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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00673 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UK6N
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A.S. RENAULT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F17/00548
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie KONG THONG
Me Marie-Laure TESTAUD
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
Me David METIN
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [G]
né le 27 Juillet 1963 à [Localité 9] (94)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par : Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525, substitué par Me MARION Louis,avocat au barreau de Paris ; et Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER , Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069.
APPELANT
****************
S.A.S. RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 ; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
S.A.R.L. OCI – OBJECT CONSULTING INSTITUTE
N° SIRET: 407 864 214
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688 ; et Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483.
S.A. ALTEN
N° SIRET : 348 607 417
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.
S.A.S. AVENIR CONSEIL FORMATION
N°SIRET: 402 460 174
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.
Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Renault est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de véhicules automobiles.
La SA Alten est spécialisée dans la réalisation de prestations dans le domaine de l’ingénierie et des technologies avancées. Alten est la société mère du Groupe Alten. Elle charge dans certains cas la société Avenir Conseil Formation de l’exécution des prestations.
Un contrat a été conclu en janvier 2010 entre les sociétés Renault et Alten aux fins de confier à cette dernière l’activité de support CAO Implantation.
La société Avenir Conseil Formation a sous-traité à la société Intrasec la prestation d’assistance IAO Process pour l’application CAO Implantation et la société Intrasec a elle-même sous-traité cette prestation à sa société s’ur, la société Object Consulting Institute (OCI).
M. [T] [G], né le 27 juillet 1963, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Partner Services ( devenue EAI Partner en 1994), le 10 février 1992, en qualité de technicien DAO-CAO, afin d’effectuer la transformation de fichiers RA3D en fichiers INTERGRAPH logiciels 2D et 3D que la société devait réaliser sur le chantier de Renault Automobile à [Localité 5].
Suite au dépôt de bilan de la société EAI Partner en 1998, M. [G] a été engagé par la société MD Technologies( laquelle a fusionné avec la société Open It en 2007), à compter du 1er juin 1998, en qualité de support CAO.
M. [G] a, par la suite, été engagé par la société Object Consulting Institute (OCI) sise à [Localité 7] à compter du 18 janvier 2010, en qualité d’ingénieur concepteur, position cadre, coefficient 130 , moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros.
Par courrier du 16 novembre 2016, la société Object Consulting Institute a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2016.
Par courrier du 14 décembre 2016, la société Object Consulting Institute a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique en explicitant que la perte de son seul client sur [Localité 8], Renault-Alten, pour l’exercice 2017 annoncée courant juin 2016, la contraignait à ce licenciement.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles.
Par jugement rendu le 3 février 2021, le conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, a :
– dit et jugé recevable l’action du syndicat Sud Renault [Localité 6],
– dit et jugé que la société Renault SAS, mise hors de cause, n’est pas l’employeur de M. [G],
– dit que la société Object Consulting Institute est l’employeur de M. [G],
– dit et jugé que les sociétés Alten SA et Avenir Conseil Formation sont mises hors de cause,
– dit et jugé que la solidarité entre les parties défenderesses n’est ni démontrée, ni reconnue,
– dit et jugé que le prêt de main d”uvre illicite, le délit de marchandage et la situation de travail dissimulé ne sont ni établis ni reconnus,
– dit et jugé que la situation de harcèlement ne saurait être démontrée,
– débouté en conséquent M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté la société Renault SAS et la société Object Consulting Institute de leurs demandes reconventionnelles,
– condamné M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] aux éventuels dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel, son action et ses demandes à l’égard de toutes les intimées,
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
* dit et jugé que la société Renault SAS, mise hors de cause, n’est pas l’employeur de M. [G],
* dit et jugé que les sociétés Alten SA et Avenir Conseil Formation sont mises hors de cause,
* dit et jugé que la solidarité entre les parties n’est ni démontrée, ni reconnue,
* dit et jugé que le prêt de main d”uvre illicite, le délit de marchandage et la situation de travail dissimulé ne sont ni établis, ni reconnus,
* dit et jugé que la situation de harcèlement moral ne saurait être démontrée,
* débouté M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné M. [G] aux dépens,
Statuant de nouveau,
– fixer le salaire moyen de M. [G] à 3 068,15 euros,
– constater que M. [G] n’apporte pas de savoir technique dont la société Renault SAS ne disposerait pas,
– déclarer que les conditions nécessaires à la licéité de la sous-traitance ne sont pas réunies,
– déclarer que les sociétés Renault SAS, Object Consulting Institute, Alten et Avenir Conseil Formation se sont rendues coupables de ce prêt de main-d”uvre illicite,
– déclarer que la société Renault SAS est en réalité le véritable employeur de M. [G],
En conséquence :
– déclarer que la société Renault SAS était liée à M. [G] par un contrat de travail,
– déclarer que la société Renault SAS a rompu de façon abusive le contrat de travail qui la liait à M. [G],
– condamner en conséquence la société Renault SAS à verser à M. [G] les sommes suivantes :
‘ 18 408 euros (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 840 euros de congés payés afférents,
‘ 45 580 euros (14,9 mois de salaire) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
‘ 55 226 euros (18 mois de salaire) à titre de dédommagement du préjudice subi en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
En tout état de cause :
– condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Object Consulting Institute, Renault SAS, Alten et Avenir Conseil Formation à régler à M. [G] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce délit de marchandage,
– déclarer que la société Renault SAS s’est rendue coupable de travail dissimulé,
– condamner, en conséquence, la société Renault SAS à régler la somme de 18 408 euros (6 mois de salaire) à M. [G] à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés, Alten et Renault, à régler à M. [G] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi,
– condamner respectivement, les sociétés Renault SAS, Object Consulting Institute, Alten et Avenir Conseil Formation à régler la somme de 5 000 euros à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Renault demande à la cour de :
In limine litis
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a jugé recevable l’action du syndicat Sud Renault [Localité 6],
En conséquence,
– dire et juger irrecevable l’action du syndicat Sud Renault [Localité 6],
A titre principal
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions,
En conséquence,
– dire et juger que la société Renault SAS n’est pas l’employeur de M. [G],
Et ainsi,
– mettre hors de cause la société Renault SAS,
– débouter M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Renault,
A titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le prêt de main d”uvre illicite et/ou le marchandage sont caractérisés et à reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre M. [G] et la société Renault,
– limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 5 767,84 euros brute,
– limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 408 euros brute,
– fixer les dommages-intérêts qui seraient alloués au titre du prêt de main d”uvre et/ou du marchandage, à de plus justes proportions,
– débouter M. [G] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
En tout état de cause
– condamner solidairement M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] à verser chacun à la société Renault la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2022, la société Object Consulting Institute (OCI) demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Versailles le 3 février 2021 en ce qu’il a :
* dit et jugé recevable l’action du syndicat Sud Renault [Localité 6],
* débouté la société Object Consulting Institute de ses demandes reconventionnelles.
– confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Versailles le 3 février 2021 en ce qu’il a :
* dit que la société Renault SAS, mise hors de cause, n’est pas l’employeur de M. [G],
* dit et jugé que la société Object Consulting Institute est l’employeur de M. [G],
* dit et jugé que les sociétés Alten SA et Avenir Conseils Formation sont mises hors de cause,
* dit et jugé que la solidarité entre les parties défenderesses n’est ni démontrée, ni reconnue,
* dit et jugé que le prêt de main-d”uvre illicite, le délit de marchandage et la situation de travail dissimulée ne sont ni établis, ni reconnus,
* dit et jugé que la situation de harcèlement ne saurait être démontrée,
* débouté en conséquent M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable l’intervention du syndicat Sud Renault [Localité 6] et à titre subsidiaire, mal fondée,
– le débouter de l’intégralité de ses demandes,
– en tout état de cause,
– décider que la société Object Consulting Institute est intervenue dans le cadre d’un contrat de prestation de services en exécution d’une commande forfaitaire, passée par la société Intrasec,
– décider que M. [G] a toujours été salarié de la société Object Consulting Institute avec qui il était en lien de subordination,
– prononcer le mal-fondé de la demande de solidarité en l’absence de réunion des conditions,
– en conséquence,
– débouter M. [G] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Object Consulting Institute :
‘ qui n’est pas à l’origine d’un prêt de main d”uvre illicite,
‘ qui n’est pas à l’origine d’un délit de marchandage,
‘ qui n’est pas à l’origine d’un travail dissimulé,
‘ qui n’est pas à l’origine d’une situation de harcèlement moral,
– ‘prononcer’ que le licenciement notifié à M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– débouter le syndicat Sud Renault [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Object Consulting Institute,
– condamner M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] à payer à la société Object Consulting Institute la somme de 9 844,40 euros TTC au titre de la première instance, et 4 540 euros TTC au titre de l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Testaud.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 janvier 2022, les sociétés Alten et Avenir Conseil Formation demandent à la cour de :
– déclarer l’appel de M. [G] mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 03 février 2021 en ce qu’il a :
* dit et jugé que les sociétés Alten SA et Avenir Conseil Formation sont mises hors de cause,
* dit et jugé que la solidarité entre les parties défenderesses, n’est ni démontrée, ni reconnue,
* dit et jugé que le prêt de main d”uvre illicite, le délit de marchandage et la situation de travail dissimulé, ne sont ni établis, ni reconnus,
* dit et jugé que la situation de harcèlement ne saurait être démontrée,
* débouté en conséquence M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] aux éventuels dépens,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 03 février 2021 en ce qu’il a :
* dit et jugé recevable l’action du syndicat Sud Renault [Localité 6],
En conséquence faisant droit à l’appel incident de la concluante et statuant à nouveau :
– déclarer le syndicat Sud Renault [Localité 6] irrecevable en son action,
– En tout état de cause déclarer le syndicat mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
En tout état de cause :
– condamner solidairement M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] à verser aux sociétés Alten SA et Avenir Conseil Formation la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [G] et le syndicat Sud Renault [Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juillet 2021, le syndicat Sud Renault [Localité 6] demande à la cour de :
– recevoir le syndicat Sud Renault [Localité 6] en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles,
– juger que les sociétés Renault SAS, Object Consulting Institute, Alten et Avenir Conseil Formation ont commis un prêt de main d”uvre illicite,
– juger que M. [G] a été privé de tous les avantages sociaux dont il aurait pu bénéficier s’il avait été embauché par la société Renault SAS au sein de laquelle il travaille depuis 1992,
– juger que les sociétés Renault SAS, Object Consulting Institute, Alten et Avenir Conseil Formation ont commis un délit de marchandage,
En conséquence,
– condamner, solidairement les sociétés Renault SAS, Alten et Avenir Conseil Formation, Object Consulting Institute à régler au syndicat Sud Renault [Localité 6] les sommes de :
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce prêt de main d”uvre illicite,
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce délit de marchandage,
– condamner solidairement les sociétés Renault SAS, Alten et Avenir Conseil Formation, Object Consulting Institute à régler la somme de 3 500 euros au syndicat Sud Renault [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d’appel,
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Les parties ont été entendues à l’audience du 29 mars 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
– sur la recevabilité du syndicat Sud Renault [Localité 6]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat Sud Renault [Localité 6] s’est en l’espèce porté intervenant volontaire à l’action engagée par M. [G] afin de contester une situation de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite à l’encontre des sociétés Renault, Alten, Avenir Conseil Formation et OCI.
Compte tenu de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors en jeu, son action doit être déclarée recevable étant observé que conformément à ses statuts (article 3), le syndicat ‘rassemble et organise les travailleurs et travailleuses de l’établissement de [Localité 6] et de la sous-traitrance et des services qui s’y rattachent et cela sur tout son périmètre’.
– sur la compétence de la juridiction prud’homale
La juridiction prud’homale peut être saisie d’une demande en réparation de son préjudice par un salarié qui aurait été victime des infractions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail.
L’exception d’incompétence de ce chef sera donc écartée.
– sur la demande de M. [G] visant à voir reconnaitre un prêt de main-d”uvre illicite et l’existence d’un contrat de travail avec la société Renault
M. [G] fait ici valoir que son activité auprès de la société Renault ne consistait pas en l’apport d’une expertise spécifique non détenue par cette société et relève que sa dernière mission consistait à assurer des analyses et traitement des incidents IAO à distance sans grande technicité. Il énonce qu’il travaillait sur une application Renault sur laquelle il avait été formé par des salariés Renault tout au long de sa carrière, que le fait que l’application a été développée par la société Intrasec est indifférent, que jusqu’en 2005, il a partagé ses fonctions avec des salariés de la société Renault au sein de l’équipe CAO-Implantation et réalisé la même mission de support sur le logiciel CAO en particulier avec M. [S] . Il ajoute qu’il n’était pas autonome vis-à-vis de la société Renault , que sa seule relation de travail stable depuis 1998 l’a été vis-à-vis de cette société, que cette dernière le sollicitait d’ailleurs pour qu’il trouve des prestataires afin de porter son contrat. Il fait valoir qu’il a été placé en télétravail à la demande de la société Renault, qu’il lui rendait compte de son activité , que cette société contrôlait sa présence et ses congés, lui imposait des missions qui n’étaient pas comprises dans le cahier des charges ce sans en référer à la société OCI. Il fait également valoir qu’il n’était pas autonome vis-à-vis de la société Alten laquelle secondait la société Renault dans l’exercice du pouvoir de direction à son égard.
M. [G] fait également valoir que sa rémunération n’était pas forfaitaire et dépendait de son activité auprès de la société Renault
S’agissant de sa demande visant à voir retenir un contrat de travail vis-à-vis de la société Renault, il retient que sa mise à disposition dissimulait en réalité une véritable subordination vis-à-vis de cette société, qu’à cet égard,, il travaillait sur un site de la société Renault, sur une application détenue par celle-ci, bénéficiait d’un badge, d’un matériel et d’une adresse e-mail Renault , qu’il effectuait sa mission au sein d’une équipe support CAO Implantation composée de salariés Renault ( MM [Z] , [B], [S]) dont il partageait les fonctions. Il fait état du contrôle de son activité par la société Renault et du défaut de lien de subordination vis-à-vis de la société OCI.
La société Renault énonce au contraire qu’elle n’est pas intervenue dans l’engagement de M. [G] par des sociétés prestataires tierces, que ce dernier a effectué de 2010 à 2016 des missions de support fonctionnel et technique de l’application CAO permettant de gérer l’implantation des postes de travail sur les différents sites Renault , ce, selon des ordres de mission détaillant le contenu et les modalités de sa mission.
La société Renault retient que M. [G] devait accomplir une tâche spécifique dont le prix était payé forfaitairement. Elle s’oppose à tout transfert du lien de subordination étant observé que le travail de l’appelant était encadré par la seule société OCI laquelle a mis fin à sa mission et à son contrat de travail. Elle relève notamment le savoir-faire spécifique de M. [G].
La société OCI rappelle pour sa part qu’elle exerce une activité de consulting dans le secteur du développement des logiciels tandis que la société Intrasec, éditeur de logiciels, a notamment conçu des logiciels dédiés à l’ingénierie dans le domaine du process et du Plant Manufacturing et mis de ce fait à la disposition de ses clients un catalogue de placement d’équipements 2D et 3D via des outils DOD ( Dynamic Object Database) et Plantsuite Usine standard, lequel a été déployé au sein de la société Renault à compter de 2010.
Elle explicite que, tandis que la société Intrasec a signé, dans ce cadre , différents contrats de prestations de services avec la société Renault, elle s’est vu confier la sous-traitance de la partie formation pour les utilisateurs finaux et le support utilisateur ; qu’elle a engagé M. [G] en qualité d’ingénieur concepteur à compter du 18 janvier 2010, que ce dernier a assuré une activité spécifique basée sur la connaissance de la gamme des logiciels Intrasec ; qu’il a d’ailleurs bénéficié d’une formation afin d’acquérir peu à peu les compétences nécessaires à sa mission d’assistance utilisateur, ne s’occupant notamment pas encore en 2013 du catalogue tertiaire mais seulement de la partie industrielle, que compte tenu des connaissances ainsi acquises, l’intéressé avait pu, ensuite, développer des supports de formation, en collaboration avec ses collègues des sociétés Intrasec et OCI , qui n’étaient pas nécessairement destinés à la société Renault.
Elle ajoute qu’elle a reçu des commandes spécifiques de la société Intrasec et qu’il était convenu d’un prix forfaitaire déconnecté du coût salarial de M. [G].
Elle rappelle que la société Renault ne disposait pas des droits sur les différents logiciels déposés et développés par les sociétés Intrasec et OCI, qu’ elle n’avait pas non plus la maîtrise de leur évolution et de leur paramétrage.
Elle fait valoir que M. [G] n’entretenait de lien de subordination qu’à son égard, qu’il lui rendait notamment compte de son travail.
Le syndicat Sud Renault [Localité 6] retient pour sa part que M. [G] pourvoyait un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Renault.
sur ce,
L’article L. 8241-1 du code du travail dispose que ‘toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
(…) Une opération de prêt de main-d”uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition’.
Sont ainsi prohibées les opérations qui se présentent comme des prestations de services ou des sous-traitances alors qu’en réalité elles dissimulent une mise à disposition à but lucratif de salariés hors des cas permis par la loi.
Les critères permettant tout particulièrement de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
La cour observe qu’en l’espèce le salarié tout en faisant état d’un prêt illicite de main d’oeuvre ne demande pas de façon autonome de dommages et intérêts de ce fait mais sollicite , compte tenu du lien de subordination invoqué vis-à-vis de la société Renault dans ce cadre, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner notamment cette société au titre du travail dissimulé.
S’agissant de l’apport d’un savoir-faire particulier par la société prestataire , et tandis que M. [G] retient ici qu’il n’apportait aucune spécificité propre ou technicité spéciale autre que celle maîtrisée par les salariés de la société Renault, il est produit aux débats les commandes et avenants de commandes de la société Renault auprès de la société Intrasec à compter de janvier 2010 portant sur une prestation ‘Hgs Cam Support CAO Implantation’.
Le document Intrasec relatif à l’offre ‘ support CAO Implantation’ du 15 janvier 2010 et celui annexé notamment à la commande du 22 janvier 2014 visent que la solution CAO implantation est une ‘application critique chez Renault déployée dans différents sites géographiques'( 8 sites en région parisienne, 15 sites en Île-de-France, 13 pays équipés à l’étranger) qui se structure autour de différents logiciels, son architecture étant constituée de trois éléments ‘catalogue’, ‘modèle métier’ et ‘moniteur’ constitués chacun de sous- catégories, mention étant faite que ‘du fait de son statut d’application critique, cette organisation logicielle particulièrement complexe nécessite une prestation de suivi au niveau front et back office’.
Il est mentionné dans les cahiers des charges Intrasec, objets de la prestation , que celle-ci s’inscrit dans le processus de traitement des incidents IAO pour les systèmes d’information process et le déploiement opérationnel de systèmes d’information process, les pièces, par ailleurs produites justifiant que le projet CAO Implantation avait fait l’objet de développements par la société Intrasec depuis, pour le moins, l’année 2000 avec des maitrises d’ouvrage associées.
Aux termes des pièces contractuelles qu’il verse aux débats, M [G] justifie avoir été engagé en qualité de support applicatif CAO implantation à compter de juin 1998 par divers prestataires de services officiant pour la société Renault. Il est justifié de bons de commande de la société Intrasec à la société OCI relatifs à ses prestations journalières selon un tarif unitaire de 350 euros HT par jour.
Plus précisément, pour l’année 2010, il est produit le contrat de prestations informatiques ( pièce A 21 de la société OCI) conclu entre la société OCI et la société Intrasec le 15 janvier 2010 ayant pour objet principal l’assistance, la formation et le support client sur les produits et les composants de la gamme PlantSuite ainsi que sur le logiciel MicroStation de Bentley Systems tandis que par contrat de travail du 18 janvier 2010, M. [G] a été engagé par la société OCI en qualité d’ingénieur concepteur afin, dans les termes de l’article 4 de son contrat de travail, d’effectuer auprès de clients les installations des produits développés par la société OCI.
La technicité des fonctions de M. [G] se déduit de leur déclinaison dans les propositions des de prestations par la société Intrasec. M [G] est en effet visé en 2014 ( pièces A 26 de la société OCI) en tant que responsable sur site de la prestation maintenance utilisateurs, ses compétences devant permettre de couvrir certains besoins dont l’analyse des besoins métiers remontés par les utilisateurs et des évolutions d’ergonomie, la rédaction du CPP en vue d’une publication de nouvelle version, la validation des spécifications détaillées, les tests avant mise en production, les activités de support utilisateur et d’accompagnement ce qui impliquait sa maitrise du noyau graphique Microstation, des différentes ‘couches logicielles’ de la solution CAO Implantation, outre des outils Microsoft et de gestion utilisés chez Renault ( Chypre notamment)
Le document annexé cette fois à la commande du 10 février 2015 intitulé ‘proposition 2015 CAO Implantation’ ( Intrasec) vise plus spécifiquement une prestation ‘maintenance utilisateurs’ prise en charge sur site par M. [G] consistant en une analyse des besoins métiers remontés par les utilisateurs, la réalisation de tests fonctionnels et l’intégration des retours de tests, l’assistance et le support de niveau 2 auprès des utilisateurs, le suivi des incidents remontés, l’animation partielle de réunions utilisateurs (COPIL), l’animation et la tenue du fichier liste unique de problème (LUP), un point d’avancement trimestriel avec le responsable technique Renault, l’intervenant devant toujours posséder des compétences techniques impliquant également sa maitrise du noyau graphique Microstation, des différentes ‘couches logicielles’ de la solution CAO Implantation, des outils Microsoft et de gestion utilisés chez Renault ( Chypre notamment).
L’interchangeabilité de ses fonctions avec celles des salariés de la société Renault ne se déduit pas des pièces produites, l’intéressé détenant seul la connaissance des produits OCI ce qui l’amène d’ailleurs à faire des formations en décembre 2015 ou juin 2016 ( pièce(s) 14b de la société OCI, 26-7 de l’appelant) auprès de salariés de la société Renault , à reporter à son retour de congés le traitement de demandes ressortant de ses compétences, ( ‘ concernant le dispositif pendant mon absence, ce qui est mis en place habituellement se limite à l’activation des réponses automatiques outlook (..), les autres demandes mails ou messages vocaux attendent mon retour de congés pour être traités)( mail du 13 juillet 2016) et à former son successeur M. [M] en 2016.
S’agissant du transfert du lien de subordination, les pièces communiquées ne viennent pas justifier d’instructions ou d’objectifs donnés par la société Renault dépassant la coordination nécessaire à la conduite de réunions et d’actions communes, la cour notant que M. [Y], chef de service au sein de la société Renault et responsable du projet NewPDM Process doit nécessairement dans ce cadre donner des instructions d’ensemble aux acteurs du projet lesquels n’en restent pas moins en charge d’activités spécifiques ainsi qu’en témoignent ses courriels échangés notamment avec M. [G] ( examen de documents tâches support en 2011, étude de problèmes pose spot-CAO Implantation en 2012 ( pièces 25-5, 26-1 de l’appelant)).
La conduite d’actions collectives sous la direction de Mme [K] ( MOE Implantation (SPII Renault) induit également que M. [G] en tant que participant ( mail de 2013 et 2014 ( pièces 26-3 et suivantes de l’appelant) fasse un point avec elle des actions menées.
Les pièces produites justifient au contraire de comptes- rendus hebdomadaires par le salarié de son activité à la société prestataire ainsi que des courriels comportant des instructions tant de Mme [X] que de M. [C] (société Intrasec) relativement aux actions ou aux présentations à mener par le salarié y compris en dehors de la société Renault ( pièces B3 à B5 de la société ). La société OCI communique également des tableaux, de novembre 2013 à décembre 2016, déclinant les horaires individuels hebdomadaires de l’intéressé signés par lui, des courriels émanant de Mme [X] portant sur la gestion de ses congés et absences ( pièces B2 et 11 de la société), la société OCI étant notamment destinataire de sa demande visant à rentrer à son domicile tous les soirs à compter du 1er juillet 2012. La société prestataire conduit également les échanges avec M. [G] relatifs à son avenir professionnel au terme du contrat de prestation avec la société Renault.
La cour relève que le prix des prestations est forfaitaire ainsi qu’en justifient les bons de commande produits, sans référence aux coûts salariaux supportés par la société prestataire.
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté les moyens de M. [G] relativement au prêt de main d’oeuvre illicite et à l’existence d’un contrat de travail vis-à-vis de la société Renault et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes y compris celle relative au travail dissimulé.
– sur le délit de marchandage
Le marchandage est défini à l’article L.8231-1 du code du travail comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Sachant que les éléments constitutifs d’un prêt illicite de main d’oeuvre n’ont pas été ici retenus, qu’en outre M. [G] ne décline pas, dans le cadre d’une analyse comparée, les éléments constitutifs d’un quelconque préjudice, la demande de ce chef doit être écartée par confirmation du jugement entrepris.
– sur la mise hors de cause des sociétés Alten et Avenir Conseil Formation
Par confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à cette demande au regard du rejet des demandes de M. [G] fondées sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage.
– sur le harcèlement moral
M. [G] invoque ici les comptes rendus d’activité qui lui ont été demandés par la société Renault et par la société Alten à compter de 2004 et le flou volontairement entretenu par ces deux sociétés au sujet de la fin de sa mission.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci.
En l’espèce, il doit cependant être observé que tandis que M. [G] participait à des actions et réunions coordonnées par la société Renault, le fait pour celle-ci de le questionner sur la part prise par ses différentes fonctions en son sein ou sur l’avancée de ses travaux ne saurait être assimilé à une pression caractéristique d’un harcèlement.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que tandis que M. [G] a été informé de la fin de la prestation de services de la société OCI auprès de la société Renault, des échanges ont eu lieu entre Mme [X] et l’intéressé visant la possibilité de son engagement par la société Alten afin de continuer ses fonctions , l’appelant énonçant alors le 13 avril 2016 qu’il souhaiterait’parler d’autres alternatives (…) qui conduiraient plutot à une fin d’activité’ compte tenu de son souhait de déménager en région Provence Côte d’Azur.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le salarié aurait été maintenu volontairement dans un flou quant à son avenir.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence, dans leur ensemble, d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Le rejet des demandes de M. [G] conduira à rejeter celles du syndicat Sud Renault [Localité 6] à défaut d’une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit irrecevable l’action du syndicat Sud Renault [Localité 6] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les infractions pénales de prêt de main d’oeuvre illicite, de marchandage et de complicité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
SE DECLARE compétente,
REJETTE les demandes de M. [T] [G] ;
REJETTE les demandes du syndicat Sud Renault [Localité 6] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens qui seront recouvrés pour la part leur revenant par Maître [N], JRF & Associés, et par Maître Testaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,