Prêt illicite de main d’oeuvre : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/08186

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/08186
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AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/08186 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU7D

Société EUROCAST LYON

C/

[J]

Société DOMINO MISSIONS BRON

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 02 Juillet 2019

RG : F 17/02738

REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE :

Cour d’appel de LYON

Chambre sociale section A du 07 décembre 2022

RG : 19/05180

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle

Société EUROCAST LYON

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle

Monsieur [E] [J]

né le 17 Mai 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON

Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle

Société DOMINO MISSIONS BRON

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L’ARRÊT RECTIFICATIF :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la cour d’appel de Lyon a :

– confirmé le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de M. [E] [J] en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Eurocast Lyon à compter du 4 juin 2014, en ce qui concerne les condamnations en paiement prononcées à l’égard de la société Eurocast Lyon, en ce qu’il a condamné la société Eurocast Lyon à remettre à M. [J] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, en ce qu’il a condamné la société Eurocast Lyon aux dépens et à payer une indemnité de procédure à M. [J] et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le prêt illicite de main d’oeuvre et la demande d’indemnité pour travail dissimulé

– infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

– requalifié les contrats de mission de M. [E] [J] en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Domino Missions Bron à compter du 4 juin 2014

– condamné la société Domino Missions Bron, in solidum avec la société Eurocast Lyon, à payer à M. [E] [J] les sommes suivantes :

– 4 277,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 

– 427, 71 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés

– 1 286,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement

– 12 831,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance

– les dépens de première instance

– dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de remise des documents de fin de contrat du prononcé d’une astreinte

– rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat dirigée contre la société Domino Missions Bron

– condamné in solidum la société Eurocast Lyon et la société Domino Missions Bron aux dépens d’appel

– condamné in solidum la société Eurocast Lyon et la société Domino Missions Bron à payer à M. [E] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par requête en date du 7 décembre 2012, M. [E] [J] demande que soit rectifiée sur la première page de l’arrêt l’erreur matérielle concernant l’orthographe de son nom de famille et son adresse.

SUR CE :

Il convient de rectifier l’erreur purement matérielle affectant l’orthographe du nom de famille de M. [J] et de modifier l’adresse de l’intimé qui a changé depuis la date de notification de ses dernières conclusions, ainsi qu’il sera indiqué au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

vu l’article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 ainsi qu’il suit :

DIT que sur la première page (chapeau) de l’arrêt, l’indication [E] [J], né le 17 mai 1980 à [Localité 8], [Adresse 7] doit être remplacée par l’indication suivante :

[E] [J], né le 17 mai 1980 à [Localité 8], [Adresse 2]

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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