Prêt illicite de main d’oeuvre : 21 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07666

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 21 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07666
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07666 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUZ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/07168

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071

INTIMEES

S.A. FREELANCE.COM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

S.A. DEGETEL

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [F], né le 14 décembre 1974, a conclu le 8 avril 2003 un contrat qualifié de contrat cadre de sous-traitance avec la société Freelance.com pour une durée d’un an reconductible. Il a exclusivement travaillé au profit de la société Orange de 2004 à 2013 en qualité de consultant.

Le 2 avril 2013, M. [F] a conclu avec la société Degetel un nouveau contrat de sous-traitance.

Il a cessé sa relation avec cette société le 31 juillet 2013.

Demandant la condamnation des sociétés à verser une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour prêt de main d”uvre illicite et marchandage, outre la publication du jugement dans la presse et sur internet, M. [F] a saisi le 12 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, qui en sa formation de départage et par jugement rendu le 9 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

-Déboute M. [Y] [F], les sociétés Freelance et Degetel de leurs demandes’;

– Laisse les frais et dépens à la charge des parties.

Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifié aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 12 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2021, M. [F] demande à la cour’de :

– Infirmer le jugement entrepris sur ses chefs critiqués’;

Statuant à nouveau’:

– Condamner la société Freelance.com à M. [Y] [F] les sommes suivantes’:

* 43.999,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé’;

* 86.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis’;

* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– Condamner la société Degetel à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes’:

* 43.999,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 86. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;

* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans le journal Les Echos et sur le site internet de Syntec Ingénierie (http://www.syntec-ingenierie.fr/) aux frais exclusifs des sociétés Freelance.com et Degetel dans les deux mois suivants la notification de la décision à intervenir’;

– Débouter les sociétés Freelance.com et Degetel de toutes leurs demandes’;

– Condamner les sociétés Freelance.com et Degetel aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2022, la société Freelance.com demande à la cour de :

A titre principal :

– Juger que la déclaration d’appel déposée le 12 novembre 2020 par M. [Y] [F] ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile et en conséquence est privée de tout effet dévolutif,

– Constater l’absence de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure,

– Dire la Cour non saisie de l’appel,

Et à défaut :

– En l’absence d’énonciation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel de l’appelant, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [Y] [F] de ses demandes,

Subsidiairement :

– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 octobre 2020 et statuant à nouveau déclarer M. [Y] [F] irrecevable à agir à l’encontre de la Société Freelance.com,

A Défaut,

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 octobre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société Freelance.com de ses demandes,

-Débouter M. [Y] [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Et statuant à nouveau sur ce point :

– Condamner M. [Y] [F] à payer à la société Freelance.com la somme de 3.882,35 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la clause de non-concurrence,

Dans toutes les hypothèses :

– Condamner M. [Y] [F] à payer à la société Freelance.com la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [Y] [F] à payer à la société Freelance.com la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– Condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2021, la société Degetel demande à la cour de :

In limine litis,

– Infirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,

Et statuant à nouveau,

– Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris,

Subsidiairement au fond,

– Confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes principales dirigées contre Degetel et Freelance.com

– Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Degetel

– Condamner M. [Y] [F] à payer à la Société Degetel la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’effet dévolutif de l’appel

La société Freelance.com fait valoir que la déclaration d’appel ne fait pas mention d’une annulation et/ou infirmation/réformation du jugement et ne précise pas les chefs de jugement critiqués ; que l’effet dévolutif n’opère donc pas.

M. [F] réplique que la déclaration d’appel vise les chefs de jugement critiqués en reprenant le dispositif du jugement ; qu’il est libre de ne plus soutenir en cause d’appel certaines prétentions et moyens.

En application de l’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel ne produit d’effet dévolutif que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement et ou si l’objet du litige est indivisible.

L’article 901 alinéa 4 du même code dispose que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, la déclaration d’appel mentionne bien le chef du jugement critiqué à savoir ‘Déboute M. [Y] [F] de ses demandes ; Laisse les frais et dépens à la charge des parties’.

En outre, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant a bien mentionné qu’il demande à la cour de ‘infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués’.

En conséquence, l’effet dévolutif de l’appel opère.

Sur les demandes principales

M. [F] fait valoir que sa relation avec les sociétés Freelance.com et Degetel constitue du travail illégal par dissimulation d’emploi salarié, marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre.

La société Degetel rétorque au visa de l’article L.8221-6 du code du travail, que le contrat signé avec M. [F] est un contrat de sous-traitance ; que ce contrat comportait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris; que M. [F] ne produit aucune pièce tendant à démontrer l’existence d’un lien de subordination et ne sollicite pas la requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail ; que la présomption de non salariat n’est donc pas renversée.

La société Freelance.com fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. [F] ; que celui-ci ne formule aucune demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ; qu’à aucun moment il n’a été dans un lien de subordination avec la société Freelance.com, ce qu’il ne conteste pas.

L’article L.8211-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur dispose que sont constitutives de travail illégal, notamment les infractions de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre.

L’article L.8221-5 du même code précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

L’article L.8231-1 du code du travail dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.

L’article L.8241-1 du même code dans sa version applicable précise que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.

En application de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; …

Il est constant que M. [F] était immatriculé au répertoire Sirène depuis le 26 octobre 2001 avec le code APE 9003B-Autre création artistique ; qu’il a souscrit avec la société Freelance.com un contrat cadre de sous-traitance le 3 avril 2003 avec mention de son numéro de Siret, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, jusqu’au 30 mars 2013 ; qu’il a à ce titre agi ‘en qualité de sous-traitant de Freelance.com pour l’exécution du contrat conclu par Freelance.com avec son client Orange’, les prestations à exécuter étant précisées dans chacune des commandes ; qu’il a également signé un contrat de sous-traitance le 2 avril 2013 avec la société Degetel, en qualité d”indépendant immatriculé auprès de la maison des artistes’ pour une durée initiale d’un mois, prolongé par avenant du 2 mai 2013 pour une durée de trois mois ; qu’en application de ces deux contrats de sous-traitance, M. [F] a travaillé exclusivement pour Orange.

En outre, il n’est pas contredit qu’initialement, devant le conseil de prud’hommes, M. [F] avait dirigé ses demandes à l’encontre des sociétés Freelance.com et Degetel, mais également de la société Orange aux fins de requalifier en contrat à durée indéterminée à temps complet sa relation avec la société Orange et voir les 3 sociétés condamner ensemble à lui verser une indemnité au titre de la requalification du contrat de travail, des dommages-intérêts pour travail dissimulé et en raison de la dégradation de son état de santé, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que motifs pris d’un accord transactionnel conclu le 12 septembre 2017 entre la société Orange et M. [F] que celui-ci n’a pas cru devoir produire, ce dernier s’est désisté de son instance et de son action à l’égard de la société Orange.

Pour retenir le travail dissimulé, le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage, M. [F] doit renverser la présomption de non salariat vis-à-vis des sociétés Freelance.com et Degetel.

Or force est de constater que M. [F] fonde essentiellement sa demande sur sa relation avec la société Orange et qu’il ne soutient nullement ni ne démontre a fortiori que sa relation contractuelle avec la société Freelance.com et/ou la société Degetel doit être requalifiée de contrat de travail.

En conséquence, M. [F] doit être débouté de ses demandes d’indemnité et de dommages-intérêts formées à l’encontre des sociétés Degetel et Freelance.com. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société Freelance.com

Pour infirmation de la décision entreprise, la société Freelance.com soutient que M. [F] n’a pas respecté la clause de non-concurrence prévue par le contrat cadre de sous-traitance en son article 11 ; que les parties n’étant pas liées par un contrat de travail, la clause de non-concurrence obéit aux règles de droit commun qui ne comportent pas l’obligation de rémunérer une clause de non-concurrence.

M. [F] rétorque que la clause de non-concurrence est nulle et inopposable.

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que le principe de liberté du travail et le principe de liberté d’entreprendre ;

Il résulte de la combinaison du premier alinéa de ce texte et des principes susvisés qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux dits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat.

En l’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse stipule que ‘le prestataire s’interdit, pendant toute la durée du présent contrat et douze mois après sa cessation, de s’intéresser, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, à tout commerce ou autre activité avec tout client de FC (Freelance.com) et autre personne concernée par les travaux commandés, avec lesquels il aura été mis en rapport, pouvant concurrencer l’activité ou les services commercialisés par FC, notamment en concluant un contrat de prestation de services avec ce client de FC ou une des personnes concernées par les travaux commandés; compte tenu de l’activité de FC et de la diversité d’implantation de ses clients, FC se réserve le droit de poursuivre le prestataire en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.’

Au constat que cette clause de non-concurrence n’est pas limitée dans l’espace et consiste en une interdiction générale et absolue dans l’espace, qu’elle entrave ainsi de manière disproportionnée la liberté d’entreprendre, la cour retient qu’elle est nulle.

En conséquence, il convient de débouter la société Freelance.com de sa demande à ce titre. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société Freelance.com sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La société Freelance.com n’établit pas les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit de M. [F] d’ester en justice et de relever appel. L’affirmation qu’il a été déjà ‘largement indemnisé par la société Orange’ n’est pas suffisante.

Sur les frais irrépétibles

M. [F] sera condamné aux entiers dépens et devra verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Freelance.com et Degetel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [Y] [F] à verser la somme de 3.000 euros à chacune des SAS Freelance.com et SA Degetel.

La greffière, La présidente.

 


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