Your cart is currently empty!
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile et 2248 du code civil, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
A l’examen du tableau récapitulatif produit par l’appelante, la cour constate que l’acquisition de la prescription pour ses prétentions antérieures au 23 novembre 2019 ramène celles-ci à un total de 9 pénalités facturées par la SAS GLS entre le 30 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 pour un montant global de 22 614,91 euros. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il ne saurait être reproché à la SAS GLS de ne pas s’être acquitté de sa dette immédiatement et d’avoir engagé un recours contre sa condamnation en paiement, dès lors qu’elle a pu valablement estimer se trouver dans son bon droit. La résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
La SARL DSB & TM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27/09/2023
ARRÊT N°366
N° RG 22/00085 – N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTU
AC MN
Décision déférée du 09 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00740)
[P] [S]
S.A.R.L. DSB & TM
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. DSB & TM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M.NORGUET, conseillère substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par C.OULIE greffier de chambre
Faits et procédure :
La SAS Général Logistics Systems France (ci-après SAS GLS) est commissionnaire de transport.
La SARL DSB & TM exercice une activité de transporteur.
Le 19 février 2018, la SARL DSB & TM a signé avec la SAS GLS un contrat de transport de marchandises du type livraison et enlèvement.
Lors de l’exécution du contrat, la SAS GLS a appliqué des pénalités à l’encontre de la SARL DSB & TM, par retenue sur le paiement des factures, pour un montant total de 46 309,54 euros.
Le 13 octobre 2020, par lettre recommandée, la SARL DSB & TM, contestant le bien fondé des pénalités émises, a mis en demeure la SAS GLS de lui régler la totalité des montants retenus.
Le 23 novembre 2020, la SARL DSB & TM a assigné la SAS GLS devant le Tribunal de commerce de Toulouse en remboursement des pénalités jugées indues et en réparation de son préjudice moral outre sa condamnation à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En première instance, la SAS GLS, régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée malgré un dépôt de conclusions.
Le 9 décembre 2021, le Tribunal de commerce a débouté la SARL DSB & TM de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la SARL DSB & TM a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL DSB & TM sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1235 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil :
– l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, la condamnation de la SAS GLS à lui verser la somme de 46 309,54 euros au titre du remboursement des pénalités indûment perçues, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure,
– la condamnation de la SAS GLS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi et de la résistance abusive,
– la condamnation de la SAS GLS à lui verser la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamnation de la SAS GLS aux entiers dépens de l’instance,
que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient que la SAS GLS a volontairement mis obstacle à la bonne exécution de ses prestations en augmentant discrétionnairement les points de livraison sans s’assurer de la faisabilité des nouveaux trajets. Les retenues de pénalités opérées pour défaut de bonne exécution des prestations par la SAS GLS à son encontre sont donc indues et elle en demande le remboursement.
Elle conteste tout sinistre survenu à l’occasion de ses livraisons et sollicite donc le rejet de la demande de compensation formulée par la SAS GLS sur les sommes que celle-ci assure lui être dues à ce titre.
L’appelante s’en rapporte sur la question de la prescription soulevée par l’intimée et maintient sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de GLS.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 5 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS GLS demande, au visa des articles L 133-6 du code de commerce :
– la confirmation en toutes ses dispositions, par substitutions de moyens, du jugement entrepris,
– la reconnaissance de l’acquisition de la prescription de la demande en remboursement de la SARL DSB & TM à hauteur de 23 694,63 euros,
– le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL DSB & TM,
– la condamnation de la SARL DSB & TM à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SAS GLS avance tout d’abord la spécificité du contrat de transport conclu entre l’appelante et elle pour affirmer que l’action de celle-ci est prescrite pour toutes les factures émises antérieurement au 23 novembre 2019, en application des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce qui prévoient que les actions spécifiques relatives à l’exécution du contrat de transport se prescrivent par un délai d’un an, l’assignation interruptrice du délai étant du 23 novembre 2020.
Pour le surplus, constituée des réclamations de l’appelante portant sur 9 factures émises à partir du 30 novembre 2019, pour un montant de 22 614,91 euros, elle renvoie aux dispositions de l’article 8-2 figurant au contrat conclu le 19 février 2018, lequel prévoit l’application de sanctions financières par la société commissionnaire, en l’absence de contestation par le transporteur, en cas de sinistre, ce par voie de retenue sur le paiement des factures. La SARL DSB & TM n’ayant fait aucune contestation quant aux sommes retenues et celles-ci étant imputables à ses multiples défaillances dans l’exécution du contrat, elles ont été valablement acquises à la SAS GLS.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile et 2248 du code civil, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Le contrat de transport est le contrat par lequel une personne s’engage, moyennant le paiement d’un prix, à déplacer des personnes ou des biens. Le transporteur est celui qui réalise la prestation matérielle de déplacement selon les modalités contractuellement convenues entre les parties.
Le contrat du 11 février 2018 produit en pièces par les parties est donc bien un contrat de transport, ce dont elles conviennent.
Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, dont les actions en paiement des transports effectués ou en contestation de compensations opérées, sont soumises, sauf fraude ou d’infidélité, à la prescription par un an prévue par l’article L133-6 du code de commerce.
L’appelante ne met en avant ni fraude, ni infidélité reprochable à l’intimée, dès lors la prescription annale doit s’appliquer.
L’appelante a saisi le Tribunal de commerce de Toulouse par délivrance d’une assignation introductive par acte d’huissier le 23 novembre 2020, ce qui a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai d’un an.
Les prétentions formées par la SARL DSB & TM relatives à la période antérieure au 23 novembre 2019 sont donc irrecevables comme prescrites.
Le jugement entrepris, lequel a nécessairement retenu la recevabilité de l’action entreprise par la SARL DSB & TM puisqu’il s’est prononcé sur son bien-fondé, sera infirmé en ce sens.
Sur le fond
A l’examen du tableau récapitulatif produit par l’appelante, la cour constate que l’acquisition de la prescription pour ses prétentions antérieures au 23 novembre 2019 ramène celles-ci à un total de 9 pénalités facturées par la SAS GLS entre le 30 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 pour un montant global de 22 614,91 euros.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes des articles 1302 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 8 du contrat liant les deux parties, intitulé « Responsabilité » prévoit le dispositif suivant en cas d’incident : « hormis la faute inexcusable du transporteur qui fait échec à toute limitation de sa responsabilité, le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites de 23,02€ par kg avec un maximum de 690€ par colis. [..] 8.1 GLS France est responsable vis à vis de son client des pertes, des avaries et des retards conformément aux dispositions des articles L 132-4 et L132-5 du code de commerce. Le sous-traitant répond vis à vis de GLS France de ces mêmes sinistres conformément aux dispositions de l’article L133-1 du même code.[..] 8.2 Les parties conviennent pour chaque sinistre pouvant donner lieu à indemnisation de procéder de la manière suivante, GLS France adressera les éléments du litige au transporteur en lui demandant de faire parvenir ses observations par écrit sur la prise en charge tant dans son principe que dans son quantum et ce dans un délai de rigueur de 15 jours. A défaut de réponse reçue par GLS France dans ce délai, le sous-traitant est irréfragablement réputé avoir accepté la demande tant sur le principe que sur le montant. Dans cette hypothèse, comme bien entendu s’il accepte expressément, il autorise d’ores et déjà GLS France à compenser les dommages et intérêts qu’il doit au titre du sinistre, dans le plafond des sommes dues par GLS France au client, majoré des frais administratifs de traitement des dossiers fixés à 15 euros par dossier, avec les sommes dues par GLS France au sous-traitant au titre du présent contrat ».
L’appelante ne fournit à l’appui de ses prétentions aucun autre élément qu’un tableau récapitulatif des compensations opérées par la SAS GLS, réalisé par son expert comptable.
Alors même qu’elle impute les retards et incidents, qu’elle reconnaît ce faisant, à des modifications unilatérales des conditions contractuelles initiales imposées par la SAS GLS, elle n’en rapporte aucune preuve.
Le principe de l’application de pénalités comme de leur compensation sur les sommes dues par le commissionnaire au transporteur a été contractuellement accepté par la SARL DSB & TM. Elle ne rapporte aucunement la preuve de la formalisation de contestations des compensations selon les formes prévues au contrat et donc aucune preuve du caractère indu de ces dernières.
L’intimée, elle, produit toutes les pièces en lien avec les incidents qu’elle impute à sa co-contractante, courriers recommandés listant les incidents, échanges de mails relatant les absences injustifiées des chauffeurs de l’appelante, factures adressées à cette dernière comprenant les pénalités pratiquées.
Dès lors, l’appelante est défaillante à rapporter la preuve d’une modification unilatérale des conditions contractuellement prévues par la SAS GLS ou du caractère indu des pénalités infligées comme de leur compensation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL DSB & TM de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL DSB & TM
Il ne saurait être reproché à la SAS GLS de ne pas s’être acquitté de sa dette immédiatement et d’avoir engagé un recours contre sa condamnation en paiement, dès lors qu’elle a pu valablement estimer se trouver dans son bon droit.
La résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles,
La SARL DSB & TM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé intégralement recevable l’action intentée par la SARL DSB & TM,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, déclare irrecevables comme prescrites les prétentions formulées par la SARL DSB & TM antérieures au 23 novembre 2019,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL DSB & TM aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, P/ La présidente empêchée .