Presomption innocence

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Presomption innocence
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Dans cette affaire, suite à la publication par l’hebdomadaire Paris-Match, de la photographie représentant M.X à l’intérieur d’une maison d’arrêt où il se trouvait provisoirement détenu, M.X a fait citer devant le tribunal correctionnel la directrice de publication de l’hebdomadaire et son éditeur (société Hachette Filipacchi), pour violation de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 (1). La Cour d’appel a déclaré la société Hachette Filipacchi civilement responsable, et condamné la directrice de publication de l’hebdomadaire Paris-Match à payer à M.X la somme de 1 euro à titre de dommage-intérêts au titre de l’atteinte à la présomption d’innocence.
La Cour de cassation, pour confirmer l’arrêt de Cour d’appel, a retenu deux éléments. En premier lieu, il résulte de la loi que la publication de l’image d’une personne identifiable faisant apparaître qu’elle est placée en détention provisoire est prohibée par l’article 35 ter, cela indépendamment des commentaires qui peuvent accompagner la photographie publiée. Cette prohibition cède uniquement lorsque la personne a donné son accord. Néanmoins, cette autorisation n’est pas générale, seule peut s’en prévaloir la personne qui l’a obtenu (en l’espèce, le magazine Le Monde).
En second lieu, les juges suprêmes ont écarté le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article 35 ter avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ladite disposition constitue une restriction nécessaire, dans une société démocratique, pour la protection des droits d’autrui.

Le législateur, en adoptant le dispositif de l’article 35 ter, a clairement opté pour une solution ferme qui présente un certain automatisme dans la sanction. Toute photographie d’une personne dans les hypothèses visées par la loi, implique nécessairement une atteinte à la présomption d’innocence, sans qu’il soit possible de débattre sur le fond. Seule exception à la règle, l’autorisation de l’intéressé, mais là aussi, les juges cette fois, ont posé une restriction : l’autorisation ne vaut que pour la personne qui l’a obtenu.

(1) L’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne d’une amende de 15 000 euros, la diffusion sans l’accord de l’intéressé, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire.

Cour de cassation, ch. crim., 7 décembre 2004

Mots clés : Presomption d’innocence,image,droit à l’image,Hachette Filipacchi,personne incarcérée,prison,mise en examen

Thème : Presomption innocence

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 7 decembre 2004 | Pays : France


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