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AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08186 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU7D
Société EUROCAST LYON
C/
[J]
Société DOMINO MISSIONS BRON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Juillet 2019
RG : F 17/02738
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE :
Cour d’appel de LYON
Chambre sociale section A du 07 décembre 2022
RG : 19/05180
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
Société EUROCAST LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
Monsieur [E] [J]
né le 17 Mai 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
Société DOMINO MISSIONS BRON
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L’ARRÊT RECTIFICATIF :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la cour d’appel de Lyon a :
– confirmé le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de M. [E] [J] en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Eurocast Lyon à compter du 4 juin 2014, en ce qui concerne les condamnations en paiement prononcées à l’égard de la société Eurocast Lyon, en ce qu’il a condamné la société Eurocast Lyon à remettre à M. [J] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, en ce qu’il a condamné la société Eurocast Lyon aux dépens et à payer une indemnité de procédure à M. [J] et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le prêt illicite de main d’oeuvre et la demande d’indemnité pour travail dissimulé
– infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
– requalifié les contrats de mission de M. [E] [J] en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Domino Missions Bron à compter du 4 juin 2014
– condamné la société Domino Missions Bron, in solidum avec la société Eurocast Lyon, à payer à M. [E] [J] les sommes suivantes :
– 4 277,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
– 427, 71 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés
– 1 286,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement
– 12 831,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
– les dépens de première instance
– dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de remise des documents de fin de contrat du prononcé d’une astreinte
– rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat dirigée contre la société Domino Missions Bron
– condamné in solidum la société Eurocast Lyon et la société Domino Missions Bron aux dépens d’appel
– condamné in solidum la société Eurocast Lyon et la société Domino Missions Bron à payer à M. [E] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par requête en date du 7 décembre 2012, M. [E] [J] demande que soit rectifiée sur la première page de l’arrêt l’erreur matérielle concernant l’orthographe de son nom de famille et son adresse.
SUR CE :
Il convient de rectifier l’erreur purement matérielle affectant l’orthographe du nom de famille de M. [J] et de modifier l’adresse de l’intimé qui a changé depuis la date de notification de ses dernières conclusions, ainsi qu’il sera indiqué au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
vu l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 ainsi qu’il suit :
DIT que sur la première page (chapeau) de l’arrêt, l’indication [E] [J], né le 17 mai 1980 à [Localité 8], [Adresse 7] doit être remplacée par l’indication suivante :
[E] [J], né le 17 mai 1980 à [Localité 8], [Adresse 2]
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE