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Le prêt de livre numérique a fait son apparition discrète dans les bibliothèques. Ces prêts reposent sur l’achat d’une licence d’utilisation par les bibliothèques. L’article 133-1 du code de la propriété intellectuelle (« Lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public ») règle les relations entre l’auteur et les bibliothèques pour les ouvrages sous forme papier, garantissant de facto une rémunération à l’auteur via le droit de prêt. En revanche, l’e-book n’est plus considéré comme un service, en France, depuis l’harmonisation de la TVA papier/e-book. L’article 278 bis du code général des impôts précise pourtant que les livres sont concernés, « sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ». Le livre numérique est considéré comme un livre papier en France. Les bibliothèques peuvent ainsi acheter une licence et prêter le livre à l’infini.
La loi de finances pour 2011 a étendu le bénéfice du taux réduit de TVA au livre numérique homothétique, qui ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments accessoires. L’application d’un taux réduit de TVA au livre numérique est en effet apparue nécessaire au développement du marché. Sans TVA réduite, il est impossible de répondre à la demande de livres numériques en conciliant les exigences de rémunération du segment créatif tout en proposant des prix acceptables. Or, estimant que la lettre de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne permettait pas d’appliquer un taux réduit de TVA au livre numérique, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en manquement contre la France. Dans un arrêt du 5 mars dernier, accueillant le recours en manquement de la Commission, la Cour a jugé que la France ne pouvait pas continuer d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques. Dans une déclaration commune, la ministre de la culture et de la communication et ses homologues allemand, polonais et italien ont demandé à la Commission européenne de « proposer sans délai une évolution de la législation européenne afin de permettre l’application de taux de TVA réduits pour tous les livres, qu’ils soient matériels ou dématérialisés ».
Le 6 mai dernier, la Commission européenne a présenté sa stratégie pour un marché unique numérique en Europe. Ce même jour, le président de la Commission, Monsieur Jean-Claude Juncker, a annoncé, à l’occasion d’un discours « pour une presse libre et indépendante dans une Europe moderne », prononcé devant l’association des éditeurs de presse allemande (BDZV), qu’il souhaitait présenter en 2016 une réforme destinée à aligner les taux de TVA des livres électroniques et de la presse en ligne sur ceux des supports papier. « Le règlement de la TVA doit être technologiquement neutre », a spécifié Monsieur Juncker, ralliant ainsi la position défendue de longue date par le Gouvernement français.
Pour ce qui concerne l’activité de prêt développée par les bibliothèques, celle-ci relève bien d’un traitement juridique différent, selon qu’elle concerne le livre papier ou le livre numérique.
L’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une oeuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. En contrepartie de cette dérogation au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire le prêt de ses oeuvres, la loi garantit à l’auteur un droit à rémunération. La directive 2006/115/CE a en effet permis aux États membres de déroger au droit exclusif des auteurs à condition que ces derniers obtiennent une rémunération au titre du prêt. La directive 2006/115/CE, qui régit le droit de prêt, n’est cependant pas applicable à la mise à disposition à distance des livres numériques par une bibliothèque. Dans le cadre légal en vigueur, il n’est ainsi pas possible de déroger au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire le prêt s’agissant de prêt à distance, toute activité de prêt de livres numériques relevant du monopole de l’auteur et devant être autorisée dans le cadre de licences négociées avec les titulaires de droits.
Lors des Assises des bibliothèques, qui se sont tenues le 8 décembre 2014, la ministre de la culture et de la communication a signé, avec les représentants des organisations professionnelles et des collectivités territoriales, un texte de recommandations pour la diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques. Ce texte fixe un cadre équilibré propice au développement du prêt du livre numérique en bibliothèque, dans le respect du droit d’auteur, de la rémunération de la création et des attentes des publics. Un groupe de travail interprofessionnel, associant des représentants des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires et des élus, sous l’égide du ministère de la culture et de la communication, a ainsi élaboré ces 12 recommandations qui constituent autant de principes et de bonnes pratiques partagés par l’ensemble des acteurs sur plusieurs questions importantes, telles que les conditions de la distribution du livre numérique aux bibliothèques, les modèles d’usages, les modèles économiques et le cadre juridique de la diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques.