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La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Free : la DGCCRF a été autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales prohibées. L’opérateur pourrait avoir restreint le service d’accès à l’internet 3G mobile de ses abonnés (pratique commerciale trompeuse contraire aux articles L. 121-1 et L. 121-11 du code de la consommation).
Les juges suprêmes ont confirmé qu’il existait des indices sérieux caractérisant le niveau de présomptions requis pour légitimer les opérations de visites en question. En effet, Free Mobile commercialise des abonnements à des forfaits de téléphonie mobile comportant des accès à internet sans restriction de durée ; l’opérateur a fortement communiqué sur ce point dans les medias ; or de nombreux problèmes d’accès aux services d’internet de Free Mobile ont été signalés (plaintes de mobinautes, pétition en ligne, plainte de l’UFC). Des tests ont également confirmé les dysfonctionnements constatés. Il résulte de ces éléments une présomption de pratiques commerciales trompeuses, contraires aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation. Cette présomption a justifié le recours à une enquête lourde, afin de déterminer le caractère délibéré des pratiques, allant au-delà d’une simple négligence. En effet, est suspecté le bridage volontaire des accès à internet dans le but de minimiser les frais d’itinérance. Ce bridage résulterait d’une stratégie nécessairement cachée de l’entreprise, que seule une enquête lourde pourrait infirmer ou confirmer.
L’opérateur a fait valoir en vain qu’il aurait dû bénéficier du statut spécifique d’entreprises de presse et de communication audiovisuelle, prévu à l’article 56-2 du code de procédure pénale. En vertu de ce texte, l’ordonnance aurait dû désigner le magistrat chargé de diriger les opérations; ces dispositions n’ayant pas été respectées, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention aurait été frappée de nullité. Or, l’article L. 56-2 du code de procédure pénale ne s’applique qu’aux perquisitions pénales et non aux opérations administratives de visite et saisies.
En effet, cet article régit les perquisitions pénales réalisées en flagrance diligentées dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité. Les opérations de visites et saisies administratives obéissent à un régime distinct de celui des perquisitions pénales et ce régime particulier ne prévoit aucune procédure spéciale pour les visites et saisies effectuées au siège d’entreprises de presse ou de communication.
Par ailleurs, le régime des perquisitions pénales est très différent de celui des visites domiciliaires ; elles sont effectuées par des agents différents, fonctionnaires pour les visites et saisies, OPJ pour les perquisitions ; elles font l’objet de recours différents, les perquisitions de flagrance n’étant susceptibles que d’un recours avec le fond, alors que les visites le sont à bref délai, tant au niveau de l’autorisation que du déroulement ; la présence d’un avocat, de droit pour les visites domiciliaires, ne l’est pas lors des perquisitions.
Pour rappel, il résulte de l’article 56-2 du code de procédure pénale que les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente. Sous peine de nullité, seuls le magistrat et la personne présente ont le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et d’apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite.
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