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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N° 2014/ 261
Rôle N° 11/16703
[J] [K]
[S] [Z] [P] [X]
[B] [M] [I] [X] épouse [F]
C/
SA LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le :
à :
-SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES.
-Me ESSNER.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 06 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3947.
APPELANTS
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substituant Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE.
Monsieur [S] [Z] [P] [X], intervenant volontaire en sa qualité de tuteur de Mme [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substituant Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE.
Madame [B] [M] [I] [X] épouse [F], intervenante volontaire en sa qualité de tuteur de Mme [K]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substituant Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEE
SA LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS avoués et plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me ESSNER avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] , personne âgée et financièrement aisée, a été victime de détournements de fonds commis par son conseiller financier des AGF BANQUE, M [V] , qui , sous prétexte de placer les fonds remis, a reçu de cette dernière 28 chèques d’un montant total de 363 827 € dont certains libellés à l’ordre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ou du CRÉDIT LYONNAIS qu’il a ensuite encaissés sur les comptes dont il disposait dans ces mêmes banques.
Suivant protocole transactionnel du 19 juillet 2007 conclu entre les AGF BANQUE et Mme [K] , il a été décidé que les AGF BANQUE règlent à cette dernière :
‘ le montant des 12 chèques totalisant 113 624 € sur lequel l’ordre complété indiquait bien Monsieur ou Madame [V]
‘ 50 % du montant des chèques totalisant 111 285 € libellés au seul ordre d’un établissement bancaire sans aucune précision de nom
Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 10 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 15 octobre 2008,
M [V] a été condamné pour escroquerie à la peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à payer à Madame [K] , partie civile, la somme de 152 000 € à titre de dommages-intérêts
Par jugement du tribunal d’instance de Cannes du 5 septembre 2011, Mme [K] a été placée sous tutelle.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 juin 2008 , Mme [K] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS pour obtenir le remboursement du montant des chèques émis à son ordre et dont elle n’a pas été dédommagée sur le terrain de la répétition de l’indu et de la responsabilité délictuelle des articles 1235, 1376 et 1382 du code civil, le CRÉDIT LYONNAIS opposant à cette action la validité de l’encaissement des chèques effectués par M [V] , détenteur d’un compte dans ses livres, et son absence de faute .
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Mme [K] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a considéré que les chèques avaient été valablement encaissés par M [V] et non par la banque elle-même de sorte que les conditions de la répétition de l’indu n’étaient pas remplies alors , de seconde part , que celle-ci n’avait pas commis de faute en présence d’opérations présentant toute l’apparence de la régularité .
Le CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2011 .
***
Vu les conclusions déposées et signifiées le 27 avril 2012 par le CRÉDIT LYONNAIS qui sollicite la confirmation en tous points de la décision entreprise et la condamnation de Mme [K] aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle considère que cette dernière ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue notamment l’encaissement des chèques de 40 000 € du 19 avril 2004 et de 6800 € du 20 mai 2003 et, plus subsidiairement encore , entend voir limiter son éventuelle responsabilité à une moindre hauteur que 50 %.
À l’appui de ses prétentions, le CRÉDIT LYONNAIS retient que :
‘ elle n’avait pas à vérifier la régularité de l’endossement de chèques émis à son ordre au profit d’une personne titulaire d’un compte ouvert dans ses livres en l’absence de tout élément éveillant le soupçon
‘ elle n’est pas bénéficiaire des chèques, les conditions de l’action en répétition de l’indu n’étant pas réunies
‘ l’obligation de vigilance, qui doit se conjuguer avec le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de ses clients , s’inscrit dans le cadre d’ opérations de surveillance relatives au blanchiment non applicables au cas particulier alors que les chèques en cause présentaient toute l’apparence de la régularité
‘ Il n’est pas justifié de l’encaissement des chèques de 40 000 € et de 6800 € non inclus dans le protocole d’accord
**
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 février 2014 par Mme [K] qui soutient l’infirmation du jugement entrepris et sollicite :
‘ la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 118 085 € avec intérêts au taux de 4 % ou tel indice qu’il plaira à la cour d’apprécier, capitalisés annuellement à compter du 31 décembre 2003
‘ la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
‘ la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens et en paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Madame [K] fait valoir :
‘ que les chèques ont été émis à l’ordre du seul CRÉDIT LYONNAIS , bénéficiaire, qui lui doit remboursement des lors qu’il n’y avait aucune contrepartie à ces versements
‘ que le banquier chargé de l’encaissement ne peut verser le montant qu’il a encaissé qu’au bénéficiaire désigné sur le titre
‘ que ces chèques barrés ne pouvaient être endossés au porteur en l’absence d’indication de la volonté du tireur de lui en attribuer le bénéfice
– le banquier présentateur des chèques est tenu à un devoir de vigilance, applicable au-delà des seules opérations anti blanchiment, devant le conduire à ne pas accepter l’encaissement par Monsieur [V], son employé, de sommes sans commune mesure avec les gains issus de son activité
‘ que le préjudice s’entend du montant des chèques détournés et des perspectives de gains qui y étaient associées
Sur quoi
1° Monsieur [V] a reçu les chèques que lui a remis Madame [K] en vue d’effectuer des placements.
Ces chèques ont été libellés à l’ordre du CRÉDIT LYONNAIS . Monsieur [V] a ajouté au verso des formules ainsi libellées le numéro de son compte dans les livres de cette banque, les sommes mentionnées sur les chèques y étant subséquemment déposées.
Ce dernier en a donc été le seul bénéficiaire en sorte que la banque , qui ne les a pas perçues , ne peut être attraite sur le terrain de la répétition de l’indu en rétrocession de fonds dont elle n’a pas bénéficié.
2° Sous l’angle de la responsabilité de l’article 1382 du Code civil, également recherchée par Madame [K] , le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas contrevenu aux dispositions des articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier qui ne mentionnent aucune règle précise relative à l’indication du bénéficiaire d’un chèque . L’inscription d’un numéro de compte ouvert dans ses livres au verso de chèques émis à son ordre peut , selon une pratique bancaire admise , valablement désigner le titulaire de ce compte comme bénéficiaire , s’agissant de formules de chèques exemptes de toutes anomalies visibles et présentant toute l’apparence de la régularité, état de fait dispensant l’établissement bancaire d’effectuer des vérifications complémentaires. La faute ainsi prêtée à l’établissement bancaire sur le terrain de sa responsabilité délictuelle n’est pas démontrée.
Le jugement dont appel sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions et, succombant , Madame [K] supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait toutefois lieu d’envisager sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement :
‘ confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse et, y ajoutant :
‘ dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile
‘ condamne Madame [K] aux dépens d’appel
Le GreffierLe Président