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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1026 FS-P+B
Pourvoi n° W 19-10.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Staffmatch France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Staffmatch France 1, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège […] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-10.606 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Brigad, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brigad, l’avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018) rendu en matière de référé, les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 (les sociétés Staffmatch), membres du groupe Staffmatch, exercent leur activité dans le secteur du travail temporaire se rapportant à l’hôtellerie et la restauration, la seconde étant une agence de travail temporaire.
2. Par acte du 26 janvier 2018, elles ont assigné en référé devant le président d’un tribunal de commerce la société Brigad qui exerce une activité de programmation informatique et d’exploitation d’un site internet dédié aux professionnels du secteur de la restauration, aux fins de faire reconnaître que l’activité de cette société causait un trouble manifestement illicite et les exposait à un dommage imminent qu’il fallait respectivement faire cesser et prévenir.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les sociétés Staffmatch font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé et de les avoir condamnées in solidum au paiement d’une indemnité de procédure, outre les dépens, alors :
« 1° / que pour démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, les sociétés Staffmatch ont dénoncé la fraude à la loi commise par la société Brigad, cette fraude consistant en l’utilisation d’un moyen légal, celui des plateformes de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire ; qu’en énonçant que les griefs invoqués par les sociétés Staffmatch à l’encontre de la société Brigad “reposent sur le présupposé que les travailleurs indépendants inscrits sur la plate-forme litigieuse seraient en réalité des salariés”, quand la fraude à la loi dénoncée par les exposantes ne reposaient pas sur un tel présupposé, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et a, dès lors, violé l’article 873 du code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ qu’en se bornant à énoncer que “la reconnaissance légale manifeste du modèle économique contesté de la société Brigad et l’absence d’indices suffisants permettant à l’évidence de renverser la présomption de l’article L. 8221-6 du code du travail privent de caractère manifeste l’illicéité invoquée de son activité”, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Brigad n’avait pas commis une fraude à la loi consistant en l’utilisation d’un moyen légal, celui des plate-formes de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
3°/ que dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Staffmatch ne contestaient pas la légalité des plate-formes de mise en relation ; qu’elles démontraient seulement que ce régime n’était pas applicable à l’activité de la société Brigad ; qu’en retenant que “c’est « le modèle économique » en soi de la plate-forme numérique dont elles contestent la licéité -comme étant constitutif d’infractions pénales, au code du travail et à celui du code de la consommation- pour en déduire d’une part, une concurrence déloyale ne leur permettant pas d’être compétitives dans le cadre réglementé qui s’impose aux entreprises de travail temporaire dont ce modèle s’affranchirait et, d’autre part, une publicité comparative trompeuse qui promeut ce modèle alors qu’il serait illicite”, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel des sociétés Staffmatch, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les sociétés Staffmatch ont fait valoir que les indices relevés par la Cour justice de l’Union européenne, pour décider que l’activité exercée par la société Uber ne se limitait pas à de l’intermédiation, étaient parfaitement transposables afin de déterminer la véritable activité de la société Brigad ; qu’elles en déduisaient que la société Brigad n’avait pas une simple activité de mise en relation mais qu’elle se livrait à une véritable activité de mise à disposition de main-d’oeuvre, activité réservée aux société d’intérim ; qu’en retenant que les sociétés Staffmatch n’établissaient pas en quoi l’analogie alléguée devait à l’évidence conduire à la requalification de l’activité de la société Brigad en une activité d’agence d’intérim, quand le caractère manifeste ou évident devait être apprécié au seul regard de l’illicéité du trouble invoqué, les juges du fond ont violé de l’article 879 du code de procédure civile ;
5°/ qu’en se bornant à retenir que les exposantes n’établissaient pas en quoi l’analogie alléguée devait à l’évidence conduire à la requalification de l’activité de la société Brigad en une activité d’agence d’intérim, sans rechercher, comme elle y était invitée si les éléments retenus par la Cour de justice n’étaient pas de nature à révéler que l’activité de la société Brigad ne se limitait pas à de la mise en relation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5. Ayant relevé, d’une part, que les articles L. 7341-1 et suivants du code du travail, issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, étaient applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts et qu’ils prévoyaient les conditions d’exercice de la responsabilité sociale de ces plateformes et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 8221-6 du même code, les travailleurs indépendants étaient présumés n’être pas liés avec le donneur d’ordres par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la
cour d’appel, qui a retenu que l’essor des plateformes numériques telles que celle en litige était encadré par les dispositions législatives susvisées et constaté l’absence d’indices suffisants permettant avec l’évidence requise en référé de renverser la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s’y inscrivant, a ainsi fait ressortir que n’était pas établi avec évidence le fait que la société Brigad exerce de façon illicite une activité d’exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi implicitement toute hypothèse de fraude manifeste à la loi.
6. Elle a pu déduire, sans dénaturer les conclusions des parties ni être tenue de procéder à des recherches excédant ses pouvoirs, l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent consécutif à ce trouble.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 et les condamne à payer à la société Brigad la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.