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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 492
Rôle N° 05/03644
RG 04/15017 joint par arrêt du 23 novembre 2017
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE
C/
S.A LYONNAISE DE BANQUE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
SARL STELL HOLDING
[B] [C]
SARL VELTA
[I] [H]
Grosse délivrée
le :
à :
GUEDJ
TOLLINCHI
JOURDAN
ERMENEUX
TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 00/00970.
APPELANTE
Mutuelles du Mans Assurances Vie prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A Lyonnaise de Banque, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me TRUPHEME, avocat
SARL Stell Holding, poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 4]
appelant dans le dossier RG 04/15017
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [C]
appelant dans le dossier RG 04/15017
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [I] [H], mandataire judiciaire, intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VELTA
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL VELTA, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :
– ordonné la jonction sous le seul numéro de rôle 00/970 des instances enrôlées sous les numéros 00/1554 et 04/3399,
– écarté des débats les dernières conclusions signifiées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur le 29 octobre 2004 au sein de la procédure 00/970,
– dit n’y avoir lieu à jonction de l’instance 00/970 avec l’instance 03/7091 qui n’est plus en cours,
– débouté la Mutuelle du Mans Assurances Vie de sa demande d’adjonction aux débats de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 octobre 2003 et de sa demande de sursis à statuer de ce chef,
– déclaré bonne et valide l’assignation délivrée le 31 janvier 2000 à la requête de M. [B] [C] et de la SARL Triver aux Mutuelles du Mans Assurances Vie,
– constaté qu’il a d’ores et déjà été satisfait à la demande en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 6.000.343 francs aux termes de l’ordonnance de référé du 26 avril 2000 et que la demande en paiement de cette somme est désormais sans objet,
– débouté M. [B] [C] de sa demande en paiement des fruits de son épargne,
– débouté M. [B] [C] et M. [Q] es qualité de liquidateur de la SARL Triver de leurs demandes respectives de dommages et intérêts du chef de la liquidation de la SARL Triver,
– déclaré la SARL Stell Holding recevable et fondée en sa demande en paiement à l’encontre de la Mutuelle du Mans Assurances Vie de la somme de 390.543,58 euros en sa qualité de commettant de M. [R] [Z],
– condamné en conséquence la Mutuelle du Mans Assurances Vie au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamné M. [R] [Z] à relever et garantir la Mutuelle du Mans Assurances Vie du montant de cette condamnation,
– débouté la Mutuelle du Mans Assurances Vie de ses prétentions à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et de la société Lyonnaise de banque,
– dit en conséquence n’y avoir lieu à expertise,
– condamné la Mutuelle du Mans Assurances Vie au versement au profit de la société Lyonnaise de banque de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions contraires aux présentes dispositions,
– condamné la Mutuelle du Mans Assurances Vie aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 15 février 2005, par la mutuelle du Mans Assurances Vie à l’encontre du 4 janvier 2005 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2015, aux termes desquelles la société MMA Vie Assurances Mutuelles demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien-fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 4 janvier 2005,
– infirmer le jugement du 4 janvier 2005 en ce qu’il l’a :
. condamnée à payer à la société Stell Holding la somme de 390.543,58 euros avec intérêts,
. condamnée aux entiers dépens,
. déboutée de ses prétentions à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur et de la société Lyonnaise de banque,
. condamnée à payer la société Lyonnaise de banque la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer M. [B] [C] et la société Stell Holding irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur appel incident et en toutes leurs demandes à son encontre,
– débouter M. [B] [C] et la société Stell Holding de toutes leurs demandes à son encontre,
– condamner M. [B] [C] et la société Stell Holding à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [B] [C] et la société Stell Holding en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement pas la SCP Cohen & Guedj,
– condamner les sociétés Senor, Texam, Velta, Texor, Setam et Siale en tous les frais et dépens de leur intervention et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SCP Cohen & Guedj,
– condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur et la société Lyonnaise de banque à la garantir de toutes les demandes de M. [B] [C] et de la société Stell Holding et de toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à leur encontre,
– débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur et la société Lyonnaise de banque de toutes leurs demandes,
– condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur et la société Lyonnaise de banque en tous les frais et dépens afférents à l’instance de garantie et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SCP Cohen & Guedj ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2017, aux termes desquelles la SARL Stell Holding et M. [B] [C] intervenant volontaire demandent à la cour de :
– constater qu’ils s’en rapportent sur la demande de jonction,
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. [B] [C] irrecevable en ses demandes,
– condamner la Mutuelle du Mans Assurances Vie, en sa qualité de commettant de M. [R] [Z], à payer à M. [B] [C] de la somme de 390.543,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– à défaut, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la SARL Stell Holding recevable et fondée en sa demande en paiement à l’encontre de la Mutuelle du Mans Assurances Vie de la somme de 390.543,58 euros en sa qualité de commettant de M. [R] [Z] et condamner en conséquence la Mutuelle du Mans Assurances Vie au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il a d’ores et déjà été satisfait à la demande en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 6.000.343 francs aux termes de l’ordonnance de référé du 26 avril 2000 et condamné la Mutuelle du Mans Assurances Vie aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
– débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande d’expertise,
– débouter la Mutuelle du Mans Assurances Vie et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2017, aux termes desquelles la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
– dire l’appel non fondé à son égard,
– confirmer dans toutes ses dispositions la décision attaquée et surtout en ce qu’elle a débouté la Mutuelle du Mans Assurances Vie de son action en garantie à son encontre, au motif que celle-ci n’a commis aucune faute au visa de l’article 1382 du code civil,
– y ajoutant, condamner la Mutuelle du Mans Assurances Vie à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive et injustifiée,
– à titre infiniment subsidiaire, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur en sa qualité de banquier encaisseur et présentateur pour le compte de M. [R] [Z] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– condamner la Mutuelle du Mans Assurances Vie à lui payer une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2016, aux termes desquelles la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
– ordonner la jonction entre cette affaire enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG n° 05/03644, celle enrôlée devant la même juridiction sous le RG n° 05/05682, et enfin celle enrôlée devant la même juridiction sous le RG n° 04/15017,
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 janvier 2005 en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait commis aucune faute, n’engageant dès lors pas sa responsabilité, et en ce qu’il a jugé l’action de M. [B] [C] irrecevable,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une réformation du jugement dont appel,
– dire et juger que la société Stell Holding ne justifie pas avoir été le bénéficiaire des contrats d’assurances souscrits au profit des chèques litigieux, et qu’elle est donc dépourvue de qualité à agir,
– dire et juger que le préjudice des intimés n’est pas démontré,
– ordonner qu’une expertise graphologique soit contradictoirement menée pour faire la lumière sur l’identité du rédacteur des mentions et des signatures portées sur les quatre chèques litigieux et plus particulièrement pour déterminer si la mention ‘[R] [Z]’ a ou non été rédigée par la même personne au vu des originaux des chèques,
– désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de procéder à ladite expertise avec la mission de :
se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les originaux des chèques suivants :
. 5 novembre 1998, CIC Lyonnaise de banque de 515 160 francs n°8225931
. 5 novembre 1998, CIC Lyonnaise de banque de 523 319 francs n°8225933
. 5 novembre 1998, CIC Lyonnaise de banque de 523 319 francs n°8225934
. 5 novembre 1998, CIC Lyonnaise de banque de 523 319 francs n°8225935
. 17 mars 1998, CIC Lyonnaise de banque de 700 000 francs n°9146192
. 17 mars 1998, CIC Lyonnaise de banque de 700 000 francs n°9146192 qui sont entre les mains des banques tirées.
dire si la même main a porté le nom de M. [Z] et celui de la compagnie bénéficiaire sur les cinq chèques litigieux,
dire si l’intégralité des mentions de chacun des 5 chèques a été rédigée par la même main ou si seule la mention du bénéficiaire provient d’une tierce personne,
dire si le signataire des chèques en est également le rédacteur,
dire si l’endosseur des chèques en est également le rédacteur, plus généralement, donner son avis sur une éventuelle falsification de façon à éclairer la cour sur le bien-fondé des prétentions de M. [C] et des sociétés de son groupe,
du tout, dresser un rapport qui sera remis dans un délai fixé, sous contrôle de la cour,
En toute hypothèse,
– débouter la Mutuelle du Mans Assurances Vie, la société Lyonnaise de banque, la société Stell Holding, M. [B] [C], la société Volta et Me [I] [H] ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement la Mutuelle du Mans Assurances Vie, la société Lyonnaise de banque, la société Stell Holding, M. [B] [C], la société Volta et Me [I] [H] ès qualités au paiement d’une indemnité de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les appelants qui succombent aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Cadji & Associés ;
Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées le 21 août 2008, aux termes desquelles Me [I] [H], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Velta demande à la cour de :
– prendre acte de son intervention volontaire,
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a dit que la péremption d’instance n’était pas acquise et a déclaré irrecevables les interventions volontaires des sociétés Setam, Siale, Texam, Texor et Senor en l’absence des organes de la procédure ;
*
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 juin 2004 ayant, notamment :
– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [B] [C],
– constaté que dans la procédure enrôlée sous le numéro 00-970 M. [B] [C] et la SARL Stell Holding ont sollicité le paiement des mêmes sommes à l’encontre des Mutuelles du Mans Assurances et de M. [R] [Z],
– constaté que dès la présentation au paiement des cinq chèques litigieux, la SARL Stell Holding était démunie de tout droit sur la provision au profit du bénéficiaire désigné les Mutuelles du Mans Assurances,
– déclaré en conséquence la SARL Stell Holding démunie de tout intérêt à agir pour revendiquer la restitution à son profit par la banque présentatrice du montant de ces provisions,
– débouté en conséquence la SARL Stell Holding de ses prétentions,
– dit n’y avoir lieu au profit de l’une quelconque des parties au versement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Stell Holding aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Truphême ;
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2004 par M. [B] [C] et la SARL Stell Holding ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2017, aux termes desquelles M. [B] [C] et la SARL Stell Holding demandent à la cour de :
– déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
– dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
– condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la SARL Stell Holding des dommages et intérêts d’un montant de 390.543,58 euros correspondant au montant des chèques détounés, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
– à défaut, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à M. [B] [C] des dommages et intérêts d’un montant de 390.543,58 euros correspondant au montant des chèques détournés, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
– condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juin 2017, aux termes desquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
– dire et juger que l’incident soulevé par les appelants aux fins de sursis à statuer est irrecevable pour avoir été soulevé devant M. le conseiller de la mise en état pourtant dessaisi au profit de la cour,
En tout état de cause,
– dire et juger que l’incident de sursis à statuer est parfaitement infondé,
En conséquence,
– débouter les appelants de leur incident de sursis à statuer,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 15 juin 2004 en ce qu’il a jugé l’action de M. [B] [C] irrecevable et que la société Stell Holding était dépourvue du droit d’agir,
A titre principal,
– ordonner la jonction entre cette affaire enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG n° 04/15017, celle enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG n° 05/05682, et enfin celle enrôlée devant la même juridiction sous le RG n° 05/03644,
A titre subsidiaire,
– dire et juger que la société Stell Holding ne justifie pas avoir été le bénéficiaire des contrats d’assurances souscrits au profit des chèques litigieux, et qu’elle est donc dépourvue de qualité à agir,
– dire et juger que le préjudice des appelants n’est pas démontré,
– ordonner qu’une expertise graphologique soit contradictoirement menée pour faire la lumière sur l’identité du rédacteur des mentions et des signatures portées sur les quatre chèques litigieux et plus particulièrement pour déterminer si la mention ‘[R] [Z]’ a ou non été rédigée par la même personne au vu des originaux des chèques,
En toute hypothèse,
– débouter la société Stell Holding et M. [B] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement la société Stell Holding et M. [B] [C] au paiement d’une indemnité de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les appelants, qui succombent, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Cadji & Associés ;
SUR CE
Attendu que M. [B] [C] a été associé de la SARL Stell Holding qui était gérée par Mme [F] [O] ;
Que la SARL Stell Holding a détenu 100 % du capital social des sociétés à responsabilité limitée Triver, Senor, Siale, Setam, Velta, Texor, et Texam, lesquelles exerçaient l’activité de travail temporaire ;
Que M. [B] [C] a été également associé des sociétés à responsabilité limitée Silco Holding et Silco International ;
Que conformément à l’article L 124-8 du code du travail, les sociétés du groupe [C] devaient justifier, préalablement à toute activité, d’une garantie financière correspondant à l’équivalent de 8% du chiffre d’affaires de la société pour assurer notamment le paiement des salaires et des cotisations sociales ;
Que M. [B] [C] a souscrit six contrats d’assurance-vie n° Z53899, WD0588, WG1514, WE4375, WB8927, WB 8924, destinés à permettre de cautionner les entreprises de travail temporaire, par l’intermédiaire de M. [R] [Z], agent général Mutuelles du Mans Assurances (MMA), salarié d’Auria Vie et d’UGIP, et courtier d’assurance, notamment pour le compte de la compagnie Eagle Star ;
Que la société Stell Holding a émis cinq chèques sur le compte dont elle était titulaire auprès de la Lyonnaise de banque au profit de la société MMA :
– chèque n° 9146152 de 700.000 francs (106 714 euros) du 17 mars 1998 ;
– chèque n° 9146153 de 700.000 francs (106 714 euros) du 17 mars 1998 ;
– chèque n° 8225931 de 515.160 francs (78 535 euros) du 5 novembre 1998 ;
– chèque n° 8225933 de 523.319 francs (79 779 euros) du 5 novembre 1998 ;
– chèque n° 8225935 de 523.319 francs (79 779 euros) du 5 novembre 1998 ;
Que ces chèques ont été détournés par M. [R] [Z] qui les a déposés sur son compte ouvert au Crédit agricole ;
*
Que le 15 mars 1999, l’inspection du travail de [Localité 3] a informé la société MMA que la société de travail temporaire Triver située à [Localité 3], ne disposait pas d’une garantie financière qui répondait aux dispositions du code du travail ;
Que la société MMA a alors diligenté une enquête concernant M. [R] [Z], lequel a remis sa démission à effet au 13 octobre 1999 ;
Que par courrier du 6 août 1999, elle a informé M. [C] du montant de l’épargne constituée au titre des contrats d’assurance-vie :
– Z53899 : 2.140.910 francs
– WE4375 : 892.408 francs
– WDO588 : 1.559.189 francs
– WG1514 : 301.335 francs
– WB8924 : 554.000 francs
– WB8927 : 552.151 francs ;
Que par courrier du 6 décembre 1999, M. [B] [C] a sollicité, le rachat de ses contrats pour les sommes suivantes :
– Z53899 : 3.187.548 francs
– WE4375 : 1.392.408 francs
– WDO588 : 2.074.350 francs
– WG1514 : 301.335 francs
– WB8924 : 554.350 francs
– WB8927 : 552.151 francs ;
*
Que par acte du 18 janvier 2000, M. [B] [C] et la société Stell Holding ont attrait la société MMA devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de paiement des sommes de 2.140.910 francs, 892.408 francs, 1.559.189 francs, 301.335 francs, 554.000 francs, 552.151 francs ;
Que par ordonnance de référé du 26 avril 2000, le président du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande, sous réserve de la remise par M. [C] des originaux des contrats ;
*
Que par acte du 21 janvier 2000, M. [C] a fait assigner la société MMA Vie devant le tribunal de grande instance de Grasse (RG n° 00/970) aux fins de paiement de la somme de 7.455.638 francs au titre de la valeur de rachat de 4 des 6 contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet de la procédure de référé ;
Que par acte du 31 janvier 2000, M. [B] [C] et la société Triver ont fait assigner la société MMA Vie devant le tribunal de grande instance de Grasse (RG n° 00/1554) aux fins de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 500.000 francs, somme augmentée par la suite à 76.224,51 euros (500.000 francs) pour M. [B] [C] et à 1.104.000 euros (7.241.765 francs) pour la société Triver ;
Que par exploit du 4 septembre 2000, la société MMA a fait assigner M. [Z] ;
Que par ordonnance du 11 octobre 2000, les procédures ont été jointes ;
*
Que par conclusions du 8 avril 2004, le Crédit agricole est intervenu volontairement à l’instance ;
*
Que actes des 13 et 14 mai 2004, la compagnie d’assurances MMA Vie a fait assigner la Lyonnaise de banque et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (RG n°04/3399), à l’effet de les voir condamner à la garantir de la demande de M. [B] [C] et de la société Stell Holding en paiement de la somme de 390.543, 58 euros avec intérêts de droit, de tous frais et indemnité de procédure, et de toutes condamnations du chef de ces demandes susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
*
Que par le jugement entrepris rendu le 4 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la jonction des trois affaires et a notamment condamné la compagnie d’assurances MMA à payer à la société Stell Holding la somme de 390.543,58 euros en remboursement des chèques détournés ; qu’il a, par ailleurs, constaté que la somme de 6.000.343 francs avait d’ores et déjà été réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 avril 2000 ;
Qu’il a retenu la responsabilité de la société MMA en sa qualité de commettant de M. [Z] mais a rejeté les recours en garantie à l’encontre de la banque tirée et de la banque présentatrice en l’absence de faute commise par ces dernières ;
Attendu qu’en cause d’appel, le Crédit agricole a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte avec constitution de partie civile visant de faits d’escroquerie, gérance de fait, faux et usage de faux, à l’encontre de M. [B] [C] ;
Que par ordonnance d’incident du 21 novembre 2006, la demande a été rejetée ;
Que par arrêt du 28 juin 2007, le recours à l’encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur déféré ;
Que par arrêt du 29 mai 2008, la cour d’appel de ce siège a accueilli la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse engagée contre M. [B] [C] et Mme [F] [O], lesquels ont été relaxés des fins de la poursuite, suivant jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 septembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 7 mai 2013 ;
Que le 28 mars 2011, le ré-enrôlement de l’instance sur appel du jugement du 4 janvier 2005 a été effectué à l’initiative de la SARL Stell Holding, M. [C], des SARL Senor, Texam, Texor, Setam, Siale, Velta, et Me [I] [H], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Velta ;
Que suivant ordonnance rendue le 12 avril 2011, la procédure n° 11/05847 a été jointe à la procédure n° 05/03644 ;
Que par actes des 17 et 18 septembre 2012, la SARL Stell Holding, M. [C], les SARL Senor, Texam, Texor, Setam, Siale, Velta, et Me [I] [H] liquidateur judiciaire de la SARL Velta, ont fait assigner, aux fins de reprise d’instance, respectivement, la SA Lyonnaise de banque et le Crédit agricole devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Que par courrier du 12 novembre 2012, le Crédit agricole a informé la cour d’appel que la cause du prononcé du sursis à statuer dans l’arrêt du 29 mai 2008 n’avait pas disparu en raison de l’appel incident sur les intérêts civils en date du 30 septembre 2010 ;
Que le 23 octobre 2013, le président de la chambre de céans a décidé que l’affaire devait suivre le régime défini à l’article 905 du code de procédure civile ;
Que selon conclusions d’incident notifiées et déposées le 23 octobre 2013, la société Stell Holding, M. [B] [C], les sociétés Senor, Texam, Texor, Setam, Siale, Velta, et Me [I] [H] ont fait valoir que le sursis à statuer avait été prononcé le 29 mai 2008, que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel datait du 6 juin 2008, et qu’ainsi la péremption d’instance était acquise depuis le 6 juin 2010 ;
Que faisant suite aux conclusions d’incident de péremption d’instance, le Crédit agricole, par courrier du 6 novembre 2013, a fait valoir que la société Senor avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 juin 2000 par le tribunal de commerce de Bordeaux et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 21 avril 2010, que la société Setam était en liquidation judiciaire depuis le jugement d’ouverture du 4 mars 2013 rendu par le tribunal de commerce de Frejus, Me [V] ayant été désigné mandataire judiciaire, que la société Siale était radiée depuis le 15 juillet 2002 et qu’elle avait pour liquidateur M. [I] qui avait reçu quitus le 5 août 2002, soit avant même que le jugement dont appel soit rendu, que la société Texam avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du 2 juillet 2012 rendu par du tribunal de commerce de Frejus, Me [Y] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur, et que la société Texor était en liquidation judiciaire depuis le jugement d’ouverture datant du 5 décembre 2008 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 4 juillet 2010 ;
Que par ordonnance du 5 février 2015, le conseiller de la mise en état a dit que la péremption d’instance n’était pas acquise mais a déclaré irrecevables les interventions volontaires des sociétés Setam, Siale, Texam, Texor et Senor en l’absence des organes de la procédure ;
Attendu que la présente affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2017 ;
Que la société MMA a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire l’intégralité des pièces figurant sur le bordereau et a établi la liste des pièces effectivement remises à la cour ;
Que par courrier du 25 septembre 2017, le Crédit agricolea précisé qu’il n’avait pas retrouvé les pièces manquantes visées au bordereau de la société MMA ;
*
Que concurremment à la procédure suivie contre la société MMA, la SARL Stell Holding, préalablement autorisée selon ordonnance du 23 octobre 2003, a fait délivrer le 17 novembre 2003 assignation à jour fixe au Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement des sommes de 79.779,47 euros, 106.714,31 euros, 106.714,31 euros, 79.779,47 euros et 78.535,64 euros, correspondant au montant de 5 chèques détournés ;
Attendu que statuant sur l’assignation à jour fixe, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [C] et déclaré la société Stell Holding démunie de tout intérêt à agir sur la provision des cinq chèques établis au bénéfice des MMA et l’a déboutée de ses demandes ;
Que devant la cour, le Crédit agricole, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile visant de faits d’escroquerie, gérance de fait, faux et usages de faux, à l’encontre de M. [B] [C], a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure dans laquelle il avait ;
Que par ordonnance d’incident du 21 novembre 2006, la demande a été rejetée ;
Que par arrêt du 28 juin 2007, le recours à l’encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur déféré ;
Que par arrêt du 29 mai 2008, la cour d’appel de ce siège a accueilli la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse engagée contre M. [B] [C] et Mme [F] [O], lesquels ont été relaxés des fins de la poursuite, suivant jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 septembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 7 mai 2013 ;
Que le 28 mars 2011, le ré-enrôlement de l’instance sur appel du jugement rendu le 4 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse a été effectué à l’initiative de la SARL Stell Holding et de M. [B] [C] ;
Que par ordonnance rendue le 12 avril 2011, la procédure n° 11/05848 a été jointe à la procédure n° 04/15017 ;
Que par acte du 18 septembre 2012, la SARL Stell Holding et M. [B] [C] ont fait assigner aux fins de reprise d’instance le Crédit agricole ;
Par ordonnance du 5 février 2015, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant la cour sous le n° RG 05/03644 ;
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Les instances pénales
Attendu que le 27 décembre 1999, les MMA ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction au tribunal de grande instance de Nice du chef de détournements de fonds ;
Que M. [B] [C] s’est constitué partie civile dans la procédure ;
Que de son côté, M. [R] [Z] a déposé une plainte pénale visant M. [B] [C] du chef d’abus de biens sociaux qui n’a pas abouti ;
Que par jugement du 10 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. [R] [Z] coupable des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement assortis du sursis, 2.000 euros d’amende, outre l’interdiction professionnelle d’exercer l’activité d’agent général d’assurance et de courtier d’assurance pendant 3 ans ;
Que le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de la société Mutuelle du Mans Iard et Mutuelle du Mans assurance-vie et leur a alloué notamment les sommes de 269 888 euros sous déduction de la somme de 54 825,95 euros reçue le 19 juin 2002 à titre de dommages et intérêts, 10 000 euros en réparation du préjudice du chef de la perte du produit de rentabilisation des fonds des parties civile ;
Que M. [B] [C] a été débouté de sa constitution de partie civile ; qu’il s’est désisté de son appel selon ordonnance du 27 octobre 2004 ;
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Attendu que le 7 février 2005, estimant que le comportement procédural du groupe [C] était de nature à caractériser une fraude commise à son préjudice, le Crédit agricole a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile des chefs d’escroquerie, tentative d’escroquerie, faux et usage de faux et gérance de fait ;
Que par ordonnance du 6 juin 2008, confirmée par la chambre de l’instruction, le magistrat instructeur a prononcé non-lieu pour les faits d’abus de biens sociaux et a renvoyé, après requalification, M. [C] et Mme [O] devant le tribunal correctionnel de Grasse des chefs d’escroquerie et tentative d’escroquerie ;
Que le Crédit agricole a soutenu sa constitution de partie civile à l’audience et a présenté des demandes sur intérêts civils ;
Que par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Grasse a prononcé la relaxe de M. [B] [C] et de Mme [F] [O] ; qu’il a jugé recevable la constitution de partie civile du Crédit agricole mais a rejeté ses demandes d’indemnisation ;
Que le ministère public a relevé appel de ce jugement, mais s’en est ensuite désisté ;
Que le Crédit agricole a interjeté appel incident sur les intérêts civils le 30 septembre 2010 ;
Que par arrêt du 7 mai 2013, la cinquième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, rappelant qu’aucun faux n’a été reproché à M. [C] et Mme [O], que le seul fait d’avoir engagé au moins huit procédures ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, et que dans aucune des procédures n’apparaissait de fraude aux droits de la partie civile ;
Attendu que par jugement du 18 mai 2015, confirmé par arrêt du 8 novembre 2016 prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la SARL Stell Holding, M. [C], et Mme [O] ont été déboutés de leurs demandes tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité du Crédit agricole sur fondement des articles 1382 et suivants du code civil et à l’octroi de dommages et intérêts ;
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Que c’est en l’état de cette chronologie que la cour doit statuer ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que le Crédit agricole sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 05/3644, 04/15017, 05 /05682 ;
Que M. [B] [C] et la société Stell Holding s’en rapportent à justice ;
Attendu que les appelants ont certes engagé de multiples procédures ;
Que par arrêt distinct en date de ce jour, l’instance RG 04/15017 a été jointe à la présente instance RG 05/3644 ; qu’en conséquence, les deux affaires seront jugées ensemble ;
Qu’en revanche, l’instance enrôlée sous le numéro 05/5682 concerne d’autres chèques et d’autres bénéficiaires, en l’occurrence la société Eagle Star vie et l’Union Générale Inter Professionnelle UGIP, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à la demande de jonction, qui est donc rejetée ;
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de l’action contre la société MMA
Attendu que M. [B] [C] et la SARL Stell holding sollicitent le paiement de la somme de 390 543,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au profit du premier, et à défaut, la confirmation du jugement sur la condamnation de la société MMA au paiement de ladite somme au profit de la société ;
Qu’ils exposent que M. [Z] a détourné la somme de 390 543,58 euros ( 2 561 798 francs) au titre des chèques n° 9146152, 9146153, 8225931, 8225933, 8225935 ;
Qu’ils soutiennent avoir qualité pour agir ; qu’ils indiquent que l’article 511-1 III du code des assurances, qui a pour objet la protection des assurés, étend la responsabilité du commettant, du fait de ses préposés, au mandant du fait de ses mandataires et que ce texte ne permet pas au mandant-commettant d’opposer à son cocontractant la faute de son mandataire-préposé dont il doit répondre, à un cas légal de responsabilité contractuelle du fait d’autrui ; qu’ils font valoir que les sommes versées par la société Stell holding proviennent du compte courant de M. [C], que le dommage est subi par ce dernier, cocontractant de l’assureur en sa qualité souscripteur et assuré des contrats ; qu’ils observent que les faits d’abus de biens sociaux allégués contre M. [C] ont fait l’objet d’un non-lieu ; qu’ils soulignent que les chèques détournés ont été émis par la société Stell holding ;
Attendu que la société MMA vie assurances Mutuelles considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. [B] [C] irrecevable à demander le paiement de la somme de 390.543,58 euros dès lors que cette somme ne correspond pas à la valeur de rachat des contrats qu’il a souscrits mais correspond à des fonds de la SARL Stell Holding ; qu’elle indique qu’elle n’a pas déposé plainte à l’encontre de M. [Z] du chef du détournement des sommes correspondant aux 5 chèques litigieux remis par M. [C] mais concernant le détournement de la somme de 269 888 euros que M. [Z] avait perçu de M. [X] ; qu’elle se prévaut du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 octobre 2003 ; que reprenant la motivation retenue par les premiers juges, elle estime invraisemblable l’allégation selon laquelle les fonds proviendraient du compte courant d’associé de M. [C] ;
Qu’elle affirme que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Stell Holding était recevable à lui demander la restitution de la somme litigieuse dans la mesure où elle n’a pas contracté avec la société MMA ; qu’elle affirme que la SARL Stell Holding a perdu la somme de 390 543,58 euros directement par le fait de M. [C] qui a remis les fonds à titre personnel, et qu’il lui appartient d’agir contre ce dernier ;
Attendu que les cinq chèques litigieux libellés à l’ordre de la société MMA assurance ont été tirés sur le compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de banque par la SARL Stell Holding ;
Que M. [C] invoque vainement sa qualité d’assuré pour solliciter la restitution de fonds sociaux ;
Que l’attestation établie le 15 octobre 2002 par M. [G] [G], comptable, selon lequel les sommes versées par la SARL Stell Holding sur les contrats d’assurance-vie MMA proviennent du compte courant de M. [C], est inopérante en l’absence de justificatifs financiers et comptables de nature à corroborer ladite affirmation, étant en outre observé que M. [C] a mis en place un système particulier dans le but de contourner la garantie financière prévue aux articles L 124-8 et suivants du code de travail, tout en bénéficiant des avantages de contrats d’assurance-vie souscrits à son nom et à son profit ;
Qu’il convient de confirmer le jugement du 4 janvier 2005 en ce que M. [C] a été déclaré irrecevable en sa demande ;
Attendu qu’en revanche, les fonds ont été débités sur le compte de la SARL Stell Holding, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la juridiction de première instance, laquelle a précisé s’agissant des chèques de 700 000 francs que M. [Z] avait reversé deux fois 200 000 francs à la MMA;
Que la SARL Stell Holding a donc qualité et intérêt à agir pour solliciter la restitution des sommes détournées à son détriment et agir à l’encontre de la société MMA en sa qualité d’employeur mandant de M. [Z] qui était agent général de la compagnie d’assurance ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 4 janvier 2005 sur la recevabilité de l’action de la SARL Stell Holding ;
Sur la recevabilité de l’action contre le Crédit agricole
Attendu que postérieurement à l’assignation de la société MMA assurance-vie, la SARL Stell Holding a fait délivrer au Crédit agricole assignation à jour fixe, par acte du 17 novembre 2003, à l’effet d’obtenir paiement des sommes de 79.779,47 euros, 106.714,31 euros, 106.714,31 euros, 79.779,47 euros et 78.535,64 euros au titre des cinq chèques détournés ;
Que le tribunal de grande instance de Grasse l’a déclarée irrecevable au motif qu’elle était démunie de tout droit sur la provision au profit du bénéficiaire désigné les Mutuelles du Mans assurance et a également déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [C] en l’absence d’autorisation préalable ; qu’il a rappelé que paiement était poursuivi pour les mêmes sommes à l’encontre de deux personnes différentes ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. [B] [C] affirme que son intervention volontaire n’a été déclarée irrecevable qu’en raison de la particularité de la procédure à jour fixe, question qui ne se pose pas devant la cour ; que selon lui, il est bien fondé en son appel et il appartient au Crédit agricole d’indiquer sur quel fondement il serait irrecevable ;
Attendu que le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [B] [C] car elle n’a pas été préalablement autorisée ;
Attendu qu’il résulte du jugement du 15 juin 2004 que M. [C] a déposé des conclusions d’intervention volontaire le 18 mai 2004 et que l’affaire a été ensuite clôturée à la barre ;
Que l’intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme ;
Qu’en l’espèce, M. [C] ne démontre ni son intérêt ni sa qualité à agir relativement à sa demande en paiement de la somme de 390 543,58 euros qui concerne le détournement de cinq chèques émis par la SARL Stell Holding et des fonds appartenant à la société ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 15 juin 2004 sur l’irrecevabilité de son intervention volontaire ;
Attendu que la société Stell Holding soutient que son intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, date à laquelle aucune décision n’était intervenue, et qu’il ne doit pas être confondu avec le préjudice dont l’examen relève du fond du droit ; qu’elle fait valoir qu’aucune indemnisation n’est intervenue et que sa seule obligation est de ne pas exécuter deux décisions indemnisant le même préjudice ;
Attendu que le Crédit agricole réplique que la société Stell Holding a initié plusieurs procédures pour obtenir à chaque fois la même condamnation, en l’occurrence le paiement de la somme de 390.543,58 euros, mais à l’encontre de défendeurs différents ; qu’il soutient qu’en faisant le choix d’assigner la compagnie d’assurances MMA, M. [R] [Z] et la société Lyonnaise de banque devant le tribunal de grande instance de Grasse trois ans avant l’assignation du Crédit agricole, la société Stell Holding a perdu son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que la banque ne reprend pas l’argumentation sur le transfert de la provision telle qu’elle est mentionnée au jugement contesté ; qu’en toute hypothèse, ce transfert n’est pas de nature à dénier la qualité et l’intérêt à agir de la SARL Stell Holding du fait des détournements des chèques émis par elle à l’ordre de la société MMA assurance ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du 15 juin 2004 en ses dispositions relatives à l’intérêt à agir de la SARL Stell Holding et aux dépens ;
Sur le fond
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société MMA
Sur la responsabilité de la société MMA
Attendu que la société Stell Holding sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation en paiement de la société MMA, commettant et mandant de M. [R] [Z] ; qu’elle affirme que ce dernier était l’agent général des MMA et donc le mandataire de l’assureur et invoque les dispositions de l’article L511-1 III du code des assurances ; qu’elle souligne que les polices ont été souscrites sur des imprimés à l’entête de la compagnie, que le verso des chèques porte le tampon ‘Mutuelles du Mans – [R] [Z] – agent général’ ; qu’elle affirme que M. [Z] a agi en qualité de mandataire apparent même si la cour devait retenir la qualité de courtier de M. [Z] ; qu’elle fait valoir que, quelle que soit la qualité de M. [R] [Z] et la finalité des contrats, en délivrant les attestations de versement sur des imprimés MMA avec la mention ‘Le directeur général des Mutuelles du Mans Assurances par délégation’, en encaissant les primes, M. [R] [Z] a spécialement pris la qualité de mandataire de l’assureur et qu’il devait transmettre les fonds reçus à la MMA, ce qu’il n’a pas fait ; qu’elle relève que la société d’assurance ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle qu’à la condition de rapporter la preuve de ce que le préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à celles-ci, triple condition non réunie en l’espèce ; qu’elle observe que la société MMA a exécuté pour partie les contrats litigieux en procédant au paiement de la valeur de rachat ; qu’elle allègue qu’aux termes de l’ordonnance de non-lieu, la collusion frauduleuse entre M. [R] [Z] et M. [B] [C] n’a pas été démontrée, et que les faits dénoncés de faux et d’usage de faux à l’encontre de M. [B] [C] n’ont pas été retenus ;
Attendu que la société MMA conteste toute responsabilité en arguant que M. [Z] a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu’elle soutient qu’il a agi de concert avec M. [C] qu’il connaissait depuis 1990 ; qu’elle affirme que l’opération, qui consistait à fournir la garantie financière des sociétés
de travail temporaire au moyen de contrats d’assurance-vie, permettait à la fois d’économiser les frais du cautionnement prévus par le code du travail et de faire bénéficier M. [C] de la rentabilisation d’un capital assorti d’avantages fiscaux et de la disponibilité des fonds par l’effet de la faculté de rachat ; qu’elle relève que M.[C] a aussi souscrit avec le concours de M. [Z] des contrats auprès de la société Eagle Star Vie ; qu’elle déclare que l’opération est en réalité une fraude aux dispositions du code de travail et qu’elle ne pouvait fournir l’engagement de caution prévu par l’article L 124-8 du code de travail ; qu’elle en déduit que M. [Z] est intervenu, non pas en qualité d’agent mandataire de l’assureur, mais en qualité de mandataire de M. [C] et de ses sociétés de travail temporaire, et qu’il a agi en dehors de ses fonctions ; qu’elle souligne que M. [Z] a pris ses distances lors de la rédaction d’un courrier du 8 juin 1998 et qu’il a pris l’initiative de dénoncer les garanties financières fournies par M. [C] aux diverses inspections du travail ; que selon elle, il importe peu que M. [R] [Z] soit intervenu en sa qualité de mandataire dans la souscription de contrats d’assurances vie et qu’elle ait honoré ses contrats alors qu’il s’agissait d’une opération frauduleuse destinée principalement à permettre à M. [B] [C] de fournir aux inspections du travail, au moyen de ces contrats, la garantie financière exigée par le code du travail, et accessoirement de s’approprier à cette occasion des fonds de la société Stell Holding ; qu’elle indique que les fonds correspondant aux chèques litigieux que M. [R] [Z] a détournés, correspondent aux versements complémentaires que M. [B] [C] a effectués au titre des contrats d’assurance-vie, mais également et principalement à une augmentation de la garantie financière que M. [B] [C] devait fournir aux inspections du travail en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires des sociétés de travail temporaire ; qu’elle qualifie M. [Z] de complice actif de M.[C] ;
Qu’elle conteste par ailleurs le dommage et le lien de causalité ; qu’elle fait valoir qu’il est difficilement imaginable que M. [B] [C] ait pu remettre à M. [R] [Z] des sommes importantes d’un montant total de 390.543,58 euros, sans reçu ni justification de sa part ; qu’elle soutient que le dommage dont il est demandé réparation procède d’une fraude à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 511-1 du code des assurances dans sa version applicable en la cause, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application dudit article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ;
Qu’ainsi, la société d’assurance est civilement responsable dans les termes de l’article 1384 du code civil du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en sa qualité ; qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Que l’agent général d’assurance est un intermédiaire en assurance et est le mandataire de l’assureur ;
Attendu que la société MMA confirme dans ses écritures que M. [Z] a été agent général des sociétés mutuelle du Mans assurances Iard, Mutuelles du Mans assurances-vie, défense automobile sportive à Nice, du 1er juillet 1995 au 13 octobre 1999 et qu’il exerçait une activité accessoire de courtier en assurance pour laquelle il était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nice ;
Attendu que M. [Z] a été en relation pendant plusieurs années avec M. [C], lequel a souscrit auprès de lui plusieurs contrats d’assurance-vie dans le contexte ci-dessus rappelé ;
Qu’il a reçu les fonds correspondants aux cinq chèques litigieux à charge pour lui de les restituer à la société MMA bénéficiaire ;
Que son cachet, sa qualité d’agent général, sa signature figurent au verso des chèques ;
Qu’il a endossé les chèques et encaissé les sommes qui lui ont été remises sur son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit agricole par l’adjonction de son nom sur les chèques ;
Qu’il a agi dans le cadre de ses fonctions de mandataire de la société MMA et a trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de réaliser pour son profit personnel le détournement des fonds destinés à son mandant ;
Que la société MMA assurances Mutuelles ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles M. [Z] a agi en qualité de mandataire de l’assuré ;
Qu’aux termes du jugement du 10 octobre 2003, M. [Z] a été reconnu coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochés (4 chefs de prévention entre 1994 et 1999) ; que le tribunal correctionnel indique qu’il a reconnu les détournements en tant qu’agent général d’assurance et qu’il a mis en place un système de cavalerie ;
Que suivant ordonnance du 6 juin 2008, M. [C] a fait l’objet d’un non-lieu pour les faits d’abus de biens sociaux ; que le magistrat instructeur a précisé que la collusion entre M. [Z] et M. [C] n’a pas été démontrée ;
Que les développements de l’intimée concernant une complicité active avec M. [C] sont inopérants ;
Qu’ainsi, les premiers juges ont, à bon droit, relevé que la société MMA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la triple condition exigée pour s’exonérer de sa responsabilité ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 4 janvier 2005 sur la condamnation de la société mutuelle du Mans Assurances Vie au paiement de la somme de 390.543,58 euros en sa qualité de commettant de M. [R] [Z] ;
Sur les recours en garantie
Attendu que la société MMA sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur le rejet de ses recours en garantie
Sur le recours en garantie à l’encontre de la Lyonnaise de banque (banque tirée)
Attendu que la société MMA invoque l’obligation de vérification de la régularité formelle des chèques qui incombait à la Lyonnaise de banque, laquelle aurait dû constater que les chèques litigieux comportaient les noms de deux bénéficiaires distincts, à savoir les MMA et M. [R] [Z], et vérifier le consentement de la MMA au paiement, d’autant qu’elle était étrangère aux relations susceptibles d’exister entre ces deux bénéficiaires ; qu’elle souligne que l’ajout de M. [Z] constitue une falsification manifeste ; qu’elle relève que la Lyonnaise de banque persiste à ne pas produire les chèques litigieux, sachant que les originaux feraient ressortir la différence des écritures des noms des deux bénéficiaires des chèques ; qu’elle fait valoir qu’il ne s’agissait pas pour les banques de vérifier la signature de l’endosseur d’un chèque mais de constater la fausseté du bénéficiaire ;
Qu’elle affirme qu’il est certain que si les banques s’étaient assurées de son consentement à l’encaissement des chèques dont elle était la bénéficiaire, M.[Z] n’aurait pas été en mesure de s’approprier les fonds et d’en disposer, de sorte qu’il apparaît que le dommage, qui résulterait d’une condamnation au profit de M. [B] [C] ou de la société Stell Holding, serait directement en relation avec la faute commise par les banques, dont la responsabilité serait en conséquence engagée ;
Attendu que la Lyonnaise de banque sollicite la confirmation du jugement attaqué qui a admis qu’elle n’a commis aucune faute ; que selon elle, les chèques litigieux ne comportaient aucun élément de falsification ; qu’elle soutient que M.[Z] pouvait porter les chèques au crédit de son compte puis ensuite effectuer un virement de son compte général d’agent d’assurance de la MMA Vie sur le compte de la compagnie d’assurance ; qu’elle observe qu’elle ne connaissait pas les pratiques habituelles existant entre l’assureur et son agent général ;
Qu’à titre très infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation du Crédit agricole, en sa qualité de banquier encaisseur et présentateur pour le compte de M. [R] [Z], aux fins de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; qu’elle fait valoir qu’il appartenait au Crédit agricole de verser le montant des sommes sur le compte de M. [Z] cabinet d’assurance mutuelle du Mans assurance et non sur son compte personnel ;
Attendu que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et de relever les anomalies apparentes ou manifeste d’un chèque qui lui est présenté ; qu’elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences en s’en abstenant ; qu’elle doit aussi vérifier la suite des endossements ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune surcharge ou rature n’apparaît sur les copies des chèques litigieux, étant observé que les originaux ne sont pas versés aux débats ;
Que les chèques comportent tous le nom des Mutuelles du Mans assurance, personne morale, en qualité de bénéficiaire ; qu’a été ajouté le nom de [R] [Z], personne physique, avec une écriture moins arrondie, notamment en ce qui concerne le patronyme, sans que toutefois cette légère différence puisse être qualifiée d’anomalie manifeste aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société mutuelle du Mans assurance-vie de son recours en garantie à l’encontre de la Lyonnaise de banque ;
Sur le recours en garantie à l’encontre du Crédit agricole (banque présentatrice)
Attendu que la société MMA soutient que la SA Crédit agricole avait l’obligation, en sa qualité de banque présentatrice, de s’assurer du consentement des deux personnes qui apparaissaient comme bénéficiaires des chèques et souligne que le compte était ouvert au seul nom de M. [Z] ; qu’elle indique que les chèques ont été manifestement falsifiés ce qui ne pouvait manquer d’alerter le banquier ; qu’elle fait valoir avoir imposé à M. [R] [Z], comme à tous ses agents, l’ouverture d’un compte collectif pour l’encaissement de tous les fonds qui lui étaient destinés mais que ses moyens de contrôle étaient limités ; qu’elle relève l’absence de preuve des allégations du Crédit agricole quant au fonctionnement du compte et la prétendue identité fonctionnelle ;
Attendu que le Crédit agricole invoque l’absence de surcharge, de rature, et que le nom de M. [R] [Z] semble, suivant toute apparence, rédigé de la même main que le nom de la compagnie d’assurances concernée ; qu’il déclare que le compte sur lequel ont été encaissés les chèques litigieux, ouvert au nom de M. [Z], était un compte affaire, non un compte personnel, qui enregistrait de multiples opérations similaires pour plusieurs compagnies différentes, et ce depuis plusieurs années ; qu’il indique que M. [Z] était en qualité de courtier habilité à recevoir des fonds pour le compte des compagnies d’assurances qu’il représentait, à charge pour lui de retransmettre les sommes dues à ses mandants ; qu’il ajoute que le verso de chacun des chèques comporte la signature de M. [R] [Z], agent général des compagnies d’assurances concernées, ainsi que le tampon de M. [R] [Z], ès qualités d’agent général, outre le logo des compagnies d’assurances au nom desquelles le chèque est encaissé ; qu’il considère qu’il n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et à vérifier la restitution des fonds encaissés au mandant ;
Qu’il invoque l’absence de lien de causalité et l’absence de préjudice ; qu’il considère que l’éventuel préjudice des intimés résulte, non de l’encaissement des chèques, mais de la seule indélicatesse de M. [Z] ; qu’il affirme qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les chèques ont bien été détournés et n’ont pas été retransmis par M. [Z] aux compagnies d’assurances concernées ; qu’il se prévaut du jugement du 10 octobre 2003 selon lequel le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. [Z] pour avoir provisoirement détourné les 9 chèques objets des trois procédures actuellement pendantes devant la 8ème chambre C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; qu’il indique que l’instruction a révélé le caractère temporaire des détournements, M. [Z] ayant conservé certains fonds durant quelques semaines avant de les restituer régulièrement sous forme de placements ; qu’il soutient que dès lors que le bénéficiaire des produits d’assurances était M. [C], les sociétés Silco International, Silco Holding et Stell Holding ne peuvent invoquer un préjudice du fait de la non retransmission des fonds par M. [Z] au titre des contrats, mais que l’intervention de M. [C] est irrecevable ; qu’il souligne que M. [C] et les sociétés de son groupe ont cru devoir engager trois procédures indépendantes les unes des autres, tant à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA qu’à son encontre ou qu’à l’encontre de la Caisse de garantie des courtiers en assurance, aux fins d’obtenir le paiement des cinq mêmes chèques dont deux d’un montant de 700.000 francs, deux autres d’un montant de 523.319 francs et un cinquième de 515.161 francs, pour une somme totale de 2.961.799 francs, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000.343 francs correspondant à la valeur de rachat des différents contrats ; qu’il allègue du défaut de cohérence de ces actions judiciaires tendant au paiement des mêmes sommes à l’encontre de personnes différentes ;
Attendu que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client, et qu’en s’en abstenant, elle prend les risques dont elle doit assumer les conséquences ;
Qu’intervenant chronologiquement la première dans la circulation du titre, elle est garante de la régularité de ce dernier ;
Qu’en présence d’un chèque portant les noms de deux bénéficiaires, le banquier qui encaisse le chèque à la demande de l’un sans s’enquérir de l’accord de l’autre commet une faute ;
Qu’en l’espèce, le Crédit agricole a crédité le compte personnel n° 0798291000 ouvert par M. [Z] dans ses livres, sans s’assurer du consentement des Mutuelles du Mans assurance, personne morale mentionnée en premier sur les chèques ;
Qu’il ne peut utilement se retrancher derrière le fonctionnement du compte tel qu’il ressort des relevés informatiques établis par ses soins ; qu’il convient de relever que les mouvements de chèques concernent la plupart du temps des montants modiques, fréquemment inférieurs à 20 000 francs, alors que les chèques en cause représentent des sommes importantes ;
Que la nature de compte « affaire » n’est pas démontrée nonobstant la mention portée sur les relevés informatiques produits ; que le Crédit agricole ne fournit pas de documents relatifs d’une part à la convention d’ouverture dudit compte au nom de M. [Z], et d’autre part, à l’encaissement habituel par ce dernier de chèques portant le nom d’un assureur personne morale ;
Que l’utilisation personnelle du compte est corroborée par certaines opérations telles que des versements périodiques sur un plan d’épargne-logement ;
Que de plus, l’audition en date du 5 septembre 2000 de M. [V] [F], employé par la société MMA, met en évidence que M. [Z] avait ouvert un compte collectif n° 00016103190 auprès de la BNP pour effectuer toutes les opérations professionnelles liées à son activité de mandataire ;
Que la société MMA souligne, à juste titre, l’absence de preuve du caractère professionnel du compte n° 0798291000 ; que les juges de première instance ont retenu à tort une identité fonctionnelle nullement établie ;
Qu’en permettant l’encaissement des chèques dans les conditions précitées, le Crédit agricole a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ;
Qu’il y a lieu de condamner la banque à garantir la société MMA, qui ne peut raisonnablement arguer des moyens de contrôle limités à l’égard de son agent général, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ;
Sur la demande en paiement à l’encontre du Crédit agricole
Attendu que dans le cadre de son appel à l’encontre du jugement du 15 juin 2004, la SARL Stell Holding sollicite la condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de
390 543,58 euros au titre des chèques détournés ;
Mais attendu qu’elle ne saurait obtenir deux fois la même indemnisation ; que sa demande est sans objet compte tenu de la condamnation au paiement de cette somme prononcée à l’encontre de la société MMA ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’aux termes du jugement du 4 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté qu’il avait été satisfait à la demande en paiement de la somme de 6 000 343 francs selon l’ordonnance de référé du 26 avril 2000 et a débouté M. [C] de sa demande en paiement des fruits de son épargne ;
Attendu que M. [C] précise dans ses dernières conclusions avoir été rempli de ses droits au titre des sommes payées dans le cadre du rachat des contrats d’assurance-vie ; qu’il ne formule aucune demande de ce chef, de même que la SARL Stell Holding, et ne maintient pas sa demande en paiement de la somme de 76 224,51 euros au titre des fruits de l’épargne et des intérêts ;
Attendu que les conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2008 de Me [H], liquidateur judiciaire de la SARL Velta et intervenant volontaire, ont été prises en même temps, d’une part, que celles des sociétés Senor, Texam, Texor, Setam, Siale dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état, et d’autre part que celles de la SARL Stell Holding et M. [C], lesquels ont conclu distinctement par la suite et notamment par leurs dernières écritures du 18 janvier 2017 ;
Que force est de constater que la SARL Velta n’a pas actualisé ses conclusions et ne formule aucune demande pour elle-même ;
*
Attendu que la Lyonnaise de banque sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sans toutefois développer d’argumentaire et démontrer la faute ayant dégénéré en abus commise par la société MMA dans l’exercice de son droit d’ester en justice ; que la demande est rejetée ;
*
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 4 janvier 2005, sauf en ses dispositions relatives au recours en garantie de la société mutuelle du Mans assurance-vie à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur et au frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à garantir la société MMA Vie Assurances Mutuelles à concurrence de la moitié des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et dépens à l’encontre de cette dernière ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Confirme le jugement du 15 juin 2004, sauf en ses dispositions relatives à l’intérêt à agir de la SARL Stell Holding et aux dépens ;
Dit que la SARL Stell Holding avait intérêt à agir contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur au moment de l’assignation du 17 novembre 2003 et que sa demande est devenue sans objet par les dispositions du présent arrêt ;
Condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT