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire ainsi que pour l’article 700 du code de procédure civile.

– Décide, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que le montant des intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts légaux

– Ordonne à la société DSI Ile de France prise en la personne de son représentant légal, la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie, et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision

– Déboute Mme [S] [P] de toutes demandes de condamnation à l’encontre du GIE BPCE infogérance et technologies

– Déboute la SARL DSI Ile de France et le GIE BPCE Infogérance et technologies de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Rejette pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires

– Condamne la SARL DSI Ile de France prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la présente instance et frais d’exécution éventuels.

La société DSI Ile de France a interjeté appel de ce jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 décembre 2019. Mme [P] a, pour sa part, interjeté appel suivant déclaration du 13 janvier 2020. Les deux instances ont fait l’objet d’une décision de jonction le 11 janvier 2021.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, la société DSI soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :

A titre principal,

– Constater et juger qu’il n’existe aucune cause de nullité du licenciement et que la faute grave apparaît parfaitement constituée,

– Infirmer par conséquent le jugement de première instance et statuant à nouveau, débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,

A titre subsidiaire,

– Infirmer le jugement de première instance et statuantà nouveau ramener les condamnations prononcées à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

– Constater et juger que la suspension de rémunération intervenue du 19 avril 2018 au 12 juin 2018 était fondée,

– Réformer par conséquent le jugement de première instance et statuant à nouveau,

débouter Mme [P] de sa demande de rappel de salaire liée,

– Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2020, Mme [P] fait valoir devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :

– Confirmer le jugement du 27 novembre 2019 du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes relatives à la nullité de son contrat de travail, au délit de marchandage et au travail dissimulé.

Statuant à nouveau :

– Prononcer la nullité du contrat de travail avec la société DSI Ile de France.

– Condamner in solidum les sociétés DSI Ile de France et BPCE Infogérance et Technologies à payer à Mme [P] la somme de 25 000 euros au titre des dommages-intérêts pour nullité du contrat de travail

– Dire que les sociétés DSI Ile de France et BPCE Infogérance et Technologies ont commis l’infraction de délit de marchandage en application de l’article L 8241-1 du code du travail

– Dire que les sociétés DSI Ile de France et BPCE Infogérance et technologies ont commis l’infraction de travail dissimulé en application des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail.

– Condamner in solidum la société DSI Ile de France et la société BPCE infogérance et technologies à payer à Mme [P] la somme de 9 060 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

A titre subsidiaire :

– Juger que le licenciement de Mme [P] du 12 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse

– Condamner la société DSI Île de France à payer à Mme [P] la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul (ou sans cause réelle et sérieuse)

En tout état de cause :

– Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles

– Condamner in solidum les sociétés DSI Ile de France et BPCE infogérance et technologies à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles article 700 code de procédure civile

– Condamner in solidum les sociétés DSI Ile de France et BPCE infogérance et technologies aux dépens d’appel

– Débouter les sociétés DSI Ile de France et BPCE infogérance et technologies de l’ensemble de leurs demandes.

Selon ses dernières écritures notifiées le 17 août 2022 le GIE BPCE infogérance et technologies conclut en ces termes :

– Déclarer BPCE-IT recevable et bien fondée en ses présentes écritures en y faisant droit,

– Déclarer Mme [P] irrecevable en sa demande tendant à la nullité de son contrat de travail et subsidiairement mal fondée.

En conséquence,

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il a débouté Mme [P] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du GIE BPCE-IT.

Y ajoutant,

– Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

Sur ce :

Il convient de constater, à titre liminaire, que l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes que cette juridiction a écartée, n’est pas reprise et soutenue en cause d’appel, de sorte que la décision des premiers juges, ayant retenu leur compétence, doit être tenue pour définitive sur ce point.

1) Sur l’annulation du contrat de travail

Mme [P] soutient, en substance, que son contrat de travail est illicite et donc nul du fait qu’en sa qualité de travailleuse handicapée elle aurait dû donner son accord pour être mise pendant plus d’une année à la disposition du GIE BPCE infogérance et technologies et qu’aucune convention de mise à disposition, après consultation de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, n’a été conclue conformément à l’article L5213-16 du code du travail.

Mais il résulte des pièces produites que Mme [P], dont la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er mai 2017, selon la notification qu’elle verse aux débats (sa pièce 3), est postérieure à la conclusion du contrat de travail, est intervenue au sein du GIE BPCE infogérance et technologies en vertu non d’une mise à disposition mais d’un contrat de prestation de services – se définissant par la réalisation de tâches pré-définies moyennant une tarification fixe, globale et forfaitaire – conclu par le GIE avec la société DSI et dont la réalité apparaît démontrée en l’espèce par :

– un devis daté du 12 juillet 2017 et un bon de commande du 19 octobre 2017 détaillant, sans désignation d’un personnel attitré, les prestations incombant à la société DSI, à savoir le traitement du courrier, avec fixation de volumes à traiter,

– des factures adressées par la société DSI aux montants forfaitaires ne correspondant pas aux salaires de Mme [P] dont il n’est pas soutenu que leur établissement comme leur règlement pouvaient incomber au GIE,

– des messages et correspondances démontrant que le pouvoir hiérarchique et disciplinaire à l’égard de Mme [P] n’était pas exercé par des salariés ou membres du GIE BPCE infogérance et technologies mais par des responsables de la société DSI (Mmes [H] et [T]) et lui ayant notamment donné directives et instructions quant à l’attitude à adopter dans le cadre de ses relations avec le client et qui sont également intervenus chez ce dernier pour remédier aux conflits survenus (pièces 21 à 36 employeur),

– de l’absence de pièce pouvant démontrer que M. [X], Mme [O], dont les noms sont évoqués par l’appelante, ou d’autres salariés du GIE, au-delà d’une nécessaire collaboration technique avec Mme [P] pour la réalisation de ses tâches au quotidien, pouvaient être responsables ou comptables de ses prestations de travail,

– des décisions de la société DSI ayant notamment retiré Mme [P] de son poste de travail au sein du GIE et proposé une autre affectation, dans le cadre de la clause de mobilité du contrat de travail, circonstances confirmant que cette salariée n’était pas à la disposition du GIE qui n’exerçait à son égard aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de son activité.

Les premiers juges ayant ainsi et par des motifs pertinents et adoptés retenu que Mme [P] n’a pas fait l’objet d’une mise à disposition irrégulière, leur décision ayant refusé d’annuler le contrat de travail sera confirmée.

En l’absence de contrat irrégulier de mise à disposition, il n’y a pas lieu de constater un délit de marchandage ou une situation de travail dissimulé pouvant justifier la condamnation des intimés à ces titres.

Le rejet des demandes de Mme [P] au titre de l’annulation de son contrat de travail et la mise hors de cause du GIE BPCE infogérance et technologies seront ainsi confirmés.

2) Sur la résiliation du contrat de travail

Il est constant que Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail antérieurement à son licenciement de sorte que celle-ci doit être examinée en priorité.

A l’appui de celle-ci, Mme [P], dans ses dernières écritures d’appel, reproche à la société DSI les manquements contractuels suivants :

* l’absence de rémunération depuis le 19 avril 2018,

* le non-respect des dispositions légales relatives à la mise à disposition des travailleurs handicapés

* le délit de marchandage et le prêt illicite de main-d’oeuvre

* le non-respect des préconisations du médecin du travail.

La cour ne retenant pas (cf supra) que Mme [P] ait fait l’objet d’une mise à disposition irrégulière auprès du GIE BPCE infogérance et technologies, les griefs tenant au non-respect des dispositions légales applicables à la mise à disposition des travailleurs handicapés, au délit de marchandage et au prêt illicite de main-d’oeuvre ne sauraient justifier la résiliation du contrat de travail.

Sur les autres points, il est établi par les pièces produites qu’à la suite de diverses difficultés rencontrées par Mme [P] au sein du GIE BPCE, la société DSI l’a retirée de ce poste de travail et lui en a proposé un nouveau, par lettre du 31 janvier 2018, chez le client Bouygues, à [Localité 8], proposition réitérée par lettre du 12 avril 2018 mais refusée par la salariée aux termes de correspondances datées des 4 février, 23 avril et 19 mai 2018 en raison de l’éloignement de ce nouveau poste de son domicile personnel situé à [Localité 7] (environ une heure en voiture de son domicile et plus d’une heure en transport en commun), et d’un avis du médecin du travail, daté du 29 mars 2018, préconisant « un travail avec des pauses fréquentes, pas de poste éloigné de (son) domicile ».

Il sera retenu qu’en proposant à Mme [P] qui se dit dépourvue de véhicule personnel et qui n’était pas contractuellement tenue d’en posséder un, un poste de travail situé à 1 h 25 de transport depuis son domicile selon le relevé Mappy produit (pièce 9), a méconnu l’avis du médecin du travail du 29 avril 2018 préconisant un poste non éloigné du domicile comme son obligation contractuelle de payer la rémunération de la salariée à compter du 19 avril 2018 dès lors que cette dernière était fondée à refuser le poste proposé et qu’elle ne peut ainsi être considérée comme ne s’étant pas tenue à disposition pendant cette période.

Les manquements ainsi retenus de l’employeur à ses obligations et dont la gravité faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail, ont incontestablement un lien avec l’état de santé de Mme [P] et son handicap et doivent ainsi être tenus pour discriminatoires au sens de l’article L1132-1 du code du travail.

Il sera en conséquence fait droit à la résiliation du contrat de travail, prononcée à la date du licenciement, laquelle produira les effets d’un licenciement nul.

En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, il sera alloué à Mme [P], compte tenu du salaire mensuel brut qu’elle a perdu (1 510,03 euros), de son ancienneté et des éléments produits sur sa situation personnelle et professionnelle, une indemnité de licenciement nul arbitrée à 9 500 euros.

Les montants du rappel de salaire dû pour la période du 19 avril au 12 juin 2018 et des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement accordés par les premiers juges n’étant pas discutés en cause d’appel, les condamnations prononcées sur ces points par la décision déférée seront confirmées.

3) Sur les autres demandes

L’équité exige d’allouer à Mme [P] 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, date de convocation de l’employeur devant la juridiction prud’homale, et les créances non salariales à compter de cette décision.

Les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société DSI qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 27 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’annulation du contrat de travail, des délits de marchandage et de travail dissimulé, prononcé la mise hors de cause du GIE BPCE Infogérance et technologies et condamné la société Distribution service industrie Île de France à payer à Mme [S] [P] :

* 2 416 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 avril au 12 juin 2018

* 242 euros au titre des congés payés afférents

* 3 020 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

* 302 euros au titre des congés payés afférents

* 715 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

Infirme pour le surplus statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la résiliation du contrat de travail à la date du 12 juin 2018, produisant les effets d’un licenciement nul ;

Condamne la société Distribution service industrie Île de France à payer à Mme [S] [P] 9 500 euros à titre d’indemnité de licenciement nul et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, et les autres à compter de cette décision ;

Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la la société Distribution service industrie Île de France aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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