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En matière d’installation de pré-enseignes, le non-respect du Code de l’environnement porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs défendus par des associations environnementales ainsi qu’à leurs actions pour défendre l’environnement et à leur réputation.
Le dommage en résultant est constitutif d’un préjudice moral, distinct pour chacune d’elle, les associations ayant, une personnalité juridique propre et menant des actions différentes, l’association France Nature Environnement agissant au plan national et l’association France Nature Environnement Pays de la Loire ayant une activité plus locale.
Le tribunal a alloué à chaque association la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article L581-40 du code de l’environnement n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les associations ayant fait le choix d’une procédure civile, que les sanctions administratives ne constituent pas un préalable obligatoire à tout recours indemnitaire contre les contrevenants, la procédure visée à l’article L581-32 du code de l’environnement n’étant mise en oeuvre que si les associations mentionnées à l’article L.141-1 ou le propriétaire de l’immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande et que la preuve des faits peut être rapportée par tout moyen.
Il s’en suit que l’association France Nature Environnement pouvait recourir aux services d’un huissier de justice et fonder ainsi que l’association France Nature Environnement Pays de la Loire leurs prétentions sur le constat dressé, les constatations matérielles consignées par ce dernier faisant foi jusqu’à preuve contraire ; s’agissant d’un moyen de preuve et non d’un acte de poursuite, il n’avait pas à mentionner les dispositions légales et/ou réglementaires du code de l’environnement qui auraient été méconnues. Télécharger la décision