Prescription de l’action principale et irrecevabilité de l’action récursoire

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Prescription de l’action principale et irrecevabilité de l’action récursoire
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Prescription de l’action principale et irrecevabilité de l’action récursoire

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.

Sur la prescription :

Aux termes de l’article L.5422-18 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 les actions pour avaries, pertes et retards engagées contre le transporteur maritime, sont prescrites dans le délai d’un an. En outre, les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d’un an, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.

Il a été jugé par ailleurs, au visa du même l’article L.5422-18, que si l’action principale est prescrite, l’action récursoire est irrecevable.

En l’espèce, la société CMA-CGM fait valoir que la cour suprême d’Alger a définitivement déclaré recevable l’action de l’assureur CASH à son encontre au titre des dommages relevés sur les rames de tramway transportées par voie maritime du port de Marseille à celui d’Alger.

Pour autant, si l’arrêt de la cour suprême revêt l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation ayant opposé l’assureur au transporteur maritime, il ne saurait s’imposer à la Compagnie Maritime Marfret et à la société Intramar, non parties au litige.

Sur les frais et dépens :

La société CMA-CGM, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Compagnie Maritime Marfret et à la société Intramar, chacune, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/233

N° RG 19/03135 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2YK

SA CMA-CGM

C/

SAS COMPAGNIE MARITIME MARFRET

Société INTRAMAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Frédéric MARCOUYEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01930.

APPELANTE

SA CMA-CGM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Leopold RENARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SAS COMPAGNIE MARITIME MARFRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

SA INTRAMAR , dont le siège social est sis [Adresse 2]

Intimée sur appel provoqué

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la construction du tramway d’Alger, la société Alsthom, chargeur, a confié à la société CMA-CGM, le transport de marchandises entre les ports de Marseille et Alger, à destination de l’Entreprise du métro d’Alger.

Deux connaissements ont été émis le 7 novembre 2009 et la marchandise a été chargée sur le navire Marfret Niolon, dont la Compagnie Maritime Marfret est l’armateur et propriétaire.

A l’arrivée à Alger des dommages ont été constatés sur deux rames et une expertise contradictoire a été effectuée.

Suite à cette expertise, une procédure a été diligentée devant les juridictions algériennes par la société CASH, assureur des marchandises, qui a abouti, le 4 septembre 2014, à un arrêt de la cour suprême d’Alger, laquelle a confirmé l’arrêt de la cour d’Alger ayant condamné la société CMA-CGM à verser à la société CASH la somme de 4.219.406,04 dinars soit l’équivalent en euros de 42.604,93 euros en réparation des désordres.

Parallèlement, la société CMA-CGM a assigné la Compagnie Maritime Marfret en garantie devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 25 mars 2011, et cette dernière a elle-même appelé en cause la société Intramar le 23 juin 2011.

Par premier jugement du 16 décembre 2011 le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure en cours devant les juridictions algériennes.

Par second jugement en date du 18 janvier 2019 le tribunal de commerce de Marseille a :

-déclaré irrecevable comme prescrit, l’appel en garantie diligenté par la société CMA-CGM à l’encontre de la Compagnie Maritime Marfret,

-condamné la société CMA-CGM à payer à la Compagnie Maritime Marfret la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la Compagnie Maritime Marfret à l’encontre de la société Intramar et en conséquence, mis hors de cause, sans dépens, la société Intramar,

-condamné la Compagnie Maritime Marfret à payer à la société Intramar la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement,

-statué sur les dépens

————–

Par déclaration en date du 22 février 2019 la société CMA-CGM a interjeté appel du jugement.

————–

Par conclusions enregistrées le 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (SA) fait valoir que :

-sa demande est recevable et non prescrite : la cour suprême d’Algérie a définitivement déclaré recevable l’action de l’assureur CASH à son encontre de sorte que cette décision a autorité de la chose jugée et ne saurait être remise en cause par le juge français ; en tout état de cause, l’action de la société CASH n’était pas prescrite puisque la prescription annale a été interrompue par la saisine du tribunal algérien la veille de l’acquisition de la prescription ; elle maintient que la marchandise a été livrée le 11 novembre 2009 et que l’assignation devant le tribunal algérien a été enrôlée le 10 novembre 2010, peu important le caractère monopolistique du manutentionnaire,

-la Compagnie Maritime Marfret ne bénéficie pas de la présomption de livraison conforme en l’état des constats effectués au moment du déchargement et attestant des désordres à la marchandise ;

-la Compagnie Maritime Marfret est responsable des dommages aux termes des quatre expertises effectuées au regard de la non-conformité du « saisissage » et du manque d’espace entre les remorques ; les réserves invoquées au moment du chargement ne sont pas probantes et ne concordent pas avec les constatations effectuées à destination,

-il n’y a pas lieu à l’application de la limitation légale de responsabilité ; elle justifie avoir réglé un montant total de 42.604,93 euros

Ainsi, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

-juger son action recevable,

-condamner la Compagnie Maritime Marfret à lui payer la somme de 42.604,93 euros,

-déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Intramar tendant à la limitation légale de responsabilité faite en cause d’appel,

-débouter la Compagnie Maritime Marfret et la société Intramar de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner la Compagnie Maritime Marfret à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-condamner la société Intramar à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

————–

Par conclusions enregistrées le 26 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Maritime Marfret (SAS) fait valoir que :

-l’action principale est prescrite puisque la livraison des marchandises est intervenue le 9 novembre 2009 et l’assignation délivrée à l’encontre de la société CMA-CGM l’a été le 25 décembre 2010, soit au-delà du délai de prescription annale ; l’action en garantie est dès lors prescrite ; l’autorité de la chose jugée est relative de sorte que les décisions rendues par les juridictions algériennes, entre des parties différentes, ne lui sont pas opposables ; la société CMA-CGM ne démontre pas que l’enrôlement d’une assignation non signifiée interrompt la prescription ; en l’état de la situation monopolistique de la société EPAL sur le port d’Alger la remise de la marchandise intervient avant le déchargement du navire, soit en l’espèce le 9 novembre 2009 ; à supposer l’action principale interrompue le 10 novembre 2010 il appartenait à la société CMA-CGM de former son appel en garantie avant le 10 février 2011,

-sur le fond, elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme en l’absence de réserves à son égard dans les trois jours de la livraison ; les rapports d’expertise imputent les dommages aux rames aux opérations de manutention, outre des dommages antérieurs au transport maritime qui ont été constatés au moment du chargement ; or ces opérations n’incombent pas au fréteur,

-le quantum relatif à l’indemnisation n’est pas justifié et elle bénéficie des limitations de responsabilité,

-subsidiairement, la responsabilité de la société Intramar est engagée dès lors que cette société a effectué le chargement du navire Marfret Niolon et que les expertises établissent que les avaries seraient survenues à l’embarquement ; en tout état de cause, elle bénéficie de la même exonération que la société Intramar aux termes de l’article 10.8 de la charte partie,

La Compagnie Maritime Marfret demande ainsi à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de débouter la société CMA-CGM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement, la Compagnie Maritime Marfret demande à ce que sa responsabilité soit limitée à la somme de 1.333,34 DTS.

Infiniment subsidiairement, la Compagnie Maritime Marfret sollicite la condamnation de la société Intramar à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de juger que si la société Intramar était exonérée de toute responsabilité cette exonération devrait également bénéficier à la Compagnie Maritime Marfret en application de l’article 10.8 de la charte-partie.

En tout état de cause, la Compagnie Maritime Marfret sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

————-

Par conclusions enregistrées le 4 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intramar (SA) fait valoir que :

-elle exerce une activité de manutention sur le Grand Port de Marseille et est intervenue à ce titre pour le chargement de deux rames de tramway sur le navire Marfret Niolon ; ce chargement n’a fait l’objet d’aucune réserve et a elle n’a pas été convoquée ni informée des expertises des 11 et 26 novembre,

-la demande principale est prescrite et la décision algérienne ne revêt pas l’autorité de la chose jugée s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription en l’état de l’effet relatif de la chose jugée ; il appartenait à la société CMA-CGM de soulever la prescription en temps utile devant les juridictions algériennes ; l’assignation délivrée à la société CMA-CGM l’a été le 25 décembre 2010, soit plus d’un an après la délivrance de la marchandise, et la société CMA-CGM ne prouve pas que le dépôt de la requête introductive ait interrompue la prescription,

-en tout état de cause, à supposer recevable le dépôt de la requête le 10 novembre 2010, la demande de la société CMA-CGM est irrecevable puisque le livraison est intervenue le 9 novembre 2009 en l’état du monopole détenu par EPAL et que son action en garantie a été formée le 25 mars 2011, soit plus de trois mois après,

-à titre incident, la demande de la Compagnie Maritime Marfret est irrecevable puisque le donneur d’ordre véritable est la société CMA-CGM, la Compagnie Maritime Marfret n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire de celle-ci,

-à titre subsidiaire, elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme dès lors que les premières réserves ont été prises le 25 novembre soit 16 jours après la livraison, et encore plus subsidiairement, la demande est infondée dans son quantum

Ainsi, la société Intramar demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre incident, de déclarer irrecevable l’action engagée par la Compagnie Maritime Marfret à son égard, seule la société CMA-CGM étant son donneur d’ordre.

Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la Compagnie Maritime Marfret de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.

En tout état de cause, la société Intramar sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

————–

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 25 avril 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 mai 2022.

A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 juin 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.

Sur la prescription :

Aux termes de l’article L.5422-18 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 les actions pour avaries, pertes et retards engagées contre le transporteur maritime, sont prescrites dans le délai d’un an. En outre, les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d’un an, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.

Il a été jugé par ailleurs, au visa du même l’article L.5422-18, que si l’action principale est prescrite, l’action récursoire est irrecevable.

En l’espèce, la société CMA-CGM fait valoir que la cour suprême d’Alger a définitivement déclaré recevable l’action de l’assureur CASH à son encontre au titre des dommages relevés sur les rames de tramway transportées par voie maritime du port de Marseille à celui d’Alger.

Pour autant, si l’arrêt de la cour suprême revêt l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation ayant opposé l’assureur au transporteur maritime, il ne saurait s’imposer à la Compagnie Maritime Marfret et à la société Intramar, non parties au litige.

Ainsi, aux termes de l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

En outre, en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Dès lors, les premiers juges étaient bien-fondés à apprécier la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale invoquée par la Compagnie Maritime Marfret et la société Intramar dès lors que ces dernières n’étaient pas parties au litige ayant opposé l’assureur des marchandises à la compagnie maritime, et dès lors que la responsabilité de ces deux sociétés est engagée au titre de l’action récursoire sur des fondements différents, à savoir sur la base d’une charte-partie d’affrètement d’espace pour la Compagnie Maritime Marfret, et au titre des opérations de manutention au port d’embarquement pour la société Intramar.

Dans ces conditions, et par motifs qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont pu valablement constater que l’action principale était prescrite pour avoir été intentée le 25 décembre 2010, soit plus d’un an après la livraison de la marchandise au port d’Alger le 10 novembre 2009, et qu’il pouvait être déduit que l’action récursoire était irrecevable.

En tout état de cause, et à supposer même, comme le soutient la société CMA-CGM, que le point de départ de la prescription annale n’est pas constitué par la signification de l’assignation délivrée le 25 décembre 2010, mais par le dépôt préalable de cette assignation auprès du tribunal de Sidi M’Hamed le 10 novembre 2010, il en résulte qu’au visa de l’article L.5422-18 du code de transports l’action en garantie formée contre la Compagnie Maritime Marfret est irrecevable pour avoir été engagée le 25 mars 2011, soit plus de trois mois après l’introduction de l’action contre la société CMA-CGM à la date invoquée du 10 novembre 2010.

La société CMA-CGM ne peut à cet égard, et sans se contredire, invoquer alternativement les deux événements comme point de départ du délai de prescription selon ses intérêts.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé prescrite l’action principale engagée par l’assureur des marchandises à l’encontre du transporteur maritime, et y ajoutant, de juger qu’en tout état l’action récursoire est également prescrite, à supposer l’action principale recevable.

Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la responsabilité des sociétés Compagnie Maritime Marfret et Intramar dès lors que l’irrecevabilité tirée de la fin de non-recevoir fait obstacle à tout examen au fond.

Sur les frais et dépens :

La société CMA-CGM, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Compagnie Maritime Marfret et à la société Intramar, chacune, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société CMA-CGM aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société CMA-CGM à payer à la Compagnie Maritime Marfret la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CMA-CGM à payer à la société Intramar la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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